Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.
Le requérant en est avisé par tous moyens.
Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.
Cette convocation vaut citation.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.
La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.
Toutefois, le décret du 22 décembre 2020 précise que les articles 56, 752, 757 et 758 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019, demeurent applicables à la procédure écrite ordinaire jusqu'au 1er juillet 2021. En revanche, la procédure à jour fixe n'est pas concernée par ce report même si elle n'est possible que dans les seuls litiges relevant de la procédure écrite ordinaire. En effet, une telle assignation mentionne nécessairement la date d'audience fixée par le président au vu de l'urgence.
Lire la suite…[…] A l'audience collégiale du 27 janvier 2015, présidée par Monsieur Y, et tenu en audience publique, rapport a été fait par lui-même, en application de l'article 758 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2015.
[…] Le 16 avril 2009, alléguant n'avoir “jamais reçu de convocation à une audience, comme le prévoit l'article 758 du Code de procédure civile”, l'avocat de M me X signifiait des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et sur le fond, demandant que
[…] Conformément à l'article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »