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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 25/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [S] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02162 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F5F
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S] épouse [O], domiciliée : chez M. [K] [W], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02162 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F5F
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 26 octobre 2018, Mme [G] [S] épouse [O] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [G] [S] épouse [O] un crédit personnel n°60646227 20 d’un montant de 20000 euros remboursable au taux nominal de 4,73 % en 60 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [G] [S] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 afin de constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats, et la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2523,87 euros au titre du solde débiteur avec intérêts de droit à compter du 18 août 2023, date de la mise en demeure,
— 5426,03 euros au titre du crédit personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,73% à compter de la mise en demeure du 18 août 2023,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 13 juin 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assignée à domicile, Mme [G] [S] épouse [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issu du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de telle sorte que la demande effectuée le 15 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant du prêt personnel, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 15 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1258,96 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 juin 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, s’agissant du prêt personnel, l’ensemble des éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Par ailleurs, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
S’agissant du prêt personnel
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme,
il est dû à la banque :
— 2947,16 euros de capital restant dû,
— 1941,80 euros d’échéances impayées.
Mme [G] [S] épouse [O] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 4888,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,73 % à compter du 18 août 2023.
S’agissant du découvert en compte
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 1992,76 euros (solde débiteur – 541,13 euros de frais et intérêts).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur au titre du solde débiteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du découvert du compte dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 26 octobre 2018 par Mme [G] [S] épouse [O] auprès de la société BNP PARIBAS,
CONDAMNE Mme [G] [S] épouse [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1992,76 euros au titre du découvert en compte du compte n°[XXXXXXXXXX02],
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°60646227 20 d’un montant de 20000 euros accordé par la société BNP PARIBAS à Mme [G] [S] épouse [O] sont réunies,
CONDAMNE Mme [G] [S] épouse [O] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 4888,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,73 % à compter de la mise en demeure du 18 août 2023,
CONDAMNE Mme [G] [S] épouse [O] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [S] épouse [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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