Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 févr. 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 17 ] [ 15 ] c/ Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/33
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4BL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [Localité 17] [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [W] [T], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [K]
né le 08 Décembre 1965 à , demeurant [Adresse 16]
non comparant ni représenté
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT,, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 17 juillet 2023, Monsieur [G] [K] a saisi la [10].
En sa séance du 17 août 2023, la commission a déclaré Monsieur [G] [K] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 3 octobre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 8 novembre 2023, l’OPH [Localité 17] [14] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de réception n’est pas précisée par la commission de surendettement.
L’OPH [Localité 17] [14] expose que Monsieur [G] [K] a payé son loyer sans problème pendant dix ans, jusqu’au mois de mai 2023, date à laquelle les impayés ont débuté.
L’OPH [Localité 17] [14] indique que la situation de Monsieur [G] [K] doit être actualisée car ses revenus ont augmenté puisqu’il perçoit en complément des indemnités journalières versées par la [11] un revenu complémentaire alloué par son assurance prévoyance de l’ordre de 650 € mensuels.
De plus, l’OPH [Localité 17] [14] précise avoir proposé à Monsieur [G] [K] un échange de logements pour un logement moins onéreux, ce que Monsieur [G] [K] a accepté. Les charges de Monsieur [G] [K] ont donc diminué puisque le loyer est moindre, tout comme les charges de chauffage et d’assurance. Dans ces conditions, la situation de Monsieur [G] [K] n’est plus irrémédiablement compromise puisque ses revenus sont supérieurs à ses charges et permettent de dégager une mensualité de remboursement.
L’OPH [Localité 17] [14] considère qu’il est donc nécessaire qu’un plan de remboursement soit établi, avec priorité pour le bailleur, conformément aux dispositions du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024.
Aucun créancier n’a adressé d’observations à la juridiction.
A l’audience du 11 octobre 2024, [Localité 17] [14] a maintenu les termes de son recours et soulève la mauvaise foi de Monsieur [G] [K] dans la mesure où sa dette de loyer courant a augmenté depuis la décision de recevabilité, alors même qu’il a bénéficié d’un échange de logement pour un logement T3 moins onéreux que le logement T4 qu’il occupait.
Monsieur [G] [K] ne s’est pas présenté à l’audience, sa convocation ayant été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » alors même qu’elle avait été adressée à sa nouvelle adresse qu’il n’avait cependant pas pris soin de communiquer au greffe ou à la commission de surendettement comme les dispositions du Code de la consommation lui en font pourtant l’obligation.
Monsieur [G] [K] ne s’est pas non plus fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
[Localité 17] [14] soulève la mauvaise foi de Monsieur [G] [K] eu égard à l’aggravation de son passif locatif depuis le prononcé de la décision de recevabilité.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] [K] est locataire de [Localité 17] [14] depuis le 1er octobre 2013 et que les loyers et charges ont été payés jusqu’en mai 2023, date à laquelle Monsieur [G] [K] a accumulé les impayés. Il a saisi la commission de surendettement en juillet 2023 et sa demande a été déclarée recevable le 17 août 2023. L’état détaillé des dettes mentionnait alors une dette de 1 569,22 € concernant [Localité 17] [14].
Monsieur [G] [K] occupant seul un logement T4, [Localité 17] [14] lui a proposé un nouveau logement T3 moins onéreux, ce qu’a accepté le débiteur qui dispose donc d’un nouveau logement depuis le 25 octobre 2023 avec un loyer hors charges d’un montant de 331 € au lieu de 437 € mensuels.
Au jour de l’audience, le décompte détaillé versé par [Localité 17] [14] indique une dette locative de 2 174,24 € sur l’ancien logement occupé par Monsieur [G] [K] au [Adresse 1] à [Localité 17] et une dette locative de 530,70 € pour le nouveau logement occupé depuis le 26 octobre 2023 au [Adresse 2] à [Localité 17].
Monsieur [G] [K] n’apporte aucune précision quant à sa situation financière, ni sur le fait que les loyers courants depuis la décision de recevabilité ne sont pas entièrement honorés.
Dans son recours [Localité 17] [14] précise que Monsieur [G] [K] perçoit des revenus de l’ordre de 1 793 € mensuels composés d’indemnités journalières et de prévoyance.
Cela n’est pas contesté par Monsieur [G] [K].
L’application du forfait charges courantes fixé par la [5] à la somme de 866 € pour une personne seule permet à Monsieur [G] [K] de payer un loyer de 331 €, d’autant que [Localité 17] [14] justifie que le montant des charges mensuelles est bien moindre que le montant forfaitaire retenu par la [5] à hauteur de 121 € mensuels.
Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation.
Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.
Monsieur [G] [K] n’allègue ni ne justifie que ses charges auraient augmenté ou que ses revenus auraient diminué.
Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [G] [K] avait la capacité financière de régler chaque mois son loyer courant, alors même que la commission de surendettement avait prononcé la recevabilité de son dossier le 17 août 2023 et venait de décider le 3 octobre 2023 un rétablissement personnel c’est-à-dire l’effacement de ses dettes et que le paiement du loyer représente pour tout locataire un poste de dépense prioritaire à privilégier avant tout autre.
A la lumière de ces éléments, le non paiement de la totalité du loyer pour la période d’août 2023 à octobre 2024 alors même que Monsieur [G] [K] avait la capacité financière de l’honorer ne peut s’analyser en une simple négligence ou erreur de gestion de la part du débiteur, mais s’apparente à de la mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation.
Il sera donc fait droit au recours de [Localité 17] [14] et la mauvaise foi étant caractérisée, il y a lieu de déclarer Monsieur [G] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [Localité 17] [14] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] le 3 octobre 2023 concernant Monsieur [G] [K] ;
DIT que Monsieur [G] [K] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L 711-1 du Code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [G] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Province ·
- Chine ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Public ·
- Coups ·
- Responsable
- Logement ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Lin ·
- Prolongation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ratio ·
- Fonds de commerce ·
- Terme ·
- Éviction ·
- Commerce ·
- Activité
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Clôture
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Route ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.