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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 17 oct. 2024, n° 23/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
17 Octobre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/02411 – N° Portalis DB26-W-B7H-HU2N 1ère Chambre – JME – CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Maître [E] [D] pris en qualité de Gérant associé de la SCP [H] [S]-[E] [D] Titulaire d’un Office d’Huissiers de Justice ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 7] RCS D’ARRAS [Numéro identifiant 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS – Représentant : Maître Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [H] [S] – [E] [D] (RCS D’ARRAS [Numéro identifiant 3]) prise en la personne de Me [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
Maître [H] [S] prise en qualité de Gérante associée de la SCP [H] [S]- [E] [D] Titulaire d’un Office dHuissiers de Justice ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7] RCS D’ARRAS [Numéro identifiant 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
substitué par Maître Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 19 septembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [H] [S] et M. [E] [D] sont associées à parts égales et cogérants dans la société civile professionnelle « [H] [S] et [E] [D] », commissaire de justice à [Localité 7].
En raison d’une mésentente des associés, M. [D] a cherché à revendre ses parts sociales et un premier traité de cession a été signé avec un candidat acquéreur qui n’a pas obtenu son financement, de sorte que le traité est devenu caduc. Il a été prévu entre associés que ce serait Mme [S] qui rachèterait les parts de son associé. Un second traité a ainsi été signé en ce sens le 2 juin 2022, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt que Mme [S] n’a pas obtenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, M. [D] a fait assigner Mme [S] devant ce tribunal pour voir ordonner la révocation de cette dernière en qualité d’associée cogérante et la voir condamner à payer à la SCP l’ensemble des prélèvements effectués régulièrement sur les fonds sociaux.
M. [D] a procédé à l’assignation de ladite SCP par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 qui a été jointe le 21 mars 2024 par mention au dossier du juge de la mise en état.
Mme [S] a été provisoirement suspendue de ses fonctions pour une durée de six mois renouvelable une fois et Maître [K] [Y] a été nommé en qualité d’administrateur provisoire de la SCP, par jugement de la présidente de la chambre de discipline des commissaires de justice de la cour d’appel de Douai du 27 juillet 2023.
Sur recours de Mme [S], la cour nationale de discipline des commissaires de justice a, par arrêt du 18 mars 2024, infirmé ce jugement et a débouté la présidente de la chambre régionale de Douai de sa demande, la suspension provisoire ne pouvant être prononcée qu’à l’encontre d’un professionnel qui a fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par jugement du 16 mai de la chambre régionale de discipline de commissaire de justice de Douai, Mme [S] a été destituée de sa fonction de commissaire de justice, emportant son interdiction d’exercer à titre définitif, au motif qu’elle a commis des fautes professionnelles.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2024, M. [D] demande :
« PRONONCER que les demandes de Maître [E] [D], es qualité de gérant associé de la société [H] [S] – [E] [D], sont recevables et bien fondées ;
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [S] ;
RÉVOQUER Madame [H] [S] de ses fonctions de gérante ;
CONFIRMER l’ordonnance de référés rendue le 17 Mai 2023 ordonnant la restitution par provision à la SCP [H] [S] – [E] [D] de la somme de 9339,19 € ;
CONDAMNER Madame [H] [S] à restituer à la société [H] [S] – [E] [D] la somme de 409 860,58 € correspondant à l’ensemble des prélèvements effectués irrégulièrement sur les fonds sociaux de la Société restant dus suite à la saisie de 9 017,16 € pratiquée le 11 Août 2023 ;
CONDAMNER Madame [H] [S] à restituer à la société [H] [S] – [E] [D] la somme de 392 697,13 € correspondant au montant de son compte-courant débiteur effacé des comptes annuels de la SCP ;
CONDAMNER Madame [H] [S] à payer à la société [H] [S] – [E] [D] la somme de 75 000,00 € à titre de dommages et intérêts au vu des préjudices subis ;
CONDAMNER Madame [H] [S] à payer à la société [H] [S] – [E] [D] la somme de 7 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [S] à payer à Maître [E] [D] la somme de 7 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [S] aux entiers frais et dépens ».
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 20 novembre 2023, Mme [S] a élevé un incident tendant à voir déclarer irrecevable M. [D] en son action, faute d’avoir assigné la SCP.
Par ses dernières conclusions du 26 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les présentes conclusions, les pièces qui y sont jointes et la jurisprudence invoquée ;
Vu les articles 117, 122, 378, 700 et 789 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1843-5, 1851 et 2224 du Code Civil ; Vu le Code de déontologie des Huissiers de Justice ;
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire d’Amiens de : In limine litis :
➢ JUGER nulle et de nul effet l’assignation en intervention forcée délivrée à la SCP [S]-[D] le 19 janvier 2024 à la demande de Maître [E] [D] pour irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du représentant légal de la SCP tel que visé à l’assignation conformément à l’article 117 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent, avant toute défense au fond :
➢ JUGER irrecevable Maître [E] [D] en l’intégralité de ses demandes en l’absence de mise en cause de la SCP ;
➢ JUGER irrecevable Maître [E] [D] en l’intégralité de ses demandes et notamment en ses actions tendant à voir révoquer judiciairement Madame [H] [S] et à la voir condamner à restituer la somme de 112 458,19 euros à la SCP en l’absence de qualité et d’intérêt à agir ;
➢ JUGER, en tout état de cause, irrecevable Maître [E] [D] en l’intégralité de ses demandes en l’absence de conciliation préalable ;
➢ JUGER prescrite la demande relative à la restitution de la somme de 392 697,63 euros présentée pour la première fois aux termes de conclusions signifiées le 26 mars 2024.
Sur les demandes de Maître [E] [D] :
➢ DEBOUTER Maître [E] [D] et la SCP [H] [S] [E] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
➢ JUGER recevable et bien-fondée Madame [H] [S] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
➢ A titre subsidiaire, SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’appel du jugement du 16 mai 2024 rendu par la Chambre Régionale de Discipline des Commissaires de Justice de la Cour d’Appel de Douai. En tout état de cause :
➢ CONDAMNER Maître [E] [D] à verser à Madame [H] [S] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ CONDAMNER Maître [E] [D] aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, M. [D] requiert :
« Vu les articles 31, 66, 68, 122, 126, 325, 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 3, 10, 11 et 24 de la loi n°66-879 du 29 Novembre 1966,
Vu les motifs exposés et les pièces produites,
IL EST DEMANDÉ AU JUGE DE LA MISE EN ETAT, POUR LES CAUSES ET RAISONS SUS ÉNONCÉES, DE :
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER que l’ensemble des demandes formulées par Madame [H] [S], tant au fond que sur le présent incident, sont irrecevables, en raison de la perte de sa qualité et de son intérêt à agir en cours d’instance, consécutive à la destitution définitive de ses fonctions de Commissaires de justice ayant entrainé de facto la perte de sa qualité d’associée et de cogérante de la SCP à compter du 16 Mai 2024 ;
En conséquence :
— PRONONCER irrecevable l’intégralité des écritures, tant au fond que sur le présent incident ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REJETER l’intégralité des demandes de Madame [H] [S] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— PRONONCER que les demandes de Maître [E] [D], es qualité de gérant associé de la société [H] [S] – [E] [D], sont recevables et bien fondées ;
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de sursis à statuer formulées par Madame [H] [S] ;
— PRONONCER que la société [H] [S] – [E] [D] est régulièrement mise en cause à l’instance en cours ;
— PRONONCER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [H] [S] – [E] [D] ;
— CONDAMNER Madame [H] [S] à verser à Maître [E] [D] la somme de 7 500,00 € au titre de l’indemnisation prévue à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [S] aux entiers dépens ».
Par ses conclusions du 31 juillet 2024, la SCP [H] [S] – [E] [D] demande :
« DIRE que la SCP [H] [S] – [E] [D], prise en la personne de son représentant légal, a été valablement mise en la cause par voie d’assignation en intervention forcée à la présente procédure,
PRENDRE ACTE de la constitution de la SCP [H] [S] – [E] [D], prise en la personne de son représentant légal, dans les formes requises devant la juridiction de céans,
JUGER la valide la procédure,
JUGER recevables, par conséquent, les demandes formulées au fond par Me [E] [D] tendant à voir Mme [H] [S] révoquée de sa gérance & condamnée à restituer diverses sommes,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Mme [H] [S],
DECLARER le jugement à intervenir au fond commun & opposable à la SCP [H] [S] – [E] [D],
DIRE que la question des dépens & frais irrépétible sera tranchée au fond,
DEBOUTER les tiers protagonistes de toutes fins, conclusions et demandes plus amples ou contraires à celles exposées par la SCP [H] [S] – [E] [D] ».
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 19 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
L’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 125 alinéa 3 prévoit « Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 73 du même code, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Enfin, selon l’article 378 prévoit que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre des demandes tant de Mme [S] que de M. [D].
Sur la perte de la qualité à agir de Mme [S] :
Mme [S] est demanderesse à l’incident, notamment pour voir déclarer nulle l’assignation en intervention forcée de la SCP [H] [S] – [E] [D], irrecevable M. [D] en ses demandes et prescrite la demande de M. [D] de sa condamnation au profit de la SCP pour les sommes prélevées sur son compte courant.
En réponse, M. [D] lui oppose une fin de non-recevoir tirée des conséquences liées à la décision rendue le 16 mai 2024 destituant Mme [S] de sa qualité de commissaire de justice, de sorte qu’ayant perdu sa qualité d’associé de la SCP, elle a perdu sa qualité à agir.
Il invoque la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, applicable aux faits de l’espèce, la SCP et ses statuts étant antérieurs à l’ordonnance n°2023-17 du 8 février 2023 relative à l’exercice des professions libérales réglementées, en vigueur à compter du 1er septembre 2024 :
L’article 3 « Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l’article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l’exercer »,
L’article 10 alinéa 1er « Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Celles qui représentent des apports en nature doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société »,
L’article 11 « Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur »,
Enfin, l’article 24 alinéa 3 de la loi du 29 novembre 1966 « L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé ».
Ainsi, par l’effet du jugement rendu par la chambre régionale de discipline le 16 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire de plein droit, Mme [S] n’est désormais plus ni cogérante de la SCP, ni même associée.
Mme [S] réplique que d’une part, la décision n’est pas irrévocable puisqu’elle en a formé appel, ce que ne conteste pas le demandeur, et que d’autre part, elle est toujours titulaire de la finance des parts sociales de la SCP qu’elle détient.
Si la décision du 16 mai 2024 est exécutoire, l’appel qui en a été interjeté ne la rend pas irrévocable.
Il apparaît en conséquence opportun pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en l’attente de la décision qui sera rendue par la chambre nationale de discipline des commissaires de justice, ce qui permettra au surplus à M. [D] de modifier éventuellement ses demandes au fond, compte tenu de l’évolution de la procédure disciplinaire, étant ici rappelé que l’article 24 en son alinéa second met en place une procédure de cession enfermée dans un délai de six mois et qu’à l’expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux associés destitués dans les conditions prévues à l’article 21 de ladite loi.
Ce délai qui court à compter du 16 mai 2024 expirera donc le 16 novembre prochain, de sorte qu’en cas de confirmation du jugement de la chambre de discipline, la situation de la SCP et de ses associés devrait évoluer et par conséquent, modifier l’objet de la présente instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE le sursis à statuer du présent incident en l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la chambre nationale de discipline des commissaires de justice sur l’appel de Mme [S] à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 par la chambre régionale de discipline des commissaires de justice de la cour d’appel de Douai ;
DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du jeudi 19 décembre 2024 pour faire le point sur l’avancement de l’appel, à défaut d’avoir été rappelé devant le juge de la mise en état en incident par la partie la plus diligente en justifiant de l’arrêt rendu par la chambre nationale de discipline.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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