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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 déc. 2024, n° 23/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 23/03988 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRCO
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [G]
dmeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [F] [G], muni d’un pouvoir de représentation
Madame [R] [B] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [F] [G], muni d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. KISSI VOYAGE
immatriculée au RC de [Localité 3] sous le numéro 453 431 546
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ali ZARROUK de la SELARL AUGENDRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
A l’audience du 14 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 16 décembre 2023, Monsieur [F] [G] a sollicité la convocation de la SARL KISSI Voyage devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts dont 1590 euros au titre du prix du voyage le concernant
— 159,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception pour la partie défenderesse. A cette audience l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 avril 2024 pour poursuite de la mise en état.
Monsieur [F] [G] a comparu aux deux audiences successives, maintient ses demandes initiales et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a effectué un voyage pour 4 personnes d’un coût de 6360 euros en Arabie Saoudite, transport en avion inclus
— aucun contrat n’a été signé
— le voyage concernait un groupe de retraités
— il accompagnait ses parents
— un chèque de 4770 euros représentant le prix pour 3 personnes a été émis
— il lui a été demandé de payer en espèces pour la 4ème personne
— les prestations proposées n’ont pas été conformes à celles prévues par la documentation commerciale et le contrat de voyage
— l’hôtel dans lequel l’agence a voulu les faire séjourner était un dortoir insalubre infesté de cafards et avec un niveau d’hygiène très insuffisant
— le groupe ayant refusé de rester dans cet endroit, un transfert est intervenu dans un autre hôtel, de meilleure qualité, mais ne correspondant toujours pas aux standards d’un véritable hôtel
— l’hôtel était situé à presque un kilomètre des sites touristiques
— cette distance, qui devait être de moins de 300 mètres, était problématique pour ses parents compte tenu de leur état de santé
— son père se déplace en fauteuil roulant
— sa mère souffre d’athrose articulaire et de bronchite
— ses parents ont été hospitalisés en rentrant de ce séjour, son père pour une infection pulmonaire et sa mère pour une infection du pied
— l’hôtel devait être un 4 étoiles mais le premier hôtel correspondait davantage à un foyer de travailleurs
— le second hôtel était un véritable hôtel, classé 4 étoiles, mais ne correspondant pas aux standards européens de confort
— les problèmes de santé de ses parents à leur retour sont directement liés aux conditions du séjour
— la facture correspond à ce qu’il avait commandé
La SARL KISSI VOYAGES conclut à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [F] [G] pour défaut de qualité à agir et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [G].
La SARL KISSI VOYAGES expose notamment que :
— elle organise depuis plusieurs années des voyages dans les lieux saints de l’Arabie Saoudite pendant des périodes définies à l’avance par les autorités saoudiennes
— son rôle est limité au choix de l’hôtel, sans possibilité de contrôler les critères adoptés par les autorités saoudiennes
— ces dernières ont mis en place de nouvelles règles relatives aux voyages et à la réservation des hôtels depuis la levée des restrictions liées au Covid-19 à la fin de l’année 2022
— la réservation ne se fait désormais qu’auprès des hôtels agrées par les autorités saoudiennes, devant répondre aux critères mis en place par ces autorités
— le choix du demandeur etde ses parents s’est porté sur la formule économique, avec versement d’un montant global de 6360 euros (notamment vol, hôtels type trois étoiles dans les deux villes concernées selon la classification touristique adoptée en Arabie saoudite)
— elle n’a jamais indiqué que l’hôtel se trouverait à 300 mètres de la mosquée de [Localité 4]
— elle a immédiatement réagi et mobilisé ses connaissances pour trouver un hôtel de remplacement et a trouvé un hôtel situé à 700 mètres de cette mosquée
— le changement d’hôtel a été décidé après obtention de l’accord des clients
— ces derniers n’ont passé que quelques heures à l’accueil du premier hôtel dans l’attente de la finalisation de la réservation du nouvel hôtel
— l’état de santé des parents du demandeur est sans lien avec les conditions d’hébergement
— les deux étapes du pélerinage sont un exercice très difficile notamment pour les personnes vulnérables ou âgées
— le demandeur n’a pas qualité pour agir au nom des membres de sa famille
— elle n’a manqué à aucune de ses obligations
— elle a pris à sa charge exclusive les frais d’annulation de la première réservation et le surcoût de la seconde réservation
— les conditions du séjour sont conformes au tarif économique choisi
— aucun lien de causalité ne peut être établi entre les conditions de séjour et l’état de santé allégué
— le voyage s’est déroulé sans incident
— les avis sont constitutifs d’une campagne diffamatoire organisée à son encontre
— les photos ne concernent pas l’hôtel dans lequel le séjour a eu lieu
— les attestations qu’elle produit confirment sa bonne réputation et son professionnalisme
Par jugement contradictoire et avant dire droit en date du 29 août 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment invité Monsieur [F] [G] à mettre en cause ses parents dont la présence, y compris au moyen d’un pouvoir de représentation en application de l’article 762 du code de procédure civle, paraît nécessaire à la solution du litige, ordonné à cette fin la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2024 à 9 heures salle7 de ce tribunal, dit que les parents de Monsieur [F] [G], y compris régulièrement représentés selon pouvoir à verser aux débats, pourront également en lieu et place de cette mise en cause se présenter personnellement ou en étant régulièrement représentés à cette audience, pour intervention volontaire à l’instance en application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile et a sursis à statuer au fond.
A l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [F] [G] a comparu et a maintenu ses demandes initiales personnelles. Il a également représenté, selon pouvoir versé aux débats, ses parents intervenus volontairement à l’audience, Monsieur [T] [G] et Madame [R] [B] épouse [G], lesquels sollicitent respectivement le versement des sommes de 1590 euros au titre du remboursement du prix de voyage et 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 1900 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de confiance.
Il expose notamment en complément de ses moyens développés lors de l’audience du 18 avril 2024 que :
— ses parents ont été hospitalisés à leur retour de voyage
— un risque d’amputation a été évoqué concernant sa mère
— la distance mentionnée sur le document publicitaire issu d’une page facebook du défendeur promet une distance de 300 mètres alors qu’elle était de un kilomètre et que son père se déplace en fauteuil roulant
— il n’y a pas eu de contrat ni de facture ou devis
— le médecin de son père, hospitalisé pour une infection pulmonaire à son retour, a dit que le manque d’hygiène du lieu de séjour était probablement la cause de cette infection
— l’hôtel était insalubre, dans une zone insécurisée et avec présence de cafards et détritus
— sa mère a été hospitalisée au retour pour une importante infection au pied et une amputation a été évitée de peu
La SARL KISSI Voyage, régulièrement avisée de la date d’audience au moyen du jugement du 29 août 2024, n’a pas comparu. Le jugement sera néanmoins contradictoire à son égard, au regard de sa comparution lors des audiences précédentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire de Monsieur [T] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] sera déclarée recevable, en application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
— sur la recevabilité de la demande de Monsieur [F] [G] et sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L 211-16 du code du tourisme dispose que : -le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
— Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
— Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
— Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II.- Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
— Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III.- Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
— Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
— Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
— Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
VI.-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
— S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
— Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII.-Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
VIII.-La limitation des coûts prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L’organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.
En l’espèce, il résulte de la facture du 25 février 2023, produite par la SARL KISSI Voyages, au nom de Monsieur [F] [G] et d’un montant de 1590 euros, que ce dernier a commandé auprès de cette société un forfait Omra, à savoir “visite de la maison sacrée selon des conditions spécifiques” selon documentation versée aux débats par la société défenderesse, et comprenant aux termes de cette facture le transport aérien, les transferts aéroport-hôtel, l’accompagnement et les visites ainsi que l’hébergement dans un hôtel à Medine (Nusk Al Hijra) et dans un hôtel à [Localité 5] (Al Hijra Al Masi) ainsi que le petit déjeuner. Il est constant que non seulement Monsieur [J] [G] mais également trois autres personnes ont commandé le même forfait, au même prix, pour un montant total de 6360 euros, concernant un séjour du 28 février 2023 au 14 mars 2023 effectué par ces quatre personnes et dont le total a été réglé notamment par chèque numéro 6940683 d’un montant de 4770 euros selon relevé de compte au 13 février 2023 produit par Monsieur [J] [G].
Il est constant que quatre personnes dont les parents de Monsieur [F] [G] ainsi que ce dernier ont participé au séjour litigieux et que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [G] uniquement, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du code civil et de l’article L211-16 du code du tourisme concerne exclusivement non lui-même mais l’état de santé de ses parents dont il indique qu’il a été dégradé à leur retour du seul fait des conditions de séjour en terme d’hébergement et de distance à parcourir pour accéder aux sites touristiques. Il sera toutefois constaté qu’il évoque également de façon générale et globale le fait que les prestations d’hébergement dans le premier des deux hôtels étaient problématiques mais sans en tirer de conséquences explicites en terme d’indemnisation le concernant également.
Il ne peut qu’être constaté, y compris postérieurement à la décision de réouverture des débats qui évoquait pourtant ces éléments , la demande de dommages et intérêts formée par le seul demandeur à la présente instance ne concerne pas, en l’absence de tout élément de preuve en ce sens,un préjudice dont il serait personnellement victime, de sorte que la demande formée par Monsieur [F] [G] se heurte toujours à un défaut de qualité à agir en application de l’article 122 du code de procédure civile. Son action et ses demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
Tel n’est en revanchec pas le cas des demandes formées par Monsieur [T] [G] et Madame [R] [B] épouse [G], demandes qui leur sont personnelles mais qui, sans que leur bonne foi et l’effectivité des problèmes de santé allégués subis au retour du séjour litigieux, ne sont étayées par aucun élément de preuve direct et certain, en l’absence notamment de tout élément de preuve médicale permettant d’établir le nécessaire lien de causalité exigé entre la nature des soins et infections allégués et les conditions du séjour en cause. Il n’existe par ailleurs aucun élément de preuve de nature à démontrer que la société défendresse n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles à l’occasion de la seconde partie du séjour, après changement d’hôtel en tout étatde cause intervenu suite à des modalités déterminées par elle seule et dans un bref délai.
Monsieur [T] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] seront par conséquent déboutés de leurs prétentions.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 29 août 2024
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [G] et Madame [R] [B] épouse [G]
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [F] [G] pour défaut de qualité à agir
Déboute Monsieur [T] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] de l’ensemble de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [F] [G], Monsieur [T] [G],Madame [R] [B] épouse [G]
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024 par le président et le greffier susnommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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