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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 29 juil. 2025, n° 23/04842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4800
Dossier n° RG 23/04842 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOBY / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 29 juillet 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 29 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [U] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
et
DEFENDEUR
M. [M] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 346
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [C] est décédé le [Date décès 2] 2011, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [D] [O], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 1956 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), ayant opté le 12 juin 2013 pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 19 octobre 1990,
— sa fille, [U] [C], née de son mariage avec [D] [O].
[D] [O] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder :
— sa fille, [U] [C],
— son petit-fils, [M] [P], institué légataire universel aux termes d’un testament olographe en date du 22 mai 2013, donataire des 5/8e de la nue-propriété indivise d’un bien immobilier situé à [Localité 6].
Les héritiers n’ont pu liquider amiablement la succession, sous l’égide de Maître [T] [A], notaire à [Localité 9].
Le 28 novembre 2023, [U] [C] a fait assigner [M] [P] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[M] [P] a constitué avocat, puis il a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— condamné [M] [P] aux dépens et à payer 1 000 euros à [U] [C] au titre des frais non compris dans les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 30 juillet 2024, [M] [P] a renoncé à la succession de [D] [O].
La procédure a été clôturée le 12 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE [D] [O]
L’article 845 du code civil dispose que l’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
L’article 913 du Code civil dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers s’il laisse deux enfants, ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’article 924 du Code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
En l’espèce, la succession met en présence une héritière réservataire et un donataire, dont il convient de rechercher si la gratification qu’il a reçue n’excède pas la quotité disponible.
Il convient donc d’ordonner la liquidation de la succession de [D] [O].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité de la liquidation justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [G] [H], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, [U] [C] demande la désignation d’un commissaire-priseur pour constituer des lots en vue d’un tirage au sort.
[M] [P] étant redevable seulement d’une indemnité de réduction si la donation excède la quotité disponible, il n’y a donc pas lieu de constituer des lots en vue d’un partage auquel il n’y a pas lieu de procéder, en l’absence d’indivision.
La demande sera donc rejetée.
Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE LA LIQUIDATION
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de liquidation ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais de liquidation, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat de [U] [C] est donc sans objet.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation de la succession de [D] [O],
— désigne pour y procéder Maître [G] [H], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra interroger le [7] et le [8],
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande d’expertise,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais de la liquidation.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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