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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/01028 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUGG
N° Minute : 25/01048
AFFAIRE
S.A. [14]
C/
[7] [Localité 13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué à l’audience par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 23 mars 2021, M. [J] [F] [R] [V], salarié de la SA [15] depuis le 15 février 2016 en qualité de gardien, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 19 mars 2021 dont les circonstances sont décrites en ces termes : " M. [R] [V] se trouvait sur le parking de l’immeuble après avoir été prévenu que des personnes vidaient les extincteurs. Il aurait été agressé physiquement par 3 personnes. Lésions : tête -menton ".
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2021 par le docteur [S] décrit une « plaie transfixiante lèvre inférieure, hématome orbite gauche- hématome du scalp » et a prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2021.
Le 6 avril 2021, la [6] [Localité 13] a notifié la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 31 janvier 2022 la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 17 juin 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juin 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en ses observations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, la SA [15] sollicite du tribunal de :
— déclarer le recours de la société [14] recevable ;
à titre liminaire,
— juger que la société n’a pas méconnu le droit au respect du secret médical, et que l’atteinte alléguée était justifiée par un objectif légitime, nécessaire et proportionné.
à titre principal,
— juger inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du 19 mars 2021, à compter du 3 juin 2021.
à titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 19 mars 2021 ;
— ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [9] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 19 mars 2021 déclaré par M. [R] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions, la [6] Paris demande au tribunal de :
à titre principal,
— écarter les conclusions et pièces produites par le conseil de la société requérante ou à tout le moins le rapport complet de la [8] et toutes les conséquences qui en seront tirées ;
à titre subsidiaire,
— déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail de M. [R] [V] opposables à la société s’agissant de l’arrêt du 19 mars 2021 ;
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail ;
— rejeter la demande tendant à ordonner une expertise médicale ;
— débouter la société de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé par la [10] [Localité 13] tenant à la violation du secret médical
Le secret médical, selon l’article L162-2 du code de la sécurité sociale, constitue un principe déontologique fondamental.
Selon l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
Aux termes de l’article L1110-4 alinéa 2 du code de la santé publique, « ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
Selon l’article R 4127-4 du même code, " le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. "
Il est de principe que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Cependant, la protection des données à caractère personnel et spécialement des données médicales revêt une importance fondamentale pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que les informations protégées par le secret médical ne peuvent être transmises à un tiers sans l’accord de la victime ou son absence d’opposition à la levée du secret médical.
Enfin, la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifié que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la [10] [Localité 13] soutient que, par la production en justice de l’intégralité du rapport complet de la [8] par la société au travers de la pièce n°6, couvert par le secret médical, une violation du secret médical a été commise par celle-ci, qui ne démontre pas avoir recueilli l’accord de la personne intéressée pour y procéder, de sorte que l’ensemble des conclusions et pièces produites par la société ou à tout le moins le rapport complet de la [8] devront être écartées des débats, et de débouter la société de toutes ses demandes.
La société indique sur ce point que la production par l’intermédiaire de son avocat de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [H], ainsi que le rapport intégral de la [8] sont des pièces constituant le socle du débat médical, justifiant un objectif légitime, nécessaire et proportionné, dans le seul but de garantir le respect de son droit à un procès équitable, tel que protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle demande donc au tribunal de rejeter la demande de la caisse.
Il apparaît que, dans le cadre de l’instruction de la contestation du caractère professionnel de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [R] [V] suite à l’accident du 19 mars 2021, la [8] a rendu un avis et conformément aux dispositions de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, destiné à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, la caisse a transmis au docteur [H], médecin-conseil de la société, le rapport intégral de la [8].
Ce rapport intégral est soumis au secret médical en ce qu’il comporte des observations médicales se rapportant à l’état de santé de l’assurée.
Alors que l’obligation de secret médical est un droit pour le malade qui s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir. Il s’avère que ce rapport intégral a été introduit aux débats et communiqué par l’intermédiaire de l’avocat de la société à la [9] au travers de sa pièce n°6 et que la société ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assuré, fait susceptibles d’ouvrir droit à la réparation des préjudices de la victime, pour cette communication, laquelle constitue donc une violation du secret médical.
Une telle irrégularité peut soulever des difficultés tenant en particulier au respect des obligations déontologiques auxquelles sont soumis les professionnels de santé.
Il s’ensuit que la violation intentionnelle du secret médical par la société est caractérisée en divulguant des informations confidentielles sans le consentement de l’assuré, et sans que cette communication soit justifiée par une obligation légale ou règlementaire à la date à laquelle le tribunal statue.
Dès lors, la société sera déboutée de sa demande de production de la pièce n°6, constituant le rapport intégral de la [8], en ce qu’elle méconnaît le secret médical et il y aura lieu de l’écarter des débats, et de ne pas prendre en compte dans le cadre de la présente instance tout élément résultant dudit rapport.
Il n’y aura en revanche pas lieu d’étendre cette mise hors des débats à l’ensemble des conclusions et pièces produites par la SA [15], celles-ci n’étant pas affectées par cette irrégularité.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et des articles L 411-1, L 433-1 et L 443-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail litigieux et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société se prévaut de la longueur des 197 jours d’arrêts et soins et du caractère injustifié de la durée des soins et arrêts de travail consécutif à l’accident du travail. Elle s’en rapporte au plan technique aux observations formulées par son médecin-conseil, le docteur [H], de sorte que les soins et arrêts de travail prescrits lui sont inopposables au-delà du 2 juin 2021, ou à tout le moins ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La caisse rappelle que, à la suite de l’accident du travail survenu le 19 mars 2021, M. [R] [V] a bénéficié, dès l’établissement du certificat médical initial du 19 mars 2021, des soins et premier arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au 1er octobre 2021, de sorte que l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu’à cette date est imputé à l’accident du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité. Elle soutient que l’employeur n’apporte pas une preuve susceptible de détruire la présomption d’imputabilité au travail des lésions, de sorte que les soins et arrêts sont opposables à la société, qui sera d’ailleurs débouté de sa demande d’expertise.
Au regard des éléments vus précédemment, les lésions sont cohérentes avec les circonstances de l’accident. Le salarié a été en soins et arrêt de travail au jour de l’accident du travail dès le 19 mars 2021 jusqu’au 1er octobre 2021, tels qu’il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par la caisse.
Dès lors que l’arrêt de travail initial procède de l’accident de travail reconnu, la présomption d’imputabilité s’étend sur la totalité de la période d’incapacité de l’assuré, avant la guérison complète ou la consolidation, sans obligation par la caisse de prouver la continuité des symptômes et des soins, contrairement à ce que soutient la société.
Il revient alors à la société de renverser la présomption en démontrant un défaut de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident professionnel : elle peut notamment établir l’existence d’une cause extérieure au travail ou un d’état pathologique antérieur sans rapport avec le travail.
Pour en justifier, la société se prévaut en l’espèce de l’avis de son médecin-conseil établi le 24 novembre 2022, dans lequel il est mentionné : " on notera :
— que le diagnostic est un trouble anxieux, associé à une plaie de lèvre et un hématome périorbitaire gauche ;
— que l’imputabilité professionnelle initiale est cohérente eu égard aux éléments déclaratifs ;
— qu’il n’est fait mention d’aucune complication neurologique ou ophtalmologique (avis ophtalmologique précisé comme normal) ;
— qu’il n’est pas fait mention d’un syndrome dépressif ni d’un syndrome de stress post-traumatique (SSPT), mais d’un simple retentissement psychologique.
On opposera qu’en l’absence de syndrome dépressif notifié ni de [16], le diagnostic est à rattacher à un trouble anxiodépressif mineur, pour lequel la durée d’arrêt recommandé est de 14 jours comme précisé par le référentiel de la [9] elle-même, validé par la Haute Autorité de Santé et disponible sur ameli.fr. "
Il en conclut qu’un « trouble anxiodépressif mineur réactionnel, plaie de lèvre non compliquée et hématome périorbitaire gauche sans complication ophtalmologique. Pas de syndrome dépressif ni de SSPT notifié », de sorte que l’arrêt est rattachable au sinistre initial pour les 14 premiers jours, ainsi les arrêts de travail sont justifiés jusqu’au 2 avril 2021 et les soins sont justifiés jusqu’au 2 juin 2021 au titre de la législation professionnelle.
Or, l’avis du médecin-conseil de la société repose uniquement sur une hypothèse médicale non étayée, se limitant à énoncer un document diffusé sur [5], relatif aux durées de référence en cas de troubles mentaux à valeur indicative sans apporter de preuve. Une telle supposition ne saurait suffire à exclure le lien entre les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail, d’autant qu’aucun élément objectif ne vient démontrer l’existence d’une cause étrangère, ni même d’élément de nature à en faire douter.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, il y aura lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] [V] à compter du 19 mars 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats la pièce n°6 produite par la SA [15] constituant l’intégralité du rapport de la [8], en ce qu’elle contrevient au secret médical ;
DÉBOUTE la SA [15] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins, à compter du 3 juin 2021, consécutifs à l’accident du travail dont a été victime le 19 mars 2021 M. [J] [F] [R] [V] ;
DÉBOUTE la SA [15] de sa demande expertise médicale judiciaire, en l’absence de production de tout élément de preuve de nature à introduire un doute sérieux quant à la continuité des symptômes et des soins ;
DÉCLARE opposables à la SA [15] la décision prise par la [6] [Localité 13] du 6 avril 2021, et l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident survenu le 19 mars 2021 au préjudice de M. [J] [F] [R] [V] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la SA [15] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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