Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVSE
ORDONNANCE du 16 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [M] [F]
née le 14 Juillet 2007 à [Localité 8] (AUBE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Cécile GEORGEON-ROOS
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [M] [F] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6] depuis le 7 octobre 2025 ;
Par requête en date du 14 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [M] [F] ;
Les parties à la procédure : Madame [M] [F], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 6], Monsieur le Procureur de la République, Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 13 octobre 2025 par le docteur [G] que Madame [F] a été admise pour tentative d’autolyse par multiples plaies et scarifications des deux membres supérieurs et pour des menaces de section jugulaire ou carotidienne si laissée seule. Des antécédents pédopsychiatriques sont relevés. Les certificats de la période d’observation relèvent une anxiété, une imprévisibilité et un début de critique des idées suicidaires. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une clinique très fluctuante en fonction des jours et des moments. La thymie est fluctuante et les idées suicidaires restent présentent et sont peu critiquées. Il est indiqué qu’une modification du traitement est en cours et que la patiente est en capacité de solliciter de l’aide en cas de recrudescence des idées suicidaires. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [F] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant, soit d’une surveillance médicale régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [M] [F] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 16 Octobre 2025
Madame [M] [F]
Reçu copie intégrale le 16 Octobre 2025
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 6].
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Adduction d'eau ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Expert ·
- Distribution ·
- Signification ·
- Délai ·
- Réalisation ·
- Syndicat de copropriétaires
- Secret médical ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Fichier ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Effet du jugement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Charges ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Garantie ·
- Astreinte ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Équilibre ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Vieux ·
- Force publique
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Véhicule ·
- Gibier ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Surenchère ·
- Vente ·
- Pakistan ·
- Impôt ·
- Nationalité française ·
- Registre du commerce ·
- Publicité foncière ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.