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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 23 oct. 2025, n° 24/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 24/03055 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHQQ
Jugement du 23 Octobre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. [Localité 5]
C/
S.C. SCCV HPL JUSTES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2143
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 23 Octobre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C. SCCV HPL JUSTES, domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’édification d’un ensemble immobilier de 33 logements collectifs sis [Adresse 2], la SCCV HPL JUSTES a confié à la société [Localité 5], selon marché de travaux du 05 mars 2020, la réalisation du lot n°5 « gros œuvre ».
Des avenants ont été conclus en cours de chantier.
La société [Localité 5] a notamment établi les situations de travaux suivantes :
— n°20 en date du 25 avril 2022 d’un montant de 30 884, 48€ TTC,
— n°21 en date du 24 juin 2022 d’un montant de 8 137, 04€ TTC qui ont donné lieu à des bons de paiement de la part du maître d’œuvre.
La réception des ouvrages a été prononcée, avec réserves, le 28 septembre 2022.
Certaines réserves ont toutefois été levées.
Déplorant le non paiement de diverses sommes qu’elle estime dues au titre de ce marché, par assignation du 16 avril 2024, et après mises en demeure infructueuses, la sarl [Localité 5] a fait citer la société HPL JUSTES devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins qu’il plaise :
Vu les dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les dispositions des articles 1955, 1961 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société SCCV HPL JUSTES à verser à la société [Localité 5] :
la somme de 8.137,04 € TTC au titre du paiement de la situation n°21, augmentée des intérêts moratoires fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2022, dans les quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard,
une somme égale au montant des intérêts moratoires dus sur la situation n°20 et fixés à trois (3) fois le taux d’intérêt légal, et ceux à compter du 31 mai 2022, dans les quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard,
la somme de 32 817.64 euros TTC à titre de libération de la garantie de bonne fin outre intérêts moratoires fixés à trois (3) fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 janvier 2023 date de la première mise en demeure de payer, dans les quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard,
la somme de 93 201,21 euros TTC au titre des sommes restantes dues sur ce chantier outre intérêts moratoires fixés à trois (3) fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 janvier 2023 date de la première mise en demeure de payer, dans les quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard,
REJETER toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre de la société [Localité 5] ;
CONDAMNER la SCCV HPL JUSTES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement citée, la SCCV HPL JUSTES n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Sur la demande en paiement de la situation n°21
Au visa de l’article 19 du Cahier des Clauses Générales (CCG) applicable au marché en cause, la société [Localité 5] entend voir condamner la SCCV HPL JUSTES au paiement de la situation n°21 à laquelle cette dernière n’a pas donné de suite malgré la validation par le maître d’œuvre.
L’article 19 susvisé prévoit que :
— les situations de travaux doivent être adressées au maitre d’œuvre d’exécution pour validation et établissement de la proposition de paiement, dite « bon de paiement » ;
— le maitre d’œuvre d’exécution adresse sa proposition de paiement au maitre d’ouvrage et une copie et à l’entreprise ;
— « il est précisé que la proposition de paiement du maitre d’œuvre d’exécution n’engage pas le maitre d’ouvrage […] »
— « l’acompte correspondant à la situation vérifiée et validée par le maître d’ouvrage […] sera réglé […] dans le délai de 30 jours fin de mois après validation de la situation par le maitre d’ouvrage. Il est ici précisé que l’émission d’une nouvelle situation tenant compte des corrections du maitre d’œuvre n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de 30 jours qui reste fixé au jour de l’émission de la situation primitive. » ;
— « En tout état de cause, l’entreprise devra envoyer sa situation avant le 25 du mois au maitre d’œuvre qui lui enverra sa proposition de bon de paiement avant le 5 du mois suivant. A défaut de respect de ces délais, le règlement interviendra le 30 du mois suivant. ».
Le délai de paiement à 30 jours fin de mois s’applique à la situation vérifiée et validée tant par le maitre d’œuvre d’exécution que par le maitre d’ouvrage.
Ces stipulations contractuelles ne précisent toutefois pas le délai accordé au maitre d’ouvrage pour se prononcer sur la situation validée par le maitre d’œuvre d’exécution.
Elles ne sauraient se comprendre comme laissant un temps illimité au maître d’ouvrage pour satisfaire à son obligation à paiement et il doit être considéré que la validation du maître d’ouvrage doit intervenir sans délai à compter de l’émission du bon de paiement par le maître d’œuvre d’exécution.
Il est établi, au vu des pièces versées au débat, que le maître d’œuvre d’exécution a bien validé la situation n°21 sans remarque particulière.
La SCCV HPL JUSTES, qui n’a pas entendu défendre dans la présente cause, n’a pas cru devoir formuler de contestations auprès de la société [Localité 5] jusqu’à son assignation en référé.
Il s’ensuit que la société [Localité 5] est fondée à obtenir le paiement de sa situation n°21.
La société HPL JUSTES sera donc condamnée à payer à la société [Localité 5] la somme de 8 137, 04€ TTC en paiement de la situation n°21, augmentée d’intérêts de retard fixés à trois fois le taux d’intérêt légal, en application de l’article 25 du CCG, à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil et ce sans qu’il soit besoin de fixer une quelconque astreinte. La demande de fixation d’une astreinte sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’intérêts moratoires dus sur la situation n°20
Vu les articles 19 et 25 du CCG ;
Il résulte des pièces versées au débat que le bon de paiement de la situation n°20 est en date du 25 avril 2022.
En application de l’article 19 du CCG, le paiement aurait dû avoir lieu à 30 jours fin de mois à compter de la date du bon de paiement, soit le 31 mai 2022, ce qui n’a pas été le cas.
La société HPL JUSTES doit donc être condamnée à payer à la société [Localité 5] les intérêts moratoires dus sur la situation n°20 et fixés à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 31 mai 2022, sans qu’il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte. La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de la libération de la garantie de bonne fin
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose qu’il peut être stipulé dans les marchés de travaux une retenue de garantie égale au plus à 5% de leur montant, afin de garantir « l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. ».
L’article 3 de cette même loi prévoit que sont nulles les clauses qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de l’article premier.
Il résulte de ces dispositions que si le maitre de l’ouvrage peut stipuler au marché de travaux que d’autres sommes que celle prévue par l’article 1er seront soumise à une retenue, c’est à la condition que l’objet de ces retenues soit distinct de celui de la retenue légale de garantie.
La SARL ENTREPRISE [Localité 5] demande le paiement de la somme retenue par la SCCV HPL JUSTES en application des stipulations contractuelles prévoyant une garantie de bonne fin. Elle fait valoir que cette garantie a en réalité le même objet que la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971 et doit donc être réputée non écrite. Elle se prévaut également de la levée des réserves émises à la réception pour soutenir qu’en tout état de cause la condition de libération de cette retenue serait accomplie.
Il ressort des articles 11 du marché de travaux et 23.1 du CCG que la garantie de bonne fin de chantier sera libérable à la « réception des travaux sans réserve ou la levée complète des réserves émises à la réception pour le corps d’état considéré. ».
Cette retenue de garantie a ainsi le même objet que celle prévue par la loi du 16 juillet 1971 susvisée. Cette clause est donc nulle.
Au surplus, la société [Localité 5] justifie avoir satisfait aux conditions de libération de cette garantie en levant les réserves mentionnées en annexe du procès-verbal de réception du 28 septembre 2022, le 05 octobre 2022.
Ce faisant, la société HPL JUSTES sera condamnée à payer à la société [Localité 5] la somme de 32 817, 64€ TTC au titre de la libération de la garantie de bonne fin, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, sans qu’il soit besoin de prononcer une en sus une astreinte. Cette dernière demande sera rejetée. La demande de triplement du taux d’intérêt légal prévu par l’article 25 du CCG n’apparaît pas applicable à la libération de la garantie de bonne fin et doit donc être également rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des sommes encore dues sur le chantier
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
Il se déduit du dispositif des écritures de la demanderesse qu’elle réclame une somme de 93 201, 21€ TTC qui resterait encore due, en ce inclus le montant de la situation n°21 et celui de la retenue de bonne fin de chantier qui correspondent aux condamnations prononcées ci-dessus. Cette somme inclut également le solde définitif du compte prorata, alors que la société [Localité 5] indique en page 22 de ses écritures qu’il a été réglé et qu’elle abandonne cette demande. La société [Localité 5] liste également dans cette somme une « retenue [E] » de 4 440€ TTC et une retenue compte inter entreprise pour 79, 20€ TTC sans renvoyer à aucune pièce ni expliciter à quoi correspondent de telles sommes.
La créance de la société [Localité 5] n’apparaît ainsi fondée qu’au titre du DGD à raison de 14 909, 69€ TTC, qui a fait l’objet d’une demande en paiement par courrier de mise en demeure du 16 janvier 2023 pour une somme supérieure s’expliquant par les versements intervenus depuis. Le DG produit laissant apparaître un solde de 14 909, 69€ TTC ayant été établi le 13 mars 2023.
La société HPL JUSTES sera condamnée à payer à la société [Localité 5] la somme de 14 909, 69€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, sans qu’il soit besoin d’en garantir le paiement par le prononcé d’une astreinte. Cette dernière demande sera rejetée, ainsi que celle tendant au triplement du taux d’intérêt légal prévu par l’article 25 du CCG, qui n’apparaît pas applicable au DGD.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société HPL JUSTES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer à la société [Localité 5] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société HPL JUSTES à payer à la société [Localité 5] la somme de 8 137, 04€ TTC en paiement de la situation n°21, augmentée d’intérêts de retard fixés à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 16 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société HPL JUSTES à payer à la société [Localité 5] les intérêts moratoires dus sur la situation n°20 et fixés à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 31 mai 2022 ;
CONDAMNE la société HPL JUSTES à payer à la société [Localité 5] la somme de 32 817, 64€ TTC au titre de la libération de la garantie de bonne fin, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société HPL JUSTES à payer à la société [Localité 5] la somme de 14 909, 69€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;
REJETTE la demande tendant à entendre assortir les condamnations ci-dessus prononcées d’une astreinte ;
CONDAMNE la société HPL JUSTES aux dépens ;
CONDAMNE la société HPL JUSTES à payer à la société [Localité 5] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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