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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 5 mai 2025, n° 23/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00621
N° Portalis DBY5-W-B7H-CUIN
N°Jugement
Jugement du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
[Z] [E],
[N] [V]
C/
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ MAI DEUX-MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [N] [K] [C] [V]
née le 22 Août 1997 à [Localité 6] (MANCHE)
Monsieur [Z] [X] [R] [E]
né le 05 Mai 1994 à [Localité 8] (SEINE-[Localité 9])
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Solveig GROULT de l’ASSOCIATION TREHEL-LEJUEZ & GROULT, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDERESSE :
La S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de ROUEN postulant par Me Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du prononcé par mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025, en présence d’Océane RENOUF, Attachée de Justice et de Tao MARQ-AUTET, Auditeur de Justice, à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai 2025 (rédigé par Tao MARQ-AUTET, sous le contrôle de Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente, qui signe seule la décision)
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte authentique du 29 juin 2022, Madame [N] [V] et Monsieur [Z] [E] (ci-après “les consorts [V] et [E]”) ont acquis une maison sise [Adresse 2].
Un diagnostic en matière d’assainissement avait été réalisé le 11 mars 2022 par la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (ci-après “la société VEOLIA”).
A la demande des consorts [V] et [E], le 24 mars 2023, un nouveau diagnostic de la filière d’assanissement de la maison a été effectué par la société VEOLIA.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, les consorts [V] et [E] ont fait assigner la société VEOLIA devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes au titre, notamment, de la remise en conformité de la filière d’assainissement de la maison et en réparation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 par le juge de la mise en état.
L’audience a eu lieu le 3 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, les consorts [V] et [E] sollicitent :
la condamnation de la société VEOLIA à leur payer les sommes suivantes :10 992,30 euros au titre de la remise en conformité de l’assainissement ;400 euros au titre d’une étude de sol ;98 euros au titre d’une facture de la société VEOLIA ;302,50 euros au titre d’une facture de vidange ;726 euros au titre d’une facture d’un maçon ;1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;que la société VEOLIA soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;la condamnation de la société VEOLIA au paiement des dépens et d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir condamner la société VEOLIA à leur payer diverses sommes, les demandeurs soutiennent, au visa de l’article 1240 du Code Civil, que celle-ci a commis une faute en établissant un premier diagnostic erroné mentionnant une absence de défaut, et en effectuant l’année suivante un diagnostic différent concluant à une non-conformité du bien posant un danger pour les personnes, alors même qu’aucune modification n’avait été apportée à l’immeuble aux termes de ce second diagnostic. Les consorts [V] et [E] considèrent que l’inexactitude du premier diagnostic du 11 mars 2022 peut être due à l’incompétence du professionnel qui s’en est chargé. Ils exposent avoir subi un préjudice du fait de la faute de la société défenderesse, car ils expliquent avoir acheté le bien en raison du diagnostic favorable réalisé préalablement à la vente.
Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en date du 2 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 1er décembre 2024, la société VEOLIA demande :
que les consorts [V] et [E] soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions ;la condamnation des consorts [V] et [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Afin de voir débouter les demandeurs de leurs demandes, la société VEOLIA fait valoir, sur le fondement de l’article L 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, que le diagnostic n’est pas une expertise et n’a pour but que de donner des informations techniques sur le bien, et non de prédire les désordres qui pourraient affecter le bien à l’avenir. Elle ajoute que la mission du diagnostiqueur, encadrée dans un périmètre strict, se limite à rendre compte d’éléments visibles et accessibles, et que le diagnostiqueur n’est tenu, dans ce cadre, que d’une obligation de moyens exclusive de toute garantie. La société VEOLIA précise encore que son premier diagnostic n’était pas un diagnostic de type E concluant à une absence totale de défaut, mais un diagnostic de type D concluant à une absence de défaut avec recommandation de travaux, s’agissant notamment de la ventilation. Elle ajoute que ce diagnostic tenait compte du fait que l’immeuble était inhabité au 11 mars 2022, alors qu’il accueillait trois personnes le 23 mars 2023, et qu’il était préconisé dès le premier diagnostic, en cas d’évolution de la capacité d’accueil et d’apparition de dysfonctionnements, de réhabiliter la filière d’assainissement. La société défenderesse en conclut qu’aucune faute de sa part, nécessaire à l’engagement de sa responsabilité, n’est démontrée. Elle fait encore valoir qu’il n’a pas été procédé à la réhabilitation partielle de la ventilation préconisée dans le premier diagnostic, alors qu’il s’agit d’un élément capital de l’installation permettant la bonne évacuation des eaux usées et empêchant l’apparition d’odeurs, et alors même que l’acte de vente du bien faisait état de l’obligation, pour les acquéreurs, de faire procéder à ces travaux de mise en conformité sous un an.
S’agissant du dommage allégué par les demandeurs, la société VEOLIA soutient qu’elle ne pourrait être tenue responsable de l’origine des désordres constatés, la condamnation du diagnostiqueur ne pouvant excéder les seuls coûts liés à l’aggravation de la situation en raison de la tardiveté de la découverte.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société défenderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
L’article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce régime de la responsabilité délictuelle nécessite de caractériser une faute et un préjudice causé par cette faute.
Aux termes de l’article L271-4 8° du Code de la Construction et de l’Habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, et comprend notamment le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif, conformément à l’article L1331-11-1 du Code de la Santé Publique.
Dans ce cadre, la mission du diagnostiqueur consiste à relever tous les éléments susceptibles de constituer une non-conformité, pour peu qu’ils soient apparents et accessibles et qu’il ne soit pas porté atteinte à la consistance des éléments contrôlés.
Il convient de préciser que toutes les demandes en paiement formulées par les demandeurs contre la société VEOLIA s’analysent en des demandes de dommages et intérêts, chacune correspondant à un poste de préjudice distinct.
En l’espèce, il est constant que la société VEOLIA a réalisé un diagnostic en matière d’assainissement le 11 mars 2022 dans la maison qu’ont acquise les consorts [V] et [E] le 29 juin suivant, et que ce diagnostic, produit par les demandeurs, concluait à une absence de défauts avec recommandation de travaux “type D”. Notamment, ce diagnostic recommandait la réhabilitation partielle des ventilations, sans préconiser de délai pour ce faire, et précisait tenir compte du nombre de résidents permanents du bien, à savoir 0, comme indiqué en première page de cette pièce.
Il est également constant qu’après que les consorts [V] et [E] ont donné à bail leur bien nouvellement acquis à une famille, comme cela ressort du bail d’habitation du 10 février 2023, un second diagnostic a été réalisé par la société VEOLIA en date du 29 mars 2023. Ce document, également produit par les demandeurs, conclut à une non-conformité “type B” et à un danger pour la santé des personnes, et précise que les travaux, non seulement de réhabilitation partielle des ventilations, mais également de réhabilitation totale du traitement et des regards, sont à réaliser dans un délai maximal de 4 ans. Il est également précisé que le nombre d’occupants permanents du logement est désormais de 3.
Ainsi, il ressort de ces éléments qu’en l’espace de moins d’un an, les conclusions de la société VEOLIA ont sensiblement évolué s’agissant d’un même bien, cette différence entre les diagnostics ne pouvant se justifier que par la présence de nouveaux éléments le 29 mars 2023. S’il est vrai que, comme le font valoir les demandeurs, le dernier diagnostic relève qu’aucune modification n’a été réalisée depuis la dernière visite, il est également relevé que le nombre d’occupants permanents du logement est passé de 0 à 3 entre les deux visites, alors même qu’il est précisé que les conclusions tiennent compte de cette variable. En outre, le premier diagnostic indiquait déjà qu’en cas d’évolution de la capacité d’accueil et dès lors qu’apparaîtraient des dysfonctionnements majeurs, “il serait souhaitable de réhabiliter la filière d’assainissement”.
De plus, il ressort de la documentation relative à la ventilation d’une filière d’assainissement, produite en défense, que la ventilation secondaire est nécessaire afin d’évacuer les gaz qui s’y forment par fermentation, et que son absence ou sa défectuosité sont de nature à provoquer de mauvaises odeurs dans l’habitation. Or, dès le premier diagnostic, il était relevé par la société VEOLIA que la ventilation en aval de la fosse, soit la ventilation secondaire, devait être raccordée après celle-ci et non sur le regard de bouclage comme c’était le cas, ce qui explique la recommandation de réhabilitation partielle de la ventilation qui est faite.
Ce mauvais raccordement de la ventilation secondaire, que la société VEOLIA a recommandé de corriger dès le 11 mars 2022, est de nature à expliquer les mauvaises odeurs rencontrées par les occupants de la maison acquise par les demandeurs. Or, cette non-conformité est aussi mentionnée dans l’acte de vente du 29 juin 2022, lequel fait expressément obligation aux acquéreurs d’y remédier dans le délai d’un an – ce qui n’a pas été fait, dans la mesure où, comme le rappellent les demandeurs, ils n’ont procédé à aucune modification de la filière d’assainissement, ce qui résulte également du second diagnostic. Dès lors, il est établi que les consorts [V] et [E] ont été dûment informés de ce défaut et de l’obligation qui leur était faite de le corriger, mais n’en ont rien fait.
Or, la documentation produite en défense précise que “l’absence de ventilation secondaire ou sa mauvaise réalisation en sortie de fosse augmente la stagnation des acides dégagés par la fermentation”, dont l’attaque chimique peut fragiliser la fosse, voire provoquer, par corrosion, l’effondrement de plusieurs de ses éléments.
Dans ces conditions, la location de la maison à une famille de trois personnes, alors même qu’elle n’était pas habitée au moment du premier diagnostic, a nécessairement conduit à l’évacuation régulière d’eaux usées dans la filière d’assainissement défectueuse, avec de potentielles conséquences dommageables pour cette dernière. Cette utilisation de la filière, atteinte d’un défaut affectant la ventilation secondaire, a ainsi pu la dégrader au point que le second diagnostic de la société VEOLIA préconise, un an plus tard, la réhabilitation totale du traitement et des regards.
En conséquence, il revient aux demandeurs de démontrer que l’état dans lequel se trouvait la filière d’assainissement au moment du second diagnostic n’est pas dû à leur propre carence dans la réparation du système et existait au moment du premier diagnostic, mais encore que cet état se manifestait déjà par des éléments apparents et accessibles, qui auraient ainsi dû être détectés par le diagnostiqueur dans le cadre de sa mission. En l’absence d’une telle démonstration de la part des consorts [V] et [E], qui se bornent à relever l’incompétence prétendue du professionnel intervenu le 11 mars 2022, rien ne permet de considérer le premier diagnostic comme erroné, ni la faute de la société VEOLIA comme caractérisée.
Par conséquent, en l’absence de faute de sa part, la responsabilité de la société défenderesse ne peut être engagée et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre, sans qu’il soit besoin d’examiner leurs préjudices et le lien de causalité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs succombent et seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [V] et [E] ont été condamnés aux dépens. Ils seront condamnés à verser à la société VEOLIA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [V] et Monsieur [Z] [E] de leur demande de condamnation de la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à leur payer les sommes suivantes :
10 992,30 euros au titre de la remise en conformité de l’assainissement ;400 euros au titre d’une étude de sol ;98 euros au titre d’une facture de la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;302,50 euros au titre d’une facture de vidange ;726 euros au titre d’une facture d’un maçon ;1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [V] et Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [V] et Monsieur [Z] [E] à payer à la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 1 000 euros (MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ MAI DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE GREFFIER ET LE PRÉSIDENT.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Marie LEFRANCOIS
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