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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2025, n° 23/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00845 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00553 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3D3I
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Amandine CHATILLON, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 22 février 2023, la [8] a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision du directeur de l’Union de [Adresse 10] du 27 décembre 2022 qui lui a accordé une remise partielle des majorations de retard laissant dû un montant s’élevant à 4 598, 50 € .
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2024.
La [8], représentée par son Conseil qui développe ses dernières conclusions, sollicite la remise totale des majorations et pénalités restant à sa charge en exposant les éléments suivants :
L’ordre de paiement a été émis avant la date d’échéance et l’enregistrement du paiement par l'[12] est intervenu avec retard en raison du délai de règlement interbancaire,L’établissement n’a pu anticiper davantage la date d’échéance déclarative en raison de l’importance du nombre de contrats à durée déterminée pour le mois de juin 2022 pour lesquels le gestionnaire de paie n’a disposé que tardivement des éléments permettant la clôture de paie.
L'[Adresse 13], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal, par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
débouter la [8] de son recours, confirmer la décision du 23 décembre 2022, condamner reconventionnellement la [8] au paiement de la somme de 4 584 € , versements déduits.
Elle indique que la [8] n’apporte aucun élément s’agissant des périodes autres que celles du mois de juin 2022. Concernant cette période, elle souligne que la Fondation a parfaitement connaissance des dates d’exigibilité des cotisations ainsi que des horaires d’ouverture et de fermeture de sa banque de sorte qu’elle était en mesure de prendre ses dispositions afin de réaliser le virement avant le 4 juillet 2022. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun élément revêtent les caractères de la force majeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 243-19 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations » .
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
« I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions » .
L’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, dispose que :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées » .
Suivant mise en demeure du 10 novembre 2022, l'[12] a réclamé à l’association [8] la somme de 9 251, 31 € restant due au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes de mars, avril, juin et juillet 2022 aux motif d’un retard et/ou d’une absence de versement.
Le 23 décembre 2022, faisant suite à la demande de la Fondation, le Directeur de l’organisme a accordé une remise des majorations et pénalités relatives aux montants et périodes détaillées comme suit :
Période
Majorations de retards complémentaires / initiales
Total
Avril 22
1
27
28
Juin 22
336
8 409
8 745
Juillet 22
0
9
9
Septembre 22
5
74
79
Total examiné
342
8 519
8 861
Remise accordée
0
4 259
4 259
Montant maintenu 4 601, 50 €
Montant des déductions : 4 259 €
Montant restant dû : 4 598, 50 €
****
Les majorations des cotisations initiales et complémentaires résultant de l’application des articles R. 243-16 et R. 243-19 du Code de la sécurité sociale sont de droit. Elles s’appliquent, dans leur principe, à compter de la date d’exigibilité des cotisations jusqu’à leur parfait règlement, indépendamment de toute mise en demeure ou démarche de la part de l’organisme de recouvrement. Les majorations sont dues peu importe les délais de paiement consentis au redevable par l’organisme de recouvrement. Elles concernent l’ensemble de la dette de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations provisionnelles ou définitives, même si la régularisation postérieure aboutit à un montant inférieur à celui des cotisations provisionnelles.
La Fondation sollicite la remise de l’intégralité des majorations qui portent donc sur les majorations initiales et complémentaires qu’il convient de traiter séparément au regard du régime juridique différent s’appliquant à chacune de ces majorations.
Elle n’a toutefois développé aucun moyen particulier concernant les majorations réclamées au titre des mois d’avril, juillet et septembre 2022 de sorte que le tribunal ne pourra faire droit à la demande de remise de ces majorations.
S’agissant de la période du mois de juin 2022, l'[12] expose que l’association a effectué sa Déclaration Sociale Nominative ( ci-après DSN ) le 4 juillet 2022 pour un montant déclaré de 168 032 € de cotisations soit avant l’exigibilité du 5 juillet 2022 mais que le virement n’a été réceptionné par l’organisme que le 7 juillet 2022 ce qui a généré des majorations de retard d’un montant de 8 737 € . Elle ajoute que l’association a par ailleurs effectué un bloc de régularisation pour cette DSN le 2 août 2022 soit postérieurement à l’exigibilité du mois de juin 2022 ce qui a entrainé l’application de majorations de retard d’un montant de 8 € conformément à la législation en vigueur.
Les majorations appliquées pour le mois de juin 2022 d’un montant total de 8 745 € se composent de majorations initiales à hauteur de 8 409 € et de majorations complémentaires à hauteur de 336 € .
Sur la remise des majorations de retard initiales ( 5 % ) d’un montant de 8 409 €
La totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ayant été réglées, la demande de remise gracieuse est recevable.
Depuis le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, la notion de bonne foi ne constitue plus une condition de validité de la remise des majorations.
En l’espèce, l’association justifie avoir établi la [7] et l’ordre de paiement avant la date d’échéance du 5 juillet 2022 soit le lundi 4 juillet et produit son relevé de compte faisant mention du débit du montant de ses cotisations au 5 juillet.
L'[12] indique pour sa part avoir effectivement reçu le règlement des cotisations le 7 juillet, sans toutefois en justifier.
Comme le relève l’organisme, il est constant que le cotisant a connaissance des délais d’établissement des déclarations et de paiement des cotisations.
L’association a exposé qu’elle n’avait pu anticiper davantage la date d’échéance déclarative et de paiement du 5 juillet 2023 dans la mesure où le gestionnaire de paie doit attendre les remontées des ressources humaines pour clôturer les paies et procéder à la [7] et que, s’agissant du mois de juin 2022, la situation a été particulièrement difficile eu égard au nombre important de salariés sous contrats à durée déterminée.
Elle précise que pour cette période, deux-cent-dix-neuf bulletins de salaire dont cinquante-cinq portant soldes de tout compte ont été émis et qu’à cette époque, la paie s’effectuait en deux temps : autour du 23 du mois pour les Contrats à Durée Indéterminée et Contrats à Durée Déterminée en cours, le 1er ou le 2 du mois pour les Contrats à Durée Déterminée venant de débuter ou dont la fin est au 30 du mois.
Elle explique que pour les salariés dont le Contrat à Durée Déterminée prend fin, les informations sont souvent reçues très tardivement dans la mesure où il est nécessaire de solder tous les éléments de rémunération variables en fonction des horaires effectués et qu’il n’est donc pas possible pour ces derniers d’arrêter les informations sur la base desquelles la paie est établie à partir du 23 du mois comme c’est le cas pour les salariés permanents.
L’Association expose que ces motifs n’ont pas permis à la gestionnaire de paie de disposer de l’intégralité des éléments permettant la clôture de la paie avant le vendredi 1e juillet 2022 ce qui lui a laissé un délai particulièrement court pour finaliser la déclaration. Elle précise avoir également rencontré sur ce mois de très nombreuses anomalies du fait de l’installation « patch » sur le logiciel de paie. Elle termine en indiquant que la gestionnaire de paie de l’établissement concerné est en arrêt maladie depuis la fin du mois de mars 2022.
Au regard de ces éléments qui n’ont pas appelé d’observations particulières de l’organisme, de l’absence de preuve sur la date effective de la réception du règlement et du très bref délai intervenu en tout état de cause entre la date d’échéance et le paiement effectif allégué par l'[12] ( deux jours ) , le Tribunal estime que l’Association doit bénéficier d’une remise totale des majorations de retard initiales soit 8 409 € .
Sur la remise des majorations complémentaires à hauteur de 336 €
La législation en vigueur impose d’examiner si le demandeur a payé sous trente jours après la date d’exigibilité des cotisations, ou à titre exceptionnel, de vérifier l’existence d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’Association s’est acquittée du règlement de la totalité de ses cotisations dans le délai de trente jours suivant la date d’exigibilité. Elle est donc recevable à solliciter la remise gracieuse des majorations complémentaires.
La mise en demeure est intervenue le 10 novembre 2022 et l’Association a réglé le montant des cotisations par ordre de virement du 5 juillet 2022 pour une date de limite d’exigibilité au 4 juillet.
L’article R. 243-20 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est ainsi libellé « Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la dates limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »
Contrairement à ce qu’allègue l'[12], l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, n’exige pas, dans l’hypothèse où les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité, la preuve de l’existence d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur dans la mesure où son libellé utilise l’allocution alternative « ou » et non cumulative « et » .
Dès lors, l’Association est recevable à solliciter la remise gracieuse des majorations complémentaires.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le Tribunal estime que l’Association soit bénéficier d’une remise totale des majorations de retard complémentaires à hauteur de 336 € .
Une remise totale des majorations de retard pour la période de juin 2022 est donc accordée, ce qui correspond, en tenant compte de la remise accordée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à hauteur de 4 259 € , à une somme de 4 486 € ( 8 745 € – 4 259 € ) .
Le surplus de la demande, soit les majorations de retard pour les mois d’avril, juillet et septembre 2022 représentant un montant de 116 € sera rejetée.
Le Tribunal statue en dernier ressort en application de l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1 » .
Eu égard à la nature du contentieux, le Tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en formation à juge unique, suivant mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Accorde à la [8] une remise des majorations de retard à hauteur de 4 486 € et rejette le surplus de la demande,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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