Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2E7O
AFFAIRE : [D] [X] C/ S.C.I. A2D, S.A. BPCE IARD Es qualité allégué d’assureur de l’entreprise individuelle [B] [U], Entreprise [B] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 11 Mai 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. A2D, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. BPCE IARD Es qualité allégué d’assureur de l’entreprise individuelle [B] [U], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Entreprise [B] [U], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 08 juillet 2025
Notification le
à :
Me Raphaël BANNERY – [Adresse 3]
Maître [L] [G] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, CCC
Maître [Z] [R] de la SELEURL MUSE AVOCATS – 2760 CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 06 novembre 2020, la SNC [Adresse 10] a vendu à la SCI A2D, au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » comprenant deux bâtiments (A et B), sis [Adresse 6] CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B (lot n° 11), une cave n° 8 (lot n° 19) et deux places de parking en extérieur (lots n° 35 et 36), le tout étant soumis au statut de la copropriété.
Par acte authentique en date du 20 juillet 2022, la SCI A2D a vendu à Monsieur [D] [X] ces mêmes lots de copropriété, après avoir fait procéder à des travaux lourds dans l’appartement, dont des travaux de gros-œuvre par Monsieur [B] [U].
Monsieur [D] [X] a donné le bien à bail et, le 20 octobre 2023, des venues d’eau se sont produites dans l’appartement, si bien que les locataires ont quitté les lieux.
En janvier 2024, l’assureur de Monsieur [D] [X] a dénié sa garantie, au motif que le dégât des eaux, lié selon le cabinet POLYEXPERT à des remontées d’eau par le sol, n’était pas accidentel.
Des nouvelles venues d’eau ont eu lieu le 29 avril 2024 et le 07 octobre 2024, malgré les travaux réalisés par Monsieur [D] [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 31 décembre 2024, Monsieur [D] [X] a fait assigner en référé
la SCI A2D ;
Monsieur [B] [U] ;
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [B] [U] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [D] [X], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SCI A2D, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [B] [U], cité par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [B] [U], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente du 20 juillet 2022, la facture établie par Monsieur [B] [U] à l’attention de la SCI A2D, du 27 janvier 2021 et portant sur la réalisation d’un dallage, ainsi que les pièces n° 7 à 10 de Monsieur [D] [X], rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCI A2D et Monsieur [B] [U] dans leur survenance.
La qualité d’assureur de Monsieur [B] [U] n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [D] [X] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [D] [X] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [D] [X] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 15] Engineering – [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Port. : 06 77 47 11 73
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres d’infiltration d’eau au rez-de-chaussée de l’appartement allégués par Monsieur [D] [X] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [D] [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [D] [X] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11], avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [D] [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Tva ·
- Demande ·
- Système ·
- Obligation
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- État ·
- Notification
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Bail d'habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Expert
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Responsabilité civile ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Nationalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Résidence
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délai ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.