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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/56704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56704 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3JU
N° : 1
Assignation du :
30 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société CDC HABTAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL SOVRAN CIBIN, prise en la personne de Maître Christophe SOVRAN-CIBIN (plaidant), avocat au barreau de VERSAILLES – C195, et Maître Isabelle PRUD’HOMME (postulante), avocate au barreau de PARIS – #D0510
DEFENDERESSE
La S.A.S. FRESH SMOKE HOUSE NOM COMMERCIAL BLUE MAGIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 28 mars 2019, la société CDC Habitat Social a consenti à la société Fresh Smoke House un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 9.000 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 17 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 23.737,86€ au titre de l’arriéré locatif échu à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société CDC Habitat Social a, par exploit délivré le 30 septembre 2025, fait citer la SAS Fresh Smoke House devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de :
la somme provisionnelle de 27.040,61 euros, arrêtée au 19 septembre 2025 (septembre 2025 inclus),une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les accessoires du loyer, du 18 août 2025 jusqu’à libération des lieux,la somme de 1.400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement citée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance développé oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XVII du contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou accessoires, des frais de commandement ou de poursuite, un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux et contenant déclaration de l’intention du bailleur de s’en prévaloir.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure et un décompte locatif y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, ce qui est confirmé par le décompte, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 18 août 2025.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 août 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle qui peut être fixé au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes dûment justifiées au stade de l’exécution.
Il résulte du décompte arrêté au 19 septembre 2025 que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 27.040,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 18 août 2025 ;
Disons que la SAS Fresh Smoke House devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS Fresh Smoke House à payer à la société CDC Habitat Social :
* à compter du 18 août 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer en cours, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l’exécution de la présente décision, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 27.040,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus;
Condamnons la SAS Fresh Smoke House au paiement des dépens ;
Condamnons la SAS Fresh Smoke House à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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