Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SA BPCE ASSURANCES IARD, CPAM DU LOIR ET CHER |
Texte intégral
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTXD
==============
Ordonnance du 05 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTXD
==============
[H] [L]
C/
S.A. SA BPCE ASSURANCES IARD, CPAM DU LOIR ET CHER, [R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
à
l’AARPI ACTE V AVOCATS
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le 05 Octobre 1971 à MEAUX (77), demeurant UI Szujskiego 7/3- 31- 123 Krakow – POLOGNE
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
S.A. SA BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis 7 Promenade Saint Germain – 75013 PARIS
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Monsieur [R] [Y], demeurant 1 rue Jérôme Thibouville – 27750 LA COUTURE BOUSSEY
représenté par l’AARPI ACTE V AVOCATS, demeurant 45 avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
Caisse CPAM DU LOIR ET CHER, dont le siège social est sis 6 Rue Louis Armand – 41022 BLOIS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 et mise en délibéré au 05 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2022, M. [H] [L], circulant à bord d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par M. [R] [Y], assuré auprès de la SA Bpce Assurances Iard.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal correctionnel de Chartres a déclaré M. [Y] coupable du délit de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, déclaré M. [Y] entièrement responsable du préjudice subi par M. [L], déclaré le jugement opposable à la SA Bpce Assurances Iard et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Le tribunal correctionnel de Chartres, statuant sur intérêts civils, a, par jugement du 19 septembre 2024, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [K] et a condamné M. [Y] à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA Bpce Assurances Iard a versé à M. [L] la somme provisionnelle totale de 79 000 euros.
Le 14 mars 2025, le Dr [K] a déposé son rapport définitif et a conclu que M. [L] n’était pas consolidé.
Par un arrêt du 10 novembre 2025, la cour d’appel de Versailles a ordonné, avant dire droit, un supplément d’information et désigné M. [S] avec pour mission de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, M. [L] a fait assigner M. [Y], la SA Bpce Assurances Iard et la CPAM d’Eure-et-Loir devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Constater que l’obligation de M. [L] n’est pas sérieusement contestable, et en conséquence,
— Condamner solidairement M. [Y] et la SA Bpce Assurances Iard à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— Condamner in solidum M. [Y] et la SA Bpce Assurances Iard à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] et la SA Bpce Assurances Iard aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [L], représenté, réitère les termes de son assignation et actualise sa demande de provision à hauteur de 150 000 euros. Elle conclut au débouté des défenderesses de l’ensemble de leurs demandes.
M. [Y], représenté, conclut au débouté de M. [L] de ses demandes formulées au titre de provision et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
La SA Bpce Assurances Iard, représentée, conclut au débouté de M. [L] au titre de ses demandes de provision et de frais irrépétibles. Elle sollicite la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPAM d’Eure-et-Loir, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En matière d’accidents de la circulation, conformément à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dès lors que l’implication de plusieurs véhicules est avérée, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré qu’il a commis une faute ayant causalement contribué à la réalisation de son préjudice.
Seule la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, si M. [L] fait valoir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part permettant de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi, de sorte que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable ; il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 novembre 2025 que cette dernière, qui n’a pas été pas en mesure « ni de déterminer le véhicule s’étant engagé le premier sur le rond-point, et en conséquence, étant débiteur de la priorité, ni les vitesses respectives de la voiture et de la moto », éléments pourtant « essentiels afin d’établir l’existence ou non d’un défaut de la priorité de la part du prévenu », a ordonné un supplément d’information afin déterminer les circonstances exactes de l’accident et les responsabilité encourues.
Dès lors, dans l’attente du dépôt du supplément d’information devant permettre d’éclairer la juridiction sur les causes de l’accident, il est établi qu’un débat légitime existe entre les parties quant à l’imputabilité même de la responsabilité de l’accident. Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la faute du conducteur victime et sur son implication causale dans la réalisation du dommage, compétence relevant du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
M. [L], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l’instance.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de provision formulée par M. [H] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Fichier ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Effet du jugement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Charges ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Équilibre ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Exécution
- Consorts ·
- Adduction d'eau ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Expert ·
- Distribution ·
- Signification ·
- Délai ·
- Réalisation ·
- Syndicat de copropriétaires
- Secret médical ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Surenchère ·
- Vente ·
- Pakistan ·
- Impôt ·
- Nationalité française ·
- Registre du commerce ·
- Publicité foncière ·
- Service
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Garantie ·
- Astreinte ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.