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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 2 sept. 2025, n° 22/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 01 Septembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/00752 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ICPH / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [T] [L] [H] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [F] [I]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Caroline CUNAT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline CUNAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par [Y] [B] et [T] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[Y] [Z] [M] [B],
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (54)
et de
[T] [L] [H] [S],
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (54),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [Y] [B] et [T] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Y] [B] et [T] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DÉBOUTE [T] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que [Y] [B] et [T] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [E] [Y] [B], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant [E] [Y] [B], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (54), en alternance aux domiciles de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— en période scolaire : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes
— durant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : selon la même alternance qu’en période scolaire
— durant les vacances de Noël : les années impaires la première moitié au domicile du père, la seconde moitié au domicile de la mère ; les années paires la première moitié au domicile de la mère, la seconde moitié au domicile du père,
— concernant les congés d’été : les années impaires les première et troisième quinzaines au domicile de la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au domicile du père ; les années paires les première et troisième quinzaines au domicile du père et les deuxième et quatrième quinzaines au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue et sous réserve de meilleur accord amiable des parties, le jour de la Fête des Pères sera passé avec le père et le jour de la Fête des Mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 12] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence de l’enfant est fixée et que sauf meilleur accord des parents les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer ses droits de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [Y] [B], né le [Date naissance 5] 2016 à NANCY (54), mise à la charge du père [Y] [B] par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY du 24 mai 2022 ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y Condamne ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents à l’exception des frais de santé non remboursés et des frais de scolarité et faire l’objet d’un remboursement sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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