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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 22/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [ Adresse 16 ] c/ La société ASSETS ASSURANCES, La société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00135 – N° Portalis DB22-W-B7G-QMOG
Code NAC : 58E
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DEMANDERESSE :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 16], société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
429 480 452 dont le siège social est situé [Adresse 4] et représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 15] (LIBAN),
demeurant [Adresse 9],
représenté par Maître Elisa GUEILHERS avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La société ASSETS ASSURANCES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 327 144 dont le siège social est situé [Adresse 11] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel COSMIDIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Céline LEMOUX de la SELARLU CL AVOCAT agissant pour l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
4/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en sa qualité d’assureur du garage AUTOPLUS, société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Catherine BALLOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS.
5/ La société AUTOPLUS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro
827 625 336 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
6/ La SELARLU [M] M. J. recherchée en sa qualité de Liquidateur de la société AUTOPLUS (N° RCS [Localité 12] n°827 625 336), [Adresse 10] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 08 Décembre 2021 reçu au greffe le 10 Janvier 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 16], dont M. [G] [O] est le gérant, est propriétaire d’un ensemble immobilier de rapport sis, [Adresse 7].
Ce bien est constitué d’un terrain sur lequel sont implantés plusieurs bâtiments à usage industriel et commercial, destinés à la location.
Une police d’assurance a été souscrite pour cet ensemble immobilier à effet au 1er août 1997, auprès des AGF, reprise par la suite par ALLIANZ VIA, aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIANZ IARD.
Par un premier contrat de bail commercial, conclu le 17 janvier 2017 et à effet au 1er février 2017, la SCI [Adresse 16] a donné à bail à la SASU AUTOPLUS les trois dernières travées sud du bâtiment, d’une surface de 100 m² chacune, ainsi qu’une mezzanine d’environ 100 m² et une cave, moyennant un loyer mensuel de base de 3.000 euros HT.
Un second contrat de bail commercial, portant sur deux travées supplémentaires de 100 m² chacune et contiguës aux précédentes, a été régularisé le
9 juin 2017, à effet au 1er juillet 2017, moyennant un supplément de loyer mensuel de 1.400 euros HT.
Par le biais de la société ASSETS ASSURANCES, la société AUTOPLUS s’est assurée auprès des MMA.
Le 15 août 2017, l’immeuble donné à bail à la société AUTOPLUS a été ravagé par un incendie.
M. [O], au nom de la SCI [Adresse 16], et la gérante d’AUTOPLUS, ont immédiatement déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs.
M. [O] a par ailleurs conclu le 17 août 2017 un contrat de mission d’expertise avec le cabinet [P], expert d’assuré dont l’objet était l’évaluation des dommages directs, l’assistance à l’expertise amiable, l’analyse du contrat d’assurance et la négociation avec l’assureur.
Les experts des deux assureurs ALLIANZ et MMA procédaient à une première évaluation du montant des dommages.
La société ALLIANZ procédait au versement d’une provision de 45.000 euros. Considérant qu’une déclaration inexacte du risque avait été faite lors de la souscription du contrat (bâtiments déclarés vacants alors qu’ils étaient majoritairement loués et surface développée réelle supérieure à celle déclarée), la société ALLIANZ informait la SCI [Adresse 16] de son intention de procéder à un abattement de 43% au visa des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances et présentait une offre de règlement d’un montant de 152.308,37 euros HT, dont 62.371,41 euros HT d’indemnité immédiate, déduction faite de la provision de 45.000 euros, et 44.936,96 euros HT d’indemnité différée.
Selon assignation du 18 avril 2019 la SCI LE PRE CLOS a saisi le juge des référés du tribunal de céans aux fins de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme provisionnelle de 138.098,37 euros
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et a déclaré satisfactoire la proposition de la société ALLIANZ IARD de versement d’une somme provisionnelle de 40.000 euros.
Par actes des 5 août 2019, 6 août 2019 et 12 août 2019, la SCI [Adresse 16] a respectivement assigné la société ASSETS ASSURANCES, la société ALLIANZ IARD, la société MMA IARD et la SASU AUTOPLUS devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 546.258,08 euros à titre d’indemnité réparatrice définitive, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 26 août 2020, la SCI [Adresse 16] a assigné en intervention forcée M. [J] [K], agent général, aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum avec les sociétés précédemment assignées au paiement de la somme de 546.258,08 euros outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au vu de l’absence de mise en cause du liquidateur de la société AUTOPLUS.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle sous le numéro RG 22/00135.
Par acte du 12 septembre 2022, la SCI [Adresse 16] a assigné en intervention forcée et en garantie la SELARLU [M] M. J. ès qualités de liquidateur de la société AUTOPLUS.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance avec celle inscrite sous le numéro RG 22/00135.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, la SCI [Adresse 16] demande au tribunal, au visa des articles 31, 56, 699, 700 et 752 du code de procédure civile, des articles 1104, 1134 ancien et suivants, 1382 ancien, 1240 et suivants articles, 1733 et suivant du code civil, de :
— dire et juger la SCI LE PRE CLOS recevable et bien fondée en ses prétentions,
— condamner la société ALLIANZ IARD in solidum avec M. [J] [K] et les sociétés ASSETS ASSURANCES, la SELARLU [M] M. J, ès qualités de liquidateur de la société AUTOPLUS et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 546.258,08 euros à titre d’indemnité réparatrice définitive, toutes causes confondues, consécutive au sinistre incendie survenu dans la nuit du 14 au
15 août 2017 ayant affecté l’ensemble immobilier sis à [Localité 13],
[Adresse 6],
— condamner la société ALLIANZ IARD in solidum avec M. [J] [K] et les sociétés ASSETS ASSURANCES, la SELARLU [M] M. J, ès qualités de liquidateur de la société AUTOPLUS et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de
15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ IARD in solidum avec M. [J] [K], les sociétés ASSETS ASSURANCES, la SELARLU [M] M. J, ès qualités de liquidateur de la société AUTOPLUS et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal FOURNIER, membre de la SELARL DES DEUX PALAIS comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, de :
— déclarer la SCI [Adresse 16] mal fondée en son action et ses demandes tendant à la condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 546.256,08 euros,
— déclarer la Compagnie ALLIANZ IARD fondée en son opposition de la règle proportionnelle sur le fondement de l’article L113-9 du code des assurances pour défaut de déclaration de la modification du risque en cours de contrat,
— juger en conséquence que la Compagnie ALLIANZ IARD ne peut être tenue à l’égard de la SCI [Adresse 16] au-delà de la somme de 107.371,41 euros tous chefs de préjudices confondus matériels et immatériels,
— débouter la SCI LE PRE CLOS de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— déclarer la société AUTOPLUS prise en la personne de son liquidateur judiciaire responsable du sinistre incendie survenu le 15 août 2017,
— déclarer la Compagnie ALLIANZ IARD recevable et fondée en son action directe et recours subrogatoire contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société AUTOPLUS,
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à rembourser à la Compagnie ALLIANZ IARD la totalité des indemnités déjà versées à son assurée à concurrence de la somme de 85.000 euros et à la garantir de toutes autres condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD,
— condamner toute partie succombante, notamment la SCI [Adresse 18] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal, au visa des articles 1733, 1353 al. 2 du code civil,
L 113-1 al 2, L 112-4 et L 112-6 du code des assurances, de :
A titre principal,
1/
— juger que comme admis par l’ensemble des parties, le sinistre est d’origine criminelle,
— juger que les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité, et d’extériorité de l’acte criminel, exonératoire de responsabilité de la société AUTOPLUS, sont établis,
— juger que la société AUTOPLUS doit être exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle,
— juger par conséquent que les MMA IARD ne doivent pas leurs garanties aux tiers que sont la SCI [Adresse 16], son assureur ALLIANZ ou toute autre partie,
— juger en outre que la Compagnie ALLIANZ ne justifie d’aucune demande subrogatoire à l’encontre des MMA IARD au titre de la provision de 45 000 euros qu’elle a versée à son assurée,
— la juger prescrite en cette demande de remboursement,
2/
Si le tribunal devait retenir que la société AUTOPLUS a intentionnellement mis le feu aux locaux loués,
— juger que les MMA IARD ne doivent pas leur garantie en application des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances,
— débouter de plus fort la SCI [Adresse 16], ALLIANZ IARD et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre des MMA IARD,
A titre subsidiaire,
— juger que le poste aménagements locatifs a déjà été indemnisé par les MMA IARD,
— juger par conséquent que la somme de 165.100,67 euros doit venir en déduction des sommes réclamées par la SCI [Adresse 16],
— juger que la somme de 165.100,67 euros doit également venir en déduction de l’assiette de calcul des honoraires de maîtrise d‘œuvre et de ceux du Cabinet [P] /CABINET BLANC-[L] (DOSSIER 14840 SUIVI PAR [N] [L]) – CB/CB
— juger enfin, que l’absence de réalisation des travaux permettant de remettre les locaux sinistrés en location n’est pas imputable à la société AUTOPLUS ou aux MMA IARD,
— débouter toute partie de ses demandes de condamnation des MMA IARD en indemnisation des pertes de loyers,
En toute hypothèse,
— juger que la somme de 85.000 euros devra venir en déduction des indemnités qui pourraient être allouées à la SCI [Adresse 16],
— juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre des MMA IARD au delà des limites de garantie de leur police en franchise et plafond,
— condamner la SCI [Adresse 16], ALLIANZ ou toute partie succombante à verser aux MMA IARD une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Catherine BALLOUARD, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, la société ASSETS ASSURANCES demande au tribunal, de :
— mettre hors de cause la société ASSETS ASSURANCES,
Et en tout état de cause de
— débouter la SCI [Adresse 16] de toutes ses demandes à l’encontre de la société ASSETS ASSURANCES,
— condamner la SCI [Adresse 16] à verser à la société ASSETS ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [Adresse 16] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, M. [J] [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil et de l’article L113-2 du code des assurances, de :
— débouter la SCI LE PRE CLOS ainsi que toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de M. [J] [K],
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SCI [Adresse 16] ou tout succombant à payer à M. [J] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LE PRE CLOS ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Élisa GUEILHERS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SASU AUTOPLUS et la SELARLU [M] M. J., ès qualités de liquidateur de la société AUTOPLUS, n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger”, ''déclarer'' ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Par conséquent, ces demandes ne seront, le cas échéant, pas retenues en tant que telles mais seront étudiées en leur qualité de moyens des parties.
I. Sur la demande de la SCI [Adresse 16] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
La SCI [Adresse 16] sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD – in solidum avec M. [J] [K] et les sociétés ASSETS ASSURANCES, la SELARLU [M] M. J, ès qualités de liquidateur de la société AUTOPLUS et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D – à lui verser la somme de 546.258,08 euros à titre d’indemnité réparatrice définitive, toutes causes confondues, consécutive au sinistre incendie survenu dans la nuit du 14 au
15 août 2017 ayant affecté l’ensemble immobilier sis [Adresse 7].
Il convient tout d’abord de relever qu’il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des procès-verbaux du commissariat de police de [Localité 19] que l’incendie est survenu le 15 août 2017 après 23 h (les policiers ayant été requis à 23h25) et non dans la nuit du 14 au 15 août 2017.
I. 1. Sur la déclaration inexacte de la SCI [Adresse 16]
L’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
En l’espèce, il est constant que la SCI LE PRE CLOS a souscrit auprès de la compagnie alors dénommée “ALLIANZ VIA ASSURANCES”, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD, un contrat d’assurance multirisque immeuble en date du 23 septembre 1997, pour l’immeuble situé [Adresse 7].
Le document intitulé “Conditions particulières” qu’elle verse aux débats, lequel est signé au nom de la compagnie d’assurances, mentionne une surface développée de 2.144 mètres carrés, l’absence de commerce et “locaux à usage de bureaux/prof. libérales : non assimilés à des commerces”. Ce document comporte également au verso la mention : “DECLARATION
La compagnie a pris note et donne acte à l’assuré que le risque, assuré par le présent contrat, se compose de la manière suivante :
un bâtiment de 810 m²
un bâtiment de 1110 m²
un bâtiment de 224 m²
L’assuré déclare que ces bâtiments sont vides de toute activité et s’engage, par conséquent, à signaler à son assurance, toute modification découlant de la finalité du risque”.
Le 7 novembre 1997, la SCI [Adresse 16] a conclu un avenant à ce contrat. Le document “Conditions particulières” y relatif, qu’elle verse également aux débats, mentionne également une surface développée de 2.144 mètres carrés, l’absence de commerce et “locaux à usage de bureaux/prof. libérales : non assimilés à des commerces” et comporte au verso la mention :
“DECLARATION
La compagnie a pris note et donne acte à l’assuré que le risque, assuré par le présent contrat, se compose de la manière suivante :
un bâtiment de 810 m²
un bâtiment de 1110 m²
un bâtiment de 224 m²
L’assuré déclare que ces bâtiments sont vides de toute activité et s’engage, par conséquent, à signaler à son assurance, toute modification découlant de la finalité du risque”.
Il est également constant qu’au moment de la réalisation du risque, à savoir l’incendie intervenu dans la nuit du 15 au 16 août 2017, les bâtiments étaient en réalité occupés par plusieurs entreprises, dont la SASU AUTOPLUS, à qui la SCI [Adresse 16] avait donné à bail une partie des bâtiments par deux baux commerciaux en dates des 17 février 2017 et 9 juin 2017.
L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que :
“L’assuré est obligé :
[…]
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; […]”
Au demeurant, en l’espèce les conditions générales du contrat d’assurance Multirisque Immeuble souscrit par la SCI LE PRE CLOS et versées aux débats par cette dernière stipulent, en leur article 3.2 que “Le Souscipteur ou éventuellement l’Assuré non souscripteur doit informer l’Assureur:
a) de tout changement susceptible de modifier les déclarations initiales mentionnées sur les conditions particulières ou sur la proposition […]”.
Il résulte de l’article L.113-9 du code des assurances que :
“L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.”
La société ALLIANZ IARD entend opposer à la SCI [Adresse 16] l’application d’une règle proportionnelle de 48% au motif que le risque déclaré n’était pas conforme au contrat souscrit auprès d’elle en ce que la superficie réelle des locaux est de 2.438 m² contre 2.144 m² déclarés, et en ce que les bâtiments étaient occupés par des activités industrielles alors qu’il avait été déclaré des activités à usage de bureaux vides de tout occupant.
La SCI LE PRE CLOS conteste l’application de cette règle proportionnelle au motif que la société ALLIANZ IARD était informée, par l’intermédiaire de son agent, M. [J] [K], de l’existence du bail souscrit au bénéfice de la SASU AUTOPLUS.
La SCI [Adresse 16] expose avoir souscrit son contrat d’assurances auprès du cabinet d’assurances [K], aux droits duquel vient désormais la société ASSETS ASSURANCES. Elle indique que, même au moment de la souscription du contrat, le cabinet [K], en sa qualité d’agent d’assurances ne pouvait ignorer que ces locaux, industriels par nature, avaient pour vocation d’être exploités locativement. Elle précise en outre avoir dûment informé le cabinet [K] de l’existence des baux commerciaux souscrits avec la SASU AUTOPLUS et avoir dirigé son locataire vers le cabinet [K] pour l’assurance de ses locaux.
M. [J] [K] conteste pour sa part que le contrat souscrit par la SCI [Adresse 16] auprès de la société ALLIANZ IARD l’ait été par son intermédiaire, précisant n’avoir été nommé agent ALLIANZ qu’à effet du 1er mai 2000, ce dont il justifie par la production de son mandat d’agent général IARD. Il ajoute que la société ASSETS ASSURANCES, société de courtage, est juridiquement distincte de M. [J] [K], agent général d’assurance, chaque entité ayant son fonctionnement et ses salariés propres.
Il appartient à la SCI LE [Adresse 17] [Adresse 14] d’apporter la preuve de ce que la société ALLIANZ IARD était informée de l’existence du bail souscrit au bénéfice de la SASU AUTOPLUS.
Or, elle se contente de produire aux débats les conditions particulières du contrat souscrit en 1997 auprès d’ALLIANZ VIA ASSURANCES, lequel
ne mentionne pas M. [K], et la “fiche d’information devis” éditée le
13 mars 2017 par ASSETS ASSURANCES pour la SAS AUTOPLUS, laquelle mentionne au demeurant le [Adresse 5] au lieu du [Adresse 6]. La seule production de ces pièces ne permet pas de démontrer que la société ALLIANZ IARD aurait eu connaissance de ce que la SCI [Adresse 16] avait donné à bail une partie de ses locaux à la SASU AUTOPLUS.
Comme le soutient M. [J] [K], le simple fait que la SASU AUTOPLUS se soit assurée par l’intermédiaire de la société ASSETS ASSURANCES ne suffit pas à démontrer qu’il ait eu connaissance, et partant la société ALLIANZ IARD, de ce que les locaux de la SCI [Adresse 16] assurés auprès de la compagnie ALLIANZ comme locaux vides étaient en réalité occupés. Il n’est pas plus démontré que M. [J] [K] se serait rendu sur place pour constater l’installation de la société AUTOPLUS dans les locaux de la SCI [Adresse 16].
Par ailleurs, comme le soutient M. [J] [K], le rapport d’expertise établi par le Cabinet ELEX et versé aux débats par la SCI [Adresse 16] indique que cinq locataires exerçaient leur activité dans les locaux, dont deux étaient présents avant la souscription du contrat d’assurance souscrit auprès d’ALLIANZ (la société SETE qui est immatriculée au RCS à cette adresse depuis le 13 février 1997 et la société QUALIFERS qui est immatriculée au RCS à cette adresse depuis le 3 janvier 1995, tel qu’il résulte des fiches société.com produites par M. [J] [K]).
Il appartenait à la SCI [Adresse 16], assurée, d’informer son assureur de ce que les locaux étaient donnés en location à des sociétés commerciales, notamment à un garage.
La société ALLIANZ IARD est donc fondée à opposer une règle de proportionnalité à la SCI [Adresse 16] en raison de sa déclaration inexacte.
I. 2. Sur la règle de proportionnalité appliquée
Dans l’hypothèse où les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD entend réduire l’indemnité due à la SCI [Adresse 16] au titre du sinistre-incendie à hauteur de 48%. Elle produit un courriel en date du 24 octobre 2017 adressé par son service production et expose que :
— le risque est majoritairement occupé par des activités industrielles : garagistes, activités de BTP, fabrication de structures métalliques et non de bureaux et de professions libérales non assimilées à des commerces come déclaré lors de la souscription du contrat,
— la superficie réelle est de 2438m² et non 2144m² comme déclaré,
— l’activité la plus aggravante retenue pour la tarification est celle de garagiste,
— la cotisation payée par la SCI [Adresse 16] à hauteur de 2.699,56 euros ramenée à celle de 5.231,88 euros réellement due au regard de l’activité laisse apparaître une indemnité égale à 51,60% arrondie à 52%, soit une règle proportionnelle de 48%.
La SCI LE PRE CLOS soutient que l’assureur ne justifie pas des modalités de détermination de ce pourcentage.
S’il est vrai que la société ALLIANZ IARD ne produit pas aux débats le détail de ses tarifications, et notamment le “tarif joint en copie” évoqué dans le courriel susvisé du 24 octobre 2017, il est incontestable que la prise en compte de ce que la surface des locaux était en réalité plus importante que la surface déclarée, et, surtout, de ce que les locaux étaient en réalité occupés par des activités industrielles, notamment de garagiste – une telle activité comportant des risques importants d’incendie notamment, alors qu’il avait été déclaré qu’ils avaient vocation à accueillir des bureaux et professions libérales et qu’ils étaient vides, aurait nécessairement conduit à une augmentation importante de la prime due par la SCI [Adresse 16].
A cet égard, le pourcentage retenu par la société ALLIANZ IARD à hauteur de 48% apparaît cohérent et il sera fait droit à sa demande tendant à voir l’indemnisation due à la SCI [Adresse 16] réduite de 48%.
I.3. Sur le calcul de l’indemnisation due à la SCI LE PRE CLOS
Il résulte de l’article 25 “Estimation des dommages” des conditions générales du contrat Multirisque Immeuble ALLIANZ IARD, que :
“L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’Assuré.
L’Assureur garantit la réparation des pertes réelles de l’Assuré ou de celles dont il est responsable.
La somme assurée ne peut être considérée comme une preuve de l’existence et de la valeur, au jour du sinistre, des biens endommagés.
L’Assuré est tenu de rapporter cette preuve et de justifier de la réalité et de l’importance des dommages par tous moyens et documents.
1- Les bâtiments
Les bâtiments sont garantis en valeur à neuf […]
Ils seront estimés sur la base de leur valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée d’un quart de la valeur de reconstruction. Exclusion sera faite de la valeur du sol.
[…]
L’indemnité totale, déterminée dans les conditions prévues ci-avant, ne saurait excéder le montant réel du coût de la reconstruction à neuf. L’indemnisation en valeur à neuf se fera à condition que les bâtiments soient reconstruits (sauf impossibilité absolue) :
— sans qu’il soit apporté de modification importante à leur destination initiale,
— sur l’emplacement du bâtiment sinistré,
— dans un délai de deux ans à partir de l’accord des parties sur le montant de l’indemnité.
Le montant de la différence entre l’indemnité en valeur de reconstuction vétusté déduite (ou en valeur vénale) et en valeur à neuf ne sera payé qu’après reconstruction et sur justifications de son exécution par la production de mémoires ou factures.
Si les conditions imposées ci-dessus ne sont pas réunies, les bâtiments seront indemnisés soit en valeur de reconstruction vétusté déduite, soit en valeur vénale si celle-ci est inférieure :
— valeur vénale : valeur de vente, au jour du sinistre, des bâtiments augmentée des frais de déblais et de démolition, et déduction faite de la valeur du terrain nu,
— valeur de reconstruction vétusté déduite : valeur réelle du prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d’architectes compris s’il y a lieu.[…]
Cette estimation ne comprend pas :
— les frais de démolition et de déblais ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative,
— les frais nécessités par une mise en conformité des locaux avec la législation et la règlementation en matière de construction,
— le remboursement de la prime d’assurance “dommage-ouvrage”.
Ces frais font, s’il y a lieu, l’objet de versements complémentaires.
[…]
5. Les frais et pertes
a/ pertes des loyers : l’indemnité sera calculée d’après le montant des loyers des locaux sinistrés dont le propriétaire peut se trouver privé et sur le temps nécessaire, à dire d’expert, pour leur remise en état dans la limite de deux ans, à compter du jour du sinistre”.
I. 3. A Préjudice immatériel
La SCI [Adresse 16] sollicite le versement de la somme de 83.800 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de loyers. Elle fait valoir que cette somme correspond à 24 mois de loyers, soit le plafond contractuel, et que la société ALLIANZ IARD ne justifie pas lui avoir transmis une proposition d’indemnisation le 4 juin 2018 comme elle le prétend.
La société ALLIANZ IARD sollicite pour sa part que soit retenu le montant de 65.000 euros, indiquant que la perte des loyers est sans lien causal avec les conséquences dommageables du sinistre mais résulte de l’inertie de la SCI [Adresse 16] qui n’a pas répondu à sa proposition d’indemnisation formulée à l’issue de la réunion amiable du 4 juin 2018.
Force est de constater que la société ALLIANZ IARD ne justifie pas avoir effectivement adressé une proposition d’indemnisation à la SCI [Adresse 16] à l’issue de la réunion du 4 juin 2018.
La SCI LE PRE CLOS n’ayant pu, faute d’indemnisation de la part de son assurance pour financer la reconstruction de ses locaux, les remettre en location, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice de perte de loyers à hauteur de 83.800 euros.
I.3. B Préjudice matériel
* S’agissant du poste “travaux et mesures conservatoires”, les parties s’accordent sur l’évaluation des sous-postes “Mesures conservatoires” à hauteur de 9.444 euros HT et “Reconstruction” à hauteur de 148.519,22 euros, vétusté non déduite, et 107.591,57 euros HT, vétusté déduite.
Elles s’opposent sur la question de l’intégration dans ce poste de la reprise des aménagements locatifs. En effet, l’expert d’ALLIANZ, le cabinet ELEX, n’a pas intégré ce sous-poste, tandis que l’expert d’assuré, le cabinet [P], l’a intégré à hauteur de 165.110,67 euros HT.
La société ALLIANZ IARD fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article 25 des conditions générales de la police précitées, les aménagements locatifs ne sont pas garantis et que la SCI [Adresse 16], qui ne verse pas aux débats l’état des lieux d’entrée, n’apporte aucune précision sur les aménagements locatifs qui auraient été réalisés par la société AUTOPLUS.
La SCI [Adresse 16] soutient pour sa part que la reprise des aménagements locatifs, qui appartient au propriétaire, doit intégrer l’indemnité réparatrice.
Il convient de relever que, si l’article 25 des conditions générales de la police d’assurance n’exclut pas expressément les aménagements locatifs, la SCI LE PRE CLOS se contente de verser, au soutien de sa demande, un “projet de règlement rectifié”, dressé par le cabinet [P] qui mentionne un poste “Aménagements locatifs” à hauteur de 165.110,67 euros sans plus de précisions. Ce seul document ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un préjudice au titre des aménagements locatifs. La SCI [Adresse 16] sera donc déboutée sur ce point.
L’indemnisation du poste “travaux et mesures conservatoires” sera donc fixée à 148.519,22 euros, vétusté non déduite, et 117.035,57 euros, vétusté déduite, avant réduction en application de la règle de proportionnalité.
* S’agissant du poste “frais et pertes”, les parties s’accordent sur le sous-poste “ bureau de contrôle” sur le montant de 10.420 euros.
En revanche, les parties ne s’accordent pas sur le montant du sous-poste “démolition et décontamination”, la société ALLIANZ IARD le fixant à
56.400 euros tandis que la SCI [Adresse 16] estime qu’il s’élève
à 65.850 euros (frais de maîtrise d’oeuvre non inclus).
Si la SCI LE PRE CLOS soutient que la société ELEX a sous-évalué le poste relatif au désamiantage, ce qui expliquerait cet écart, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, se contentant de produire le “projet de règlement rectifié” dressé par le cabinet [P] qui mentionne un poste “démolition déblais et décontamination” à hauteur de 65.850 euros sans plus de précisions.
Le montant de 56.400 euros, issu de l’expertise de la société ELEX, laquelle a été réalisée de manière contradictoire – contrairement à l’évaluation du cabinet [P] – et dont le chiffrage est plus détaillé que celui du cabinet [P], sera retenu s’agissant du sous-poste “démolition et décontamination”.
Toutefois, comme le soutient la société ALLIANZ IARD, selon le tableau des garanties Incendie, Explosions et Risques Divers figurant à l’article 6.4 des conditions générales de la police d’assurance (page 7), les frais de déblais, de démolition ou de décontamination sont garantis dans la limite de 10% de l’indemnité sur bâtiments – Honoraires d’expert exclus.
En l’espèce, l’indemnité sur bâtiments (correspondant au poste “travaux et mesures conservatoires”) s’élevant à 157.963,22 euros (vétusté non déduite), les frais de délais, de démolition ou de décontamination devront être indemnisés à hauteur de 15.796,32 euros.
Par ailleurs, s’agissant du sous-poste “honoraires de maîtrise d’oeuvre”, la société ALLIANZ IARD propose le montant de 17.418,33 euros (12.624,13 euros au titre des travaux et 4.794,20 au titre des frais de déblais et démolition), outre 2.227,79 euros d’honoraires SPS, tandis que la SCI [Adresse 16] sollicite une indemnisation à hauteur de 32.255,79 euros (26.658,54 euros au titre des travaux et 5.597,25 euros au titre des frais de déblais et démolition), outre 4.846,11 euros d’honoraires SPS.
Le montant des travaux s’élevant (avant déduction de la vétusté) à 148.519,22 euros, les aménagements locatifs ayant été exclus, les honoraires de maîtrise d’oeuvre retenus au titre des travaux s’élèvent à 12.624,13 euros (8,5%) et les honoraires SPS à 2.227,79 euros (1,5%).
En outre le montant retenu du sous-poste “démolition et décontamination” étant de 56.400 euros, les frais de maîtrise d’oeuvre liés à ce poste seront fixés à 4.794 euros (8,5%).
Le sous-poste “honoraires de maîtrise d’oeuvre” sera donc chiffré à
17.418,33 euros, outre 2.227,79 euros d’honoraires SPS.
S’agissant des honoraires d’expert d’assuré, la SCI LE PRE CLOS sollicite la somme de 26.012,29 euros, tandis que la société ALLIANZ IARD propose de retenir la somme de 14.728,86 euros.
La SCI [Adresse 16] verse aux débats le contrat conclu avec le cabinet [P], aux termes duquel les honoraires de ce dernier s’élèvent à “5% HT des dommages”. Le montant des dommages s’élève au total à 328.229,34 euros se décomposant comme suit:
— perte de loyers : 83.800 euros,
— mesures conservatoires : 9.444 euros,
— travaux vétusté non déduite :148.519,22 euros
— maîtrise d’oeuvre et honoraires SPS : 19.646,12 euros,
— bureau de contrôle : 10.420 euros,
— démolition et décontamination avant application de la limitation
contractuelle : 56.400 euros.
Il en résulte que les honoraires d’expert doivent être fixés à 16.411,47 euros, soit 5% de cette somme.
I.3. C. Indemnisation due par ALLIANZ IARD
Il résulte de l’article 25 des conditions générales précité que “Le montant de la différence entre l’indemnité en valeur de reconstuction vétusté déduite (ou en valeur vénale) et en valeur à neuf ne sera payé qu’après reconstruction et sur justifications de son exécution par la production de mémoires ou factures.”
En l’espèce, la valeur de reconstruction vétusté déduite est de 107.591,57 euros, or, comme le soutient la société ALLIANZ IARD sans être contestée, la SCI [Adresse 16] ne justifie de factures que pour un montant total de 107.371,41 euros, soit une somme inférieure à ce montant.
Dans ces conditions, la SCI LE PRE CLOS ne saurait se voir indemniser en valeur à neuf, mais en valeur de reconstruction vétusté déduite, ce qui conduit à ajuster également les frais de maîtrise d’oeuvre et honoraires SPS.
L’indemnisation due à la SCI [Adresse 16] avant application de la règle de proportionnalité s’élève donc à 254.222,51 euros se décomposant comme suit :
— perte de loyers : 83.800 euros,
— travaux vétusté déduite : 107.591,57 euros
— mesures conservatoires : 9.444 euros,
— maîtrise d’oeuvre : 9.145,28 euros (8,5% de 107.591,57 euros),
— honoraires SPS : 1.613,87 euros (1,5% de 107.591,57 euros),
— bureau de contrôle : 10.420 euros,
— démolition et décontamination après application de la limitation contractuelle : 15.796,32 euros,
— honoraires d’expert : 16.411,47 euros.
Après application de la règle de proportionnalité, l’indemnisation due à la SCI LE PRE CLOS s’élève à 132.195,70 euros HT (52% de la somme de 254.222,51 euros).
La société ALLIANZ IARD ayant d’ores et déjà indemnisé la SCI [Adresse 16] à hauteur de 85.000 euros (versement de deux provisions de 45.000 et 40.000 euros), elle sera condamnée à lui verser la somme de 47.195,70 euros.
II. Sur la mise en cause de la société ASSETS ASSURANCES et de M. [J] [K]
Comme jugé ci-dessus, il n’est pas démontré par la SCI [Adresse 16] que la société ASSETS ASSURANCES ou M. [J] [K] auraient eu connaissance de ce que les locaux assurés par elle étaient en réalité loués à la société AUTOPLUS et de ce qu’ils auraient failli à leur devoir de conseil et d’information.
Toutes les demandes formulées à leur encontre seront dès lors rejetées.
III. Sur la mise en cause de la société AUTOPLUS et des MMA
La société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui rembourser la somme de 85.000 euros, soit les indemnités qu’elle a versées à son assurée, et à la garantir de toutes autres condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ce au motif que la société AUTOPLUS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, serait responsable du sinistre incendie survenu le 15 août 2017.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 16] sollicite la condamnation des MMA et de la SELARLU [M] M. J. ès qualités de liquidateur de la société AUTOPLUS, in solidum avec la société ALLIANZ IARD, à l’indemniser au titre des préjudices subis du fait de l’incendie.
Il résulte de l’article 1733 du code civil que “[le preneur] répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine”.
En l’espèce, il appartient donc aux MMA, assureurs de la société AUTOPLUS, de démontrer que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure.
La société ALLIANZ IARD soutient que les MMA n’établissent pas de manière certaine que l’incendie a pour origine un acte de malveillance commis par un tiers dont la locataire ne répondait pas.
Les MMA font pour leur part valoir que l’incendie est d’origine criminelle ; qu’il a été perpétré par des auteurs inconnus et que rien ne permet de l’imputer à AUTOPLUS ou aux personnes dont elle doit répondre ; qu’aucune faute de négligence ou d’imprudence en relation de causalité avec l’incendie ne peut être imputée à AUTOPLUS, de sorte que la société AUTOPLUS doit être exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
Il résulte des procès-verbaux de l’enquête diligentée par le commissariat de police de [Localité 19] pour des faits de “dégradation volontaire de biens privés par incendie” à la suite de l’incendie survenue dans les locaux de la société AUTOPLUS le 15 août 2017" versés aux débats par la société ALLIANZ IARD que :
— un des rideaux métalliques (celui du milieu) a été retrouvé surélevé à une hauteur d’environ 50 centimètres,
— le sol de la partie située à l’étage des locaux de la société AUTOPLUS, en ce compris le bureau, le vestiaire, la salle de repos et les escaliers, a été recouvert d’huile,
— de l’huile a également été retrouvée sur le côté gauche du garage, dans la partie basse,
— le feu a pris à l’extérieur des véhicules,
— les relations entre la gérante de la société AUTOPLUS et son père et les employés étaient tendues ; sept personnes ont été licenciées sur une dizaine d’employés recrutés à partir de l’ouverture du garage le 24 avril 2017 ; quatre licenciements se sont selon la gérante mal passés, des menaces ayant pu être proférées par les employés,
— la veille de l’incendie, un des mécaniciens de la société AUTOPLUS avait déposé plainte pour des faits d’escroquerie qui seraient commis par la société (réparations non réalisées et facturées aux clients),
— entendu par la police le 9 octobre 2017, un des salariés de la société AUTOPLUS a déclaré qu’il pensait que le père de la gérante était à l’origine de l’incendie.
Il ressort de ces éléments que l’incendie survenu le 15 août 2017 dans les locaux de la société AUTOPLUS est d’origine criminelle, de sorte qu’il s’agit d’un cas de force majeure sauf à ce qu’il soit démontré que l’incendie aurait été déclenché par les gérants ou préposés de la société.
Or, si ces procès-verbaux mettent effectivement en évidence une ambiance délétère au sein du garage AUTOPLUS, ils ne sauraient être considérés comme suffisants pour démontrer que l’incendie a été déclenché par la gérante de la société AUTOPLUS, son père, ou un employé de la société.
Il en résulte que le recours en garantie de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la MMA et de la société AUTOPLUS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, doit être rejeté.
Pour les mêmes motifs, la SCI [Adresse 16] sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre des MMA et de la SELARLU [M] M. J. ès qualités de liquidateur de la société AUTOPLUS
IV. Sur les autres demandes
IV. 1 Sur les dépens
La société ALLIANZ IARD et la SCI [Adresse 16], qui succombent toutes deux en tout ou partie de leurs prétentions, seront condamnées conjointement aux dépens, dont distraction au profit de Maître Elisa GUEILHERS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître Catherine BALLOUARD n’étant pas avocate au barreau de Versailles, la demande de distraction formulée par les MMA sera rejetée.
IV. 2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros aux MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 16] sera pour sa part condamnée à verser la somme de 3.000 euros à M. [J] [K] et la somme de 1.000 euros à la société ASSETS ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société ALLIANZ IARD et de la SCI [Adresse 16] formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
IV.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur Multirisque Immeuble, à verser à la SCI LE [Adresse 17] [Adresse 14] la somme de 47.195,70 euros en réparation de son préjudice,
Rejette toutes les demandes formulées à l’encontre de la société ASSETS ASSURANCES,
Rejette toutes les demandes formulées à l’encontre de M. [J] [K],
Rejette toutes les demandes formulées à l’encontre de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES “MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES”,
Rejette toutes les demandes formulées à l’encontre de la SELARLU [M] M. J. ès qualités de liquidateur de la société AUTOPLUS,
Condamne conjointement la société ALLIANZ IARD et la SCI [Adresse 16] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elisa GUEILHERS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ALLIANZ IARD à verser la somme de 3.000 euros à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES “MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES”, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 16] à verser la somme de 3.000 euros à
M. [J] [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LE PRE CLOS à verser la somme de 1.000 euros à la société ASSETS ASSURANCES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société ALLIANZ IARD et de la SCI [Adresse 16] formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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