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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03940 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4PZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE- [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 20 septembre 2019, Monsieur [X] [U] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] un compte individuel sans autorisation de découvert.
Par recommandé en date du 18 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a mis en demeure Monsieur [X] [U] de régler la somme de 19 065,90 euros sous 15 jours au titre du solde débiteur du compte.
Par recommandé en date du 20 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a prononcé la déchéance du terme du contrat
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a assigné Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de la déchéance du terme à titre principal, et de la résolution judiciaire du contrat à titre subsidiaire :
— la somme de 6415,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 au titre du solde débiteur du compte individuel,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [U], cité à étude, n’a été ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 6415,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, l.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articlesL.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts. »
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 18 septembre 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 20 novembre 2024.
Rien ne permet d’écarter la demande de paiement de l’établissement bancaire, de sorte que Monsieur [X] [U] sera condamné à lui payer la somme de 6415,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [U] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] la somme de 6415,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] de sa demande au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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