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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [, Etablissement [ 18 ] [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 18 Novembre 2025 Minute n° 25/00085
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JN6J
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 6]
[Localité 4]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 18 Novembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Sylvie GAUTHIER, greffier lors des débats, et Eloise MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Madame [R] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la [12] [Adresse 1], sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par :
Mme [G] [R]
envers :
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 14]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante
Etablissement [18] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, la [13] a été saisie par Madame [R] [G] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 18 février 2025 la Commission a déclaré son dossier irrecevable au bénéfice de cette procédure pour inéligibilité à la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Elle relevait que Madame [R] [G] était gérante de deux sociétés et pouvait s’adresser au tribunal compétent pour bénéficier de la loi [7].
Par courrier adressé le 3 mars 2025 à la Commission, Madame [R] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Elle expliquait être ancienne gérante de SARL et souhaitait bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Elle précisait avoir fait une demande pour bénéficier de la loi [7].
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience l'[20] a fait savoir qu’elle ne serait pas présente et s’en remettait à la décision du tribunal.
Madame [R] [G], valablement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’adresse fournie dans le cadre de la procédure, n’était ni présente, ni représentée, ce courrier ayant été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse». Elle n’a pas justifié de son absence.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés, et n’ont pas fait valoir d’observations et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours.
En vertu de l’article R.722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 précise que ce recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Madame [R] [G] a exercé son recours le 3 mars 2025 contre la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 18 février 2025.Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, s’il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est de constater que Madame [R] [G] n’a pas comparu, n’était pas représentée et ne se s’est pas manifestée, le courrier de convocation ayant été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par conséquent, le recours de Madame [R] [G] sera déclaré caduc et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de la contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en dernier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [R] [G] recevable en la forme mais caduc ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si Madame [R] [G] fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE qu’en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, la décision d’irrecevabilité de Madame [R] [G] à la procédure de surendettement des particuliers prise par la commission de surendettement des particuliers s’impose, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai légal ;
DIT qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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