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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. SOLE DES DIX
C/
S.A.R.L. PICARDIE PASSION CHASSE ET PECHE
Répertoire Général
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMPR
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Juillet 2025
à : Me Soufflet
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SOLE DES DIX (RCS DE [Localité 6] 823 254 958)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Fabrice CHIVOT avocat au barreau d’AMIENS, Maître Yann LEUPE de la SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. PICARDIE PASSION CHASSE ET PECHE (RCS D'[Localité 5] 843 277 922)
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 juin 2025 délivrée par la SCI SOLE DES DIX à la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE, au visa des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Juger acquise la clause résolutoire stipulée au bail en date du 29 octobre 2018 consenti par la SCI SOLE DES DIX à la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE pour local numéro 4 d’une surface de plancher d’environ 286m2 au sein d’un bâtiment lui-même compris dans un ensemble immobilier, situé à [Adresse 4] ;Constater, en conséquence, que le bail est résillé depuis le 12 avril 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; Juger que le Commissaire de Justice pourra obtenir le concours de la [Localité 7] Publique et le cas échéant d’un serrurier pour procéder à l’expulsion ; Condamner provisionnellement la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE à payer à la SCI SOLE DES DIX les sommes suivantes :22.896,99 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 avril 2025 ;3.217,50 euros HT, correspondant au loyer mensuel majoré de 50%, outre les charges et ce jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE à payer à la SCI SOLE DES DIX une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 juillet 2025.
La SCI SOLE DES DIX a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 15 novembre 2018, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 12 mars 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 14.787 euros, soit :
14.595,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 février 2025, 191,88 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 12 avril 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE, ainsi que celle des occupants de son chef des locaux loués dans le mois de la signification de cette ordonnance, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, le bailleur ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SCI SOLE DES DIX sollicite la condamnation provisionnelle de la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE à lui payer la somme de 22.896,99 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 avril 2025, ainsi que la somme de 3.217,50 euros HT, correspondant au loyer mensuel majoré de 50%, outre les charges et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 12 avril 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois d’avril 2025 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE est dès lors redevable de la somme de 22.896,99 euros au titre du solde locatif arrêté au 22 avril 2025, ainsi qu’elle le sollicite.
Le principe d’une indemnité d’occupation mensuelle n’est pas sérieusement contestable. Sauf précision, elle correspondant au loyer mensuel. Cependant, le bail prévoit une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur du quart d’annuité du loyer alors en vigueur. Il peut donc être fait droit à la demande d’une indemnité correspondant à un loyer majoré de 50%, telle que sollicitée par le bailleur, de sorte que la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE condamnée provisionnellement à payer à la SCI SOLE DES DIX la somme de 3.217,50 euros par mois à compter du 23 avril 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI SOLE DES DIX sollicite la condamnation de la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE à payer à la SCI SOLE DES DIX la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 15 novembre 2018 ;
Vu le commandement de payer en date du 12 mars 2025 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 12 avril 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé dans le mois de la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE à payer à la SCI SOLE DES DIX les sommes de :
22.896,99 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 avril 2025 ;3.217,50 euros par mois à compter du 23 avril 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE à payer la somme de 800 euros à la SCI SOLE DES DIX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL PICARDIE PASSION CHASSE ET PÊCHE aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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