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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 22/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00224 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUM
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 22/00224 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUM
==============
[N] [I]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[7]
[N] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
DÉFENDERESSE :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [F] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2009, M. [R] [I] a transmis à la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial établi le 06 mai 2009 par le Dr [O] [Z] constatant une « épicondylite droite ».
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 27 novembre 2009.
Le 03 décembre 2018, la [5] a avisé Monsieur [R] [I] que le médecin-conseil avait fixé la date de consolidation de ses lésions à la date du 05 décembre 2018 sans séquelles indemnisables.
Par certificat médical établi le 23 décembre 2021 constatant une « épicondylite droite-douleurs », M. [R] [I] a sollicité la prise en charge d’une rechute de sa pathologie.
Par courrier du 07 janvier 2022, la [5] a notifié à M. [R] [I] le rejet de sa demande de reconnaissance de sa rechute à la suite de l’avis défavorable du médecin-conseil.
Le 23 février 2022, M. [R] [I] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable. Sa demande a été rejetée le 03 juin 2022.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2022, M. [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES pour contester la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
N° RG 22/00224 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUM
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 23 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, M. [R] [I] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de faire droit à sa demande au titre de la contestation de la décision de recours amiable notifiée le 03 juin 2022 et reconnaître le caractère de rechute de la maladie professionnelle, de faire droit à l’ensemble de ses demandes au titre des conséquences liées à cette rechute, de voir entériner les conclusions de l’expert judiciaire et de condamner la [5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
Il rappelle que tous les examens médicaux attestent de la présence d’une épicondylite du coude droit et de la rechute de la maladie professionnelle du 27 mai 2009 ce qui est confirmé par le rapport d’expertise du Dr [V] [X].
La [5] a demandé au tribunal d’écarter le rapport d’expertise, de rejeter les demandes de M. [R] [I], de confirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle et de confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable en séance du 16 mai 2022.
Elle relève que le certificat médical du 23 décembre 2021, comme les divers comptes rendus d’iconographies médicales produits, ne font nullement état d’une aggravation de la maladie professionnelle déclarée le 27 mai 2009 ce que confirment le médecin-conseil de la [4] et la commission médicale de recours amiable. Elle rappelle qu’une demande de rechute présentée le 01 octobre 2020, pour le même motif, a été rejetée par la caisse dont la décision a été confirmée par une expertise.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de prise en charge de « l’épicondylite droite » déclarée le 23 décembre 2021
En application de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
L’article L.443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail, les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident du travail, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
La rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, la victime doit dès lors apporter la preuve du lien entre l’accident du travail initial et sa nouvelle situation physique.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 18 décembre 2023, le Dr [V] [X] a estimé, au regard des éléments médicaux portés à sa connaissance, qu’il y avait « reprise d’un traitement actif d’une aggravation de l’état de santé initiale découlant directement des suites de l’accident initial » et en a conclu qu’il « existe un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle reconnue le 07 avril 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 décembre 2021, justifiant la reprise d’un traitement actif » à savoir des infiltrations, le port d’une coudière et des séances de kinésithérapie au cours de l’année 2021.
Pour contester les conclusions de ce rapport, la [4] s’appuie notamment sur l’avis rendu le 16 janvier 2024 par le Dr [U] [C], médecin-conseil de la caisse, lequel rejette tout lien de causalité direct et exclusif entre la maladie professionnelle présentée par l’assurée le 07 avril 2009 et les lésions ou troubles invoquées à la date du 23 décembre 2021 dans la mesure où les douleurs évoquées « apparaissent trente-quatre mois après la consolidation et 12 ans après la maladie professionnelle et après une longue période d’inactivité professionnelle (22 mars 2019) pour une pathologie du membre supérieur droit ».
Toutefois, le médecin-conseil n’explique pas en quoi l’apparition de ces nouvelles douleurs plusieurs années après la consolidation exclut l’existence d’un lien de causalité entre la rechute et la maladie professionnelle initiale.
Il résulte donc des conclusions claires, précises et sans ambiguïté du rapport d’expertise du Dr [V] [X], et de la démonstration d’une reprise d’un traitement actif par l’assuré, que l’épicondylite du coude droit déclarée par certificat médical du 23 décembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [5] sera condamnée à payer à M. [R] [I] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE à la [5] de prendre en charge la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 23 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
INVITE la [5] à reprendre son évaluation aux fins de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE la [5] à payer à M. [R] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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