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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00063 – 24/00064 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGQ2
JUGEMENT N° 25/235
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître P. PONELLE-CHACHUAT, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Janvier 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mai 2020, la [8] a procédé au contrôle, en son établissement d'[Localité 5] (21), de la SARL [9] exerçant une activité commerciale sous l’enseigne “Le marché aux affaires”, ainsi que de son franchiseur, la SARL [11]
Par procès-verbal n° 02/21 du 13 janvier 2021, les inspectrices du travail ont relevé à l’encontre de la SARL [9] les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, d’emploi de salarié le dimanche et d’emploi de salarié pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme.
Ce procès-verbal a été transmis aux services de l’URSSAF de Bourgogne, lesquels ont notifié à la société une lettre d’observations du 4 mai 2022, emportant redressement de la somme totale de 13.948 € au titre de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, et consécutivement de l’annulation des réductions générales de cotisations et des déductions patronales dites “Loi TEPA”.
La SARL [9] a fait valoir ses contestations par courrier du 31 mai 2022. Par réponse en date du 23 juin 2022, l’organisme social a maintenu l’intégralité du redressement.
Aux termes d’une seconde lettre d’observations du 30 septembre 2022, se substituant à celle du 4 mai 2022, l'[15] a notifié à la SARL [9] un nouveau redressement, d’un montant identique, faisant état d’un quatrième chef de redressement correspondant à l’annulation des aides [6].
Suite aux nouvelles critiques émises par la cotisante pendant la période contradictoire, la caisse a maintenu le redressement en son intégralité, par décision du 23 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 22 février 2023, la société a été mise en demeure de payer la somme totale de 14.809 €, correspondant au redressement et majorations de retard afférentes.
Concomitamment, le 27 février 2023, l’organisme social a émis :
une décision administrative informant la SARL [9] de l’annulation des aides [6] déduites des échéances de cotisations et contributions sociales de février à mars 2020, pour un total de 5.989 € ;une seconde mise en demeure portant sur le recouvrement de cette somme.
Saisie de la contestation des mises en demeure des 22 et 27 février 2023, la commission de recours amiable a procédé à leur annulation.
Le 12 juin 2023, l’URSSAF de Bourgogne a alors émis deux nouvelles mises en demeure :
une mise en demeure du 12 juin 2023, portant sur la somme de 14.809 € correspondant aux chefs de redressement n°1 à 3, et majorations de retard afférentes ; une mise en demeure du 18 juillet 2023, pour un montant de 5.989 € correspondant aux exonérations de cotisations sociales dites “Aides Covid” consenties sur les échéances de janvier à mars 2020, objets du chef n°4 du redressement et de la décision administrative du 27 février 2023.
La SARL [9] a saisi la commission de recours amiable de la contestation de ces mises en demeure, laquelle a rejeté les recours lors de sa séance du 27 novembre 2023.
Par courriers recommandés du 3 janvier 2024, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de deux recours, tendant respectivement en l’annulation du redressement et de la décision administrative du 27 février 2023.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 18 mars 2025.
A cette occasion, la SARL [9], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de:
dire que le chef n°1 du redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés est infondé, et consécutivement les chefs de redressement n° 2, 3 et 4 ; annuler en conséquence le redressement notifié le 30 septembre 2022 et la décision administrative du 27 février 2023 ; dire que l’évaluation forfaitaire de l’assiette de redressement est dénuée de base légale.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que le dimanche 6 septembre 2020, deux inspectrices du travail se sont rendues dans les locaux du magasin, situé à [Localité 5] (21), et ont constaté la présence de quatre personnes : deux salariés de l’entreprise, ainsi que [M] et [O] [V], âgées respectivement de 12 et 13 ans. Elle indique que les inspectrices du travail ont alors recueilli les déclarations de chacune des personnes présentes, dont les jeunes filles qui ont précisé être les filles du gérant.
La société soutient que cette information, erronée, a totalement faussé l’analyse des agents de la [8]. Elle explique que [O] et [M] [V] sont, non pas les filles du gérant, mais de son frère, Monsieur [P] [V], qui n’exerce aucune activité au sein de la société. Elle prétend que se rendant compte de leur erreur, les inspectrices du travail ont ensuite tenté de la rattraper en précisant que Monsieur [P] [V] est co-gérant de la SARL [10], franchiseur de l’enseigne “Le marché aux affaires”.
La demanderesse fait valoir que pour retenir la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, les inspectrices ont travesti les déclarations des deux jeunes filles en retenant que celles-ci travaillaient régulièrement pour le compte du magasin. Elle ajoute que les agents ont également estimé qu’elles étaient manifestement formées à la gestion de la caisse et du réassort ce, en les ayant observées en train d’évoluer dans le magasin pendant quelques minutes seulement.
La requérante affirme que les déclarations d'[M] et [O] excluent toute infraction de travail dissimulé, puisqu’il en ressort qu’elles se rendent occasionnellement au magasin pour donner un coup de pouce, sans contrainte horaire, ni même être tenues de prendre en charge telle ou telle tâche, et reçoivent en contrepartie de l’argent de poche versé par leur oncle ou de leur père. Elle soutient que les agents n’ont absolument pas tenu compte des déclarations de Monsieur [T] [V], gérant de l’entreprise auditionné quelques jours plus tard, qui a démenti toute situation de salariat et donné toute explication utile quant à la situation de ses nièces.
Sur la régularité du contrôle, la société argue de ce que les agents de contrôle sont tenus, avant de procéder à toute audition des personnes présentes lors du contrôle, de recueillir leur consentement exprès.
La requérante souligne qu’en l’espèce, les déclarations d'[M] et [O] doivent nécessairement être écartées des débats, dès lors que leur consentement n’a pas été recueilli. Elle fait observer que ces auditions sont d’autant plus irrégulières que, s’agissant de mineures, les inspectrices du travail ne pouvaient procéder à leur audition hors la présence de leur représentant légal ce, y compris si leur consentement avait été valablement recherché.
Sur le bien-fondé du redressement, la société soutient que le chef de redressement n° 1, et consécutivement les chefs n° 2, 3 et 4 ainsi que la décision administrative du 27 février 2023 ne sont pas fondés et doivent être annulés.
Elle rappelle que pour caractériser l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’organisme social doit rapporter la preuve de ses trois éléments constitutifs, à savoir, une prestation de travail, une rémunération et une subor-dination juridique.
Elle dit l’infraction non caractérisée en l’espèce. Elle réplique qu’il n’existe pas réellement de prestation de travail, mais une simple entraide sans attribution de tâches déterminées, ni de rémunération, puisque les jeunes filles perçoivent uniquement de l’argent de poche lorsqu’elles se rendent dans le magasin, occasionnellement et à leur convenance. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien de subordination juridique puisque les jeunes filles ne sont soumises à aucune contrainte d’horaire et ne réalisent que les tâches qu’elles choisissent d’accomplir, sans recevoir aucun ordre, ni consigne.
L'[15], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
A titre principal, déboute la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes et confirme les avis rendus par la commission de recours amiable le 27 novembre 2023 ; Reconventionnellement, – condamne la SARL [9] au paiement de la somme de 14.809 €, correspondant au redressement notifié le 22 septembre 2023 et majorations de retard afférentes,
— condamne la SARL [9] au paiement de la somme de 5.989 € au titre des aides [6] ;
— condamne la SARL [9] au paiement de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
La caisse expose qu’aux termes de compositions pénales validées le 9 mars 2023, la SARL [9] et Messieurs [T] et [A] [V] ont reconnu les infractions relevées à leur encontre. Elle ajoute que le nouveau gérant, Monsieur [Y] [L], est en outre prévenu du chef de travail dissimulé, et convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel le 25 février 2025.
Sur le bien-fondé du redressement, elle rappelle que le 11 mai 2020, la [8] a procédé au contrôle des sociétés [9] et [10], respectivement exploitante de l’enseigne “Le marché aux affaires” et franchiseur. Elle précise qu’informées de l’ouverture du magasin le dimanche, les inspectrices ont en vain sollicité la communication des autorisations afférentes, de sorte qu’un nouveau contrôle a eu lieu le dimanche 6 septembre 2020. Elle dit qu’au décours de ce nouveau contrôle, les agents ont constaté la présence de quatre personnes dans le magasin, parmi lesquelles [O] et [M] [V], enfants respectivement scolarisés en classe de 5ème et 3ème. Elle ajoute que les inspectrices ont interrogé les jeunes filles, lesquelles ont indiqué qu’elles venaient travailler quand elles le pouvaient et le voulaient, pendant les weekends et les vacances, et qu’elles percevaient en contrepartie une rémunération de 6 € à 10 € de l’heure. Elle précise que le gérant, Monsieur [T] [V], a ensuite été interrogé dans le cadre d’une audition libre et a nié le versement de toute rémunération à ses nièces, tout comme l’exercice d’un quelconque travail dans le magasin.
Sur le consentement des intéressés lors de l’audition, elle argue de ce que conformément aux dispositions de l’article L.8271-6-1 du code du travail, les personnes auditionnées doivent formuler leur consentement préalablement à l’audition. Elle fait observer néanmoins que la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que cette obligation ne visait qu’à protéger les personnes interrogées, et notamment les salariés, et donc que les entreprises mises en cause n’étaient fondées à se prévaloir du défaut de consentement de ceux-ci que pour invoquer la nullité du contrôle. Elle contient qu’en tout état de cause, les dispositions susvisées n’imposent pas un consentement exprès, et que le seul fait de répondre aux questions constitue un consentement implicite.
La caisse fait en l’espèce valoir qu’il ressort du procès-verbal que chacune des personnes présentes lors du contrôle a répondu à des questions d’usage (identité, situation de travail etc), et ont donc accepté de répondre aux questions des inspectrices. Elle prétend que, comme le prévoit l’article L.8271-6-1 du code du travail, il existait des raisons plausibles de soupçonner Monsieur [T] [V] de travail dissimulé. Elle ajoute que le consentement de ce dernier a été recherché dans le cadre de son audition libre.
Sur la notion d’entraide familiale, l’URSSAF de Bourgogne réplique que cette entraide s’entend de l’aide ou de l’assistance apportée à un proche, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination. Elle précise en outre que la présomption d’entraide familiale n’est pas irréfragable, et peut être renversée au vu des conditions réelles d’exercice de l’activité.
Elle affirme qu’il résulte du contrôle une situation de travail, non déclaré. Elle soutient qu’en l’espèce, les déclarations des deux jeunes filles mettent en évidence qu’elles venaient régulièrement travailler dans le magasin, les weekends ou durant les vacances scolaires et ce, sans avoir régularisé de contrat de travail. Elle relève par ailleurs que les deux salariés présents, également interrogés, ont confirmé que tout le personnel était polyvalent et était amené à s’occuper du rangement, du réassort ou encore de la caisse. Elle ajoute que les inspectrices ont, elles-mêmes constaté pendant le contrôle que les deux jeunes filles étaient très à l’aise dans la réalisation de leurs tâches. Elle indique enfin que [O] et [M] ont déclaré percevoir une rémunération horaire de 10 €, payée par leur oncle durant les vacances scolaires, et de 6 € réglée par leur père au-delà de 32 heures par semaines pendant cette période, ou pour le travail réalisé hors vacances scolaires.
Sur le redressement forfaitaire, la caisse dit que selon les dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Elle fait observer que le redressement forfaitaire doit être assimilé à une sanction administrative visant à renforcer la lutte contre le travail dissimulé. Elle ajoute que cette évaluation forfaitaire intervient chaque fois que l’employeur n’est pas en mesure de justifier de la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée.
La caisse fait en l’espèce valoir que les investigations menées par la [8] n’ont pas permis de déterminer la durée de l’emploi et le montant exact des sommes versées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu qu’il convient en l’espèce d’observer que le second recours, instruit sous le numéro 24/00064 du répertoire général, porte sur la contestation de la décision administrative du 27 février 2023, par laquelle l’URSSAF de Bourgogne a décidé de supprimer les aides au paiement des cotisations sociales consenties à la SARL [9], ensuite du constat de l’infraction de travail dissimulé.
Que la solution du litige repose donc sur la régularité et le bien-fondé du redressement notifié par lettre d’observations rectificative du 30 septembre 2022, objet du recours enregistrée sous le numéro 24/00063 du répertoire général, étant précisé que l’annulation desdites aides en constituent le chef de redressement n°4.
Que dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire les affaires ensemble, et en conséquence d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00063 et 24/00064 du répertoire général.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de ‘organisme social ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne saurait décider l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que l’article L.8221-5 du code du travail dispose que :
“Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité préalable prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soutraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.”.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale que les [14] peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents de contrôle de l’inspection du travail; Que ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
Attendu en l’espèce que destinataire d’un procès-verbal de travail dissimulé établi par la [8], l’URSSAF de Bourgogne a notifié à la SARL [9] une lettre d’observations rectificative datée du 30 septembre 2022, portant sur la somme globale de 13.948 €, correspondant aux quatre chefs de redressement suivants :
— chef n°1, Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire, pour un montant total de 13.768,72 €, en ce compris 9.834,80 € de cotisations sociales et 3.933,92 € de majoration de redressement ;
— chef n°2, Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, pour 169 € ;
— chef n°3, Annulation des déductions patronales “Loi TEPA” suite constat de travail dissimulé, pour un montant de 10 € ;
— chef n°4, Annulation des aides [6] à la suite du constat de travail dissimulé, à chiffrer.
Que par décision administrative du 27 février 2023, l’organisme social a chiffré le montant du chef de redressement n°4 à la somme de 5.989 €.
Qu’aux termes de deux mises en demeure des 12 juin 2023 et 18 juillet 2023, l’URSSAF de Bourgogne a réclamé le paiement des sommes susvisées, outre majorations de retard afférentes.
Attendu que pour solliciter l’annulation de ces mises en demeure, la SARL [9] soutient :
. en premier lieu que les auditions menées par les inspectrices du travail sont irrégulières, et subséquemment que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés n’est pas caractérisée ; Que le redressement et la décision administrative doivent donc être annulés.
.en second lieu, le chiffrage forfaitaire opéré par la caisse est dépourvu de tout fondement juridique.
Que l’URSSAF de Bourgogne affirme que le redressement et les mises en demeure subséquentes sont réguliers et fondés.
Sur la régularité des auditions
Attendu que l’aticle L. 8271-6-1 du code du travail dispose que :
“Les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.”.
Attendu en l’espèce que la SARL [9] soutient que les auditions de [O] et [M] [V] doivent être écartées des débats ; Qu’elle ajoute que sans même tenir compte des dispositions spécifiques applicables aux mineurs, les pièces produites aux débats attestent de ce que le consentement des deux jeunes filles n’a pas été recueilli préalablement aux auditions menées par les inspectrices du travail.
Attendu qu’en réplique, l’URSSAF de Bourgogne invoque un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim, 16 janvier 2024, n°22-84.243) pour soutenir que l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir du défaut de consentement de ses salariés à l’audition, dès lors que cette mesure a simplement vocation à protéger les intérêts de la personne interrogée; qu’elle soutient qu’en tout état de cause, elle n’est pas tenue de justifier d’un consentement exprès et que le simple fait pour les jeunes filles d’avoir répondu aux questions des inspectrices constitue l’expression implicite de leur consentement.
Attendu qu’il convient en premier lieu de relever que si la chambre criminelle de la Cour de cassation considère effectivement que le défaut de consentement préalable à l’audition ne peut être opposé que par l’intéressé lui-même, et ne peut constituer un motif d’annulation du redressement contesté par l’employeur, les chambres civiles de la Cour de cassation ont une position divergente.
Qu’elles retiennent que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues, y compris dans le cadre de simples vérifications.
Qu’il convient à cet égard d’observer que l’arrêt rendu par la Cour de [Localité 12] (CA [Localité 12], 12 avril 2024, n°21-04.464), cité par la caisse, ne fait pas application de la jurisprudence de la chambre criminelle ; Que dans cette espèce, c’est après avoir constaté que le consentement des salariés avait été régulièrement recueilli préalablement à leurs auditions que la Cour d’appel a estimé que l’éventuel non-respect de l’article 61-1 du code de procédure pénale à l’égard du représentant légal de la société n’était pas de nature à rendre irrégulière la procédure de redressement fondée sur les auditions régulières des salariés.
Qu’ainsi et conformément à la jurisprudence constante des deux chambres civiles de la Cour de cassation, l’organisme social doit justifier du consentement des personnes entendues préalablement à leurs auditions.
Qu’il importe à cet égard de rappeler que la preuve de ce consentement peut être rapportée par tout moyen, et qu’il n’est donc pas nécessaires de justifier d’un consentement exprès.
Attendu qu’il convient en l’espèce de préciser que le procès-verbal dressé par les inspectrices du travail indique :
“A notre arrivée, nous apercevons à proximité de la caisse centrale située à l’entrée du magasin : 4 personnes en train de travailler. Nous déclinons notre identité et notre qualité et nous interrogeons les personnes présentes : €…€
— Une très jeune fille : Madame [V] [M], 13 ans, qui, à notre arrivée était en train de récupérer du matériel derrière le comptoir de la caisse afin de se rendre par la suite dans les rayons du magasin. Elle porte un masque de protection respiratoire. Madame [V] [M], nous déclare être la fille du gérant du magasin et être en classe de 3ème.
Elle nous indique avoir commencé la journée à 14h et finir quand son père reviendra la chercher, vers 17h. Elle nous affirme venir quand elle peut, quand elle n’a pas de devoirs. “Quand je peux, je viens”. Elle déclare travailler pendant les vacances. Cet été, par exemple, elle a travaillé. Sinon elle travaille les weekends quand elle n’a pas de devoir.
Elle reçoit de l’argent en liquide pour ses journées travaillées. Elle nous affirme : “je suis payée 10 euros de l’heure par mes oncles pendant les vacances et en ce moment je suis payée 6 euros de l’heure par mon père, en dehors des vacances”.
Elle nous confirme qu’elle n’a pas signé de contrat de travail et qu’elle ne reçoit pas de bulletin de paie. Elle s’occupe de l’encaissement et du rangement du magasin.
— Une autre très jeune fille : Madame [V] [O], 12 ans. A notre arrivée, elle est assise sur un fauteuil en hauteur, en train d’encaisser les clients. Elle porte un masque de protection respiratoire. Elle encaisse les clients tout le temps où nous interrogeons les autres salariés. Au moment où, nous, [S] [R], Inspectrice du travail, sommes amenées à interroger cette jeune fille, Madame [N] prend sa place afin qu’elle puisse plus facilement répondre à nos questions. Elle nous déclare être la fille du gérant, la soeur de Madame [V] [M] et être en classe de 5ème.
Elle nous affirme avoir commencé sa journée de travail à 14h et terminer à 17h, quand son père viendra la chercher. Elle déclare travailler pendant les vacances et les weekends quand elle a le temps. Généralement elle travaille avec sa soeur (Madame [V] [M]). Elle a, par exemple, travaillé tout le mois d’août, cet été. Elle reçoit de l’argent en liquide : elle est payée 10 euros l’heure. Elle nous déclare: “Au-delà de 32 heures réalisées, mon père prend le relais et me paye 6 euros de l’heure”. Elle est volontaire, ça lui fait de l’argent de poche. Elle nous affirme : “j’ai déjà travaillé toute une journée, quand j’étais avec ma cousine”.
Elle nous déclare ne pas avoir signé de contrat de travail et ne pas recevoir de bulletin de paie. Elle nous indique noter elle-même ses heures sur son téléphone portable. Elle tente de retrouver les heures indiquées sur son portable mais ne les retrouvent pas dans l’immédiat.”.
Que force est donc de constater que le procès-verbal ne fait à aucun moment état de la recherche du consentement exprès de [O] et [M] [V] ; Qu’en outre, aucun des éléments repris par les inspectrices du travail ne permet de conclure en l’existence d’un consentement implicite.
Qu’au surplus, il importe de rappeler que les deux jeunes filles entendues étaient respectivement âgées de 12 ans et 13 ans à la date du contrôle ; Que si aucune disposition légale n’envisage la situation des mineurs auditionnés dans le cadre d’un contrôle fondé sur l’article L.8221-5 du code du travail, des règles spécifiques encadrent strictement, sur le volet civil, l’audition du mineur.
Qu’il en ressort notamment que cette audition n’est susceptible d’intervenir, dans le cadre judiciaire, que lorsque la procédure concerne le mineur en question et que celui-ci est capable de discernement.
Qu’ainsi quand bien même le consentement exprès des deux jeunes filles aurait été recherché, la présente juridiction ne pourrait juger les auditions menées spontanément par les inspectrices du travail, en dehors de tout cadre judiciaire et pour le besoin d’un contrôle diligenté à l’encontre d’un tiers, régulières.
Que les auditions d'[M] et [O] [V] doivent en conséquence être déclarées irrégulières.
Sur le bien-fondé du redressement
Attendu que la SARL [9] excipe de ce que le redressement opéré repose essentiellement sur les déclarations recueillies dans le cadre des auditions de [O] et [M] [V] et que leur irrégularité doit conduire en l’annulation du redressement et de la décision administrative contestés ; qu’elle soutient qu’en tout état de cause, la caisse ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de l’infraction.
Attendu que l'[15] réplique que l’infraction est parfaitement établie, dès lors que le gérant de la SARL [9], et le co-gérant de la SARL [10], ont reconnu les faits reprochés aux termes de compositions pénales ; Qu’elle fait encore valoir qu’il est établi que les gérants contreviennent, de manière récurrente, aux dispositions de L.8221-5 du code du travail.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que les compositions pénales, fussent-elles validées par le procureur de la République, n’ont pas valeur de décision de justice et n’ont donc pas autorité de la chose jugée au civil.
Que surtout, il y a lieu de préciser qu’aux termes de leur procès-verbal, les inspectrices du travail avaient relevé à l’encontre de la SARL [9] les infractions suivantes : travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés mineurs soumis à l’obligation scolaire, emploi de salarié le dimanche et emploi de salarié pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme.
Que si ce procès-verbal, transmis au parquet de [Localité 7], a conduit à la régularisation de compositions pénales par la SARL [9], son gérant, Monsieur [T] [V], et le co-gérant de la SARL [10], Monsieur [A] [V], celles-ci visent exclusivement les infractions d’emploi de salarié le dimanche et d’emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire.
Que ces compositions pénales ne concernent donc pas les faits objets du redressement litigieux, lequel porte exclusivement sur l’emploi non déclaré des mineures [O] et [M] [V].
Que le moyen développé par l’organisme social est en conséquence inopérant.
Que par ailleurs, force est de constater que l’infraction à considérer, retenue par la [8], repose exclusivement sur les auditions irrégulières des deux jeunes filles.
Qu’en effet, les deux salariés auditionnés le jour du contrôle, dont le consentement n’a pas non plus été recherché, n’ont pas été interrogés sur la situation d'[M] et [O].
Que par ailleurs, le gérant, auditionné quelques jours plus tard, a nié toute situation d’emploi des jeunes filles et le versement d’une quelconque rémunération.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que l’URSSAF de Bourgogne échoue à rapporter la preuve de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés objets du redressement rectificatif notifié le 30 septembre 2022.
Qu’étant rappelé que les chefs de redressement n°2 à 4 découlent de l’infraction susvisée, il convient d’annuler le redressement opéré dans son intégralité, ainsi que la décision administrative du 27 février 2023 et les mises en demeure des 12 juin et 18 juillet 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, l'[15] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00063 et 24/00064 du répertoire général ;
Déclare le recours recevable ;
Dit que les auditions de [O] et [M] [V] sont irrégulières ;
Annule le redressement notifié à la SARL [9] par lettre d’observations rectificative du 30 septembre 2022 et la décision administrative subséquente du 27 février 2023;
Annule en conséquence :
la mise en demeure du 12 juin 2023, portant sur le recouvrement de la somme globale de 14.809 €, correspondant au redressement et majorations de retard afférentes ;la mise en demeure du 18 juillet 2023, portant sur le recouvrement de la somme de 5.989 €, au titre des aides [6] au paiement des cotisations sociales appliquées sur les échéances de février à mars 2020 ;
Déboute l'[15] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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