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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 23 avr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[A], [W]
C/
MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15], S.A.S. DREM
Répertoire Général
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHZA
__________________
Expédition exécutoire le : 23 Avril 2025
à : Me Yahiaoui
à : Me Cahitte
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [A]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [E] [W]
née le 09 Janvier 2001 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15] (MAVIT) SIREN 778 980 508 prise en qualité d’assureur de LA SAS DREM
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. DREM (RCS D'[Localité 11] 898 273 164)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 18 et 21 février 2025 délivrées par Madame [E] [W] et Monsieur [Z] [A] à la SAS DREM et la Société MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15] (MAVIT), en sa qualité d’assureur de la SAS DREM, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner la SAS DREM à communiquer dans un délai maximum de 8 jours à compter de la décision à intervenir les conditions générales et particulières de sa police d’assurances responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2025, et ce sous peine d’une astreinte d’une somme de 200 euros par jour de retard ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 2 avril 2025.
Madame [E] [W] et Monsieur [Z] [A] ont comparu par son conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS DREM et la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 15] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte aux société DREM et MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 15] de leurs protestations et réserves ;Compléter et préciser la mission du technicien en lui prescrivant de : Déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en août 2021, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs ;Déterminer les circonstances dans lesquelles les matériaux amiantés ont été mis au jour (description du mode opératoire ayant permis cette révélation) ;Dire si des travaux ont été effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées (dans l’affirmative, préciser la nature et l’auteur de ces travaux, mais aussi si la présence d’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage) ;Déterminer si le vendeur, M. [Y], avait connaissance de la présence de matériaux amiantés dans la maison litigieuse ;Se faire remettre une copie du repérage amiante annexé à l’acte de vente du 21 septembre 2004 ; Déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantés présents dans le bien vendu ;Déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif (cf. article R. 1334-28 CSP) Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente du 8 novembre 2023 et ses annexes ;Diagnostic figurant en annexe de l’acte de vente de la société DIAG IMMO 80 du 29/08/2022 ;Diagnostic établi par TFDI le 02/12/2024 ;Lettre de réclamation de Monsieur [Z] [A] du 3 janvier 2025 ;Attestation MAVIT du 30/12/2021 valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 ;Attestation MAVIT du 21/12/2022 valable du 01 /01/2023 au 31/12/2023 ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte :
Madame [E] [W] et Monsieur [Z] [A] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne à la SAS DREM et la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 15] de communiquer dans un délai maximum de 8 jours à compter de la décision à intervenir les conditions générales et particulières de sa police d’assurances responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2025, et ce sous peine d’une astreinte d’une somme de 200 euros par jour de retard.
La SAS DREM et la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 15] versent aux débats une attestation d’assurance pour l’année 2025, ainsi que les conditions générales.
Les demandeurs ne formulent aucune observation sur ce point et maintiennent leur demande qui, peut, à ce stade, être rejetée d’autant que la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant, si les pièces produites ne s’avéraient pas satisfactoires, de se faire communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise disposera, le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [E] [W] et Monsieur [Z] [A] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.78.81.89.65 – Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment une copie du repérage amiante annexé à l’acte de vente du 21 septembre 2004 ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ; Indiquer si la couverture de l’immeuble de Madame [E] [W] et Monsieur [Z] [A] contient de l’amiante ; Déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantés présents dans le bien vendu ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en août 2021 et les circonstances dans lesquelles les matériaux amiantés ont été mis au jour ou aurait pu être mis à jour ; Dire si des travaux ont été effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées, en établir une chronologie et dire si la présence d’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition du 8 novembre 2023 ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de leur connaissance ou non connaissance par les acheteurs ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, dire notamment si un désamiantage est nécessaire, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs, y compris le préjudice de privation de jouissance des lieux des demandeurs, et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [E] [W] et Monsieur [Z] [A] qui devront consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 23 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE en l’état, la demande de communication de pièce ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [E] [W] et Monsieur [Z] [A], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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