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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2JZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
[N] [I]
C/
[B] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [I], demeurant 24 rue Auguste Moreel – 59232 VIEUX-BERQUIN
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [Y], demeurant 1568 rue de la gare – 59232 VIEUX-BERQUIN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 27 mars 2022, M. [N] [I] a donné à bail à M. [B] [Y] un box dont il est propriétaire, situé au 24, rue Auguste Morel à Vieux Berquin (59232), moyennant un loyer mensuel fixé à 90 euros.
Le 9 mai 2025, M. [N] [I] a signifié à M. [B] [Y] un commandement de payer la somme de 900 euros, correspondant à 10 loyers impayés, puis par acte du 25 juillet 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [B] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— la condamnation de M. [B] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 1 080 euros correspondant aux loyers impayés selon un montant arrêté au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
M. [N] [I], présent, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à l’exception de sa créance de loyers impayés, réévaluée à 1 080 euros euros correspondant à 12 loyers impayés. Il a évalué les frais de commissaire de justice qu’il avait engagés à 650,46 euros.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [B] [Y] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la résiliation du bail :
Le contrat de location conclu entre les parties ne stipulait pas de clause résolutoire, mais l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de l’assignation, du décompte versé aux débats et des explications de M. [N] [I] lors de l’audience que plus aucun loyer n’est payé depuis 12 mois. Ce manquement du preneur à son obligation principale constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat.
Consécutivement, il y a lieu d’ordonner à M. [B] [Y] de libérer les lieux et à défaut d’exécution spontanée, d’autoriser le propriétaire d’en reprendre possession, si nécessaire avec le concours de la force publique.
À compter de la résiliation, qui sera fixée à la date de l’audience, M. [B] [Y] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation de 90 euros par mois jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés.
Par ailleurs, M. [B] [Y] étant tenu d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque astreinte à son encontre.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, M. [B] [Y] devait la somme de 1 080 euros, selon un montant arrêté au 1er septembre 2025.
Par conséquent, M. [B] [Y] sera condamné au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront à compter du 9 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 900 euros, somme qui était visée dans ce même commandement.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Si M. [N] [I] a évalué ses frais de commissaire de justice à 650,46 euros, il sera rappelé que le juge du fond n’a pas à déterminer le montant des dépens mis à la charge de la partie perdante.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [Y] sera condamné à verser à M. [N] [I] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résiliation du bail liant M. [N] [I] et M. [B] [Y] portant sur un box situé au 24, rue Auguste Morel à Vieux Berquin (59232) ;
Ordonne en conséquence à M. [B] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [B] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et avec évacuation des biens laissés dans les lieux sans décision judiciaire préalable ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [N] [I] la somme de 1 080 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 1er septembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 900 euros, à compter du 9 mai 2025, outre une indemnité d’occupation de 90 euros égale à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [N] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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