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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 24/03957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FLOA, LA SA FLOA, S.A.R.L. LC ASSET 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03957 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNYE
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. FLOA
C/
[V] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.R.L. LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 9 octobre 2024, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [V] [L] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
16.726,03€ avec intérêts au taux contractuel de 5.194% depuis l’arrêté de compte du 30 juillet 2024 au titre d’une offre de prêt personnel destiné au regroupement de crédit souscrite le 15 novembre 2022 d’un montant de 15.444,24€ remboursable en 100 mensualités de 216,86€ avec assurance,500€ de dommages et intérêts, les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoi était ordonné à l’audience du 13 mai 2025 pour des conclusions subsidiaires à faire signifier.
La SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA au titre d’une cession de créance en date du 31 octobre 2024, intervenante volontaire, valablement représentée, maintient ses demandes et formule à titre subsidiaire une demande de résiliation du contrat au cas où la déchéance du terme ne serait pas prononcée.
Monsieur [V] [L] , assigné et cité selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 15 novembre 2022:
La SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, la notice d’assurance, l’historique de compte, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, la FIPEN, la mise en demeure distribuée 5 septembre 2023 avant déchéance du terme laissant 8 jours à Monsieur [V] [L] pour régulariser l’équivalent de 5 échéances impayées et la lettre de déchéance du terme du 26 décembre 2023, non distribuée ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, ne sont pas mentionnés le nombre de crédit ni le montant des crédits objet du regroupement ni la preuve de leur paiement, en outre, dans la fiche de dialogue sont mentionnés des allocations ou rentes à hauteur de 1760€ sans qu’il en soit justifié, l’ensemble de ces éléments caractérise un manquement à l’obligation de conseil et d’information qui sera sanctionné par la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels.
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que cette clause prévoit en son article et 5.3, 5.5 b et d , que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance étant constituée par une échéance de retard.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois d’août 2023, Monsieur [V] [L] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles et a reçu au moins une mise en demeure, l’assignation et la citation aux fins de nouvelles conclusions et de signification de la cession de créance sans reprendre le paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 30 juillet 2025.
Sur les sommes dues
Monsieur [V] [L] sera condamné au paiement de la somme de 14.408,88€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de l’assignation du 9 octobre 2024.
La SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA sera donc déboutée de ses demandes d’indemnité conventionnelle et d’intérêts autre que ceux échus pendant l’exécution du contrat.
Sur la demande indemnitaire
Elle n’est justifiée par aucun élément et sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [V] [L], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE abusive la clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur et la déclare non écrite,
JUGE que la lettre de déchéance du terme n’a produit aucun effet,
PRONONCE la résiliation du contrat avec effet au 30 juillet 2025,
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts de la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA ,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA la somme de 14.406,88€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter du 9 octobre 2024,
DÉBOUTE la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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