Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 9 avr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 09 Avril 2026
Minute n° 26/00036
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UNE ÉVICTION COMMERCIALE
du 09 Avril 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27BU
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CONFORTEZ VOUS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le num 893 259 945
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame Leïla CILIRIE, commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Rémy BLONDEL,magistrat, juge de l’expropriation désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6]
Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 06 novembre 2025
Date des débats : 08 janvier 2026 ; 05 février 2026
Date de la mise à disposition : 09 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 décembre 2020, l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (l’EPFIF) a acquis le centre commercial du Chêne Pointu, sis [Adresse 4] à [Localité 7], au sein duquel la société à responsabilité limitée CONFORTEZ VOUS (“la SARL CONFORTEZ VOUS”) exploitait un fonds de commerce ayant pour objet une activité d’ameublement.
La SARL CONFORTEZ VOUS était titulaire de deux baux commerciaux conclus avec la SAS [Adresse 5].
Le bail en date du 13 février 2003 est relatif au lot D correspondant à un local commercial au niveau du rez-de-chaussée d’une superficie approximative de 814 m². Il a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 20 février 2003 pour se terminer le 16 février 2012. Il a été reconduit tacitement depuis lors. Le loyer annuel hors charge et hors taxe est de 26.678,58 euros.
Le bail en date du 12 mai 2004 est relatif au lot J correspondant à un local au niveau du sous-sol, à destination d’entrepôt, d’une superficie approximative de 265 m². Il a été conclu pour une durée de 3,6,9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er juillet 2004. Il a été reconduit tacitement depuis lors. Le loyer annuel hors charge et hors taxe est de 3.975 euros.
L’EPFIF a notifié son mémoire valant offre d’indemnité d’éviction commerciale à la SARL CONFORTEZ VOUS par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 1er février 2025.
Par une requête datée du 31 mars 2025 et reçue le 3 avril 2025 au greffe de l’expropriation, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixer ses obligations à l’égard de la SARL CONFORTEZ VOUS. La saisine a été dûment notifiée à la SARL CONFORTEZ VOUS.
Par une ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 8 janvier 2026, ladite ordonnance ayant été dûment notifiée.
Le transport s’est tenu le 6 novembre 2025.
A l’issue de la visite, l’audience a été fixée au 8 janvier 2026, ladite audience ayant été renvoyée au 5 février 2026 pour régularisation des écritures de l’autorité expropriante, celle-ci ayant changé de structure juridique en cours de procédure.
Dans ses dernières écritures, soutenues à l’audience, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité due à la SARL CONFORTEZ VOUS à la somme de 432.179,53 euros, laquelle se décompose de la manière suivante:
— indemnité principale : selon la valeur de l’entier fonds de commerce : 306.120,25 euros, soit :
.1.224.481euros de chiffre d’affaires moyen (HT) des années 2022, 2023 et 2024 x 25 %, coefficient multiplicateur ;
— indemnités accessoires : 126.059,28 euros, soit :
.indemnité de remploi : 29.462,03 euros, décomposée comme suit :
— 5% sur 23.000 € = 1.150 €
— 10% sur 283.120,25 € = 28.312,03 €
.indemnité pour trouble commercial : 9.847,25 euros.
.frais de déménagement : 86.750 €
.frais administratifs : rejet
.indemnités de licenciement : sursis à statuer
Dans ses dernières écritures, soutenues à l’audience, la SARL CONFORTEZ VOUS demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité d’éviction commerciale à la somme de 825.100 € se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 600.000 €
— indemnités annexes : 225.100 €
Dans ses dernières conclusions, le commissaire du Gouvernement propose d’allouer les sommes suivantes :
— indemnité principale : selon la valeur de l’entier fonds de commerce : 411.000 euros, soit :
.1.469.000 euros de chiffre d’affaires moyen (HT) des années 2022, 2023 et 2024 x 28 %, coefficient multiplicateur ;
— indemnités accessoires : 114.900 euros, soit :
.indemnité de remploi : 39.950 euros ;
.indemnité pour trouble commercial : 73.450 euros.
.frais de déménagement : sur devis
.frais administratifs : 1.500 euros
.indemnités de licenciement : sur justificatifs
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience du 5 février 2026, les parties dûment représentées ont comparu et ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle la présente décision est rendue.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité de dépossession allouée à l’exproprié doit ainsi lui permettre de se retrouver dans le même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation. Ce bien doit présenter les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve des biens disponibles sur le marché immobilier.
Le principe de la réparation est le même pour un commerçant ou un exploitant évincé, partiellement ou totalement, d’un fonds de commerce ou d’activité.
Ainsi, l’indemnité d’éviction doit lui permettre :
— soit de se procurer un autre local, d’une commercialité similaire, et d’être en situation de l’exploiter, dans des conditions équivalentes ;
— soit d’obtenir réparation de la perte de l’entier fonds de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la consistance du bien est appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, lorsque cette dernière n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, auquel cas la consistance du bien s’apprécie à la date dudit jugement. Conformément à l’article L.322-2 du même code, le bien est estimé à la date de la décision de première instance.
Sur les éléments préalables à la détermination de l’indemnité d’éviction
À titre liminaire, il convient de préciser que le fonds doit être évalué à la date du présent jugement.
1) Sur la date de référence
En application des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, cette date de référence se situe, pour les biens non compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers, le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, il ressort des écritures non contestées du commissaire du Gouvernement et de l’EPFIF que le bien doit être évalué selon les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’EPT “[Localité 8] [Localité 6] [Localité 8] Est” dont la dernière modification a été approuvée le 17 décembre 2024 et opposable depuis le 15 janvier 2025.
À cette date, le commissaire du Gouvernement et l’EPFIF indiquent que l’ensemble immobilier objet de la présente instance était situé en zone UPCSB3, zone de projets.
2) Sur les surfaces et sur la consistance du fonds de commerce
Le bien, objet de l’éviction, dépend du centre commercial du Chêne Pointu situé au sein des copropriétés du « Chêne pointu »et de « l’Etoile du Chêne pointu .
L’entrée du magasin s’effectue par la chaussée longeant l’entrée du centre commercial.
Le lot D est un local qui fait office de surface de vente situé au rez-de-chaussée. Il est composé:
— d’une vaste pièce dans laquelle est entreposée une très importante quantité de marchandises liée à l’ameublement et à la décoration ( canapés, fauteuils, chaises, tables, armoires, miroirs, lampes, tapis, coussins, lits, autres meubles ..etc).
— d’un emplacement réservé au personnel contenant plusieurs pièces dont une salle de travail équipée notamment de plusieurs ordinateurs, un bureau individuel, une cuisine et des toilettes. Il est constaté la présence d’un personnel en activité.
— d’une petite salle de repos comprenant un canapé et un serveur informatique.
La surface non contestée du lot D est de 814m².
Globalement, l’état général du lot D est bon.
En ce qui concerne le lot J, il s’agit d’un local à usage de réserve, accessible par la surface de vente et par le quai de livraison/déchargement équipé de divers matériels. Il est constaté la présence d’un personnel en activité audit quai.
L’entrepôt est composé de plusieurs pièces de stockage, toutes encombrées de marchandises en très grand nombre, majoritairement de grandes tailles et protégées par du carton ou du plastique. L’une des pièces a subi un dégât des eaux.
La surface non contestée du lot J est de 265 m².
Globalement, l’état général du lot J est moyen.
L’activité exercée est, sous une dénomination plus synthétique d’activité d’ameublement, relative à : import, export, commerce sédentaire et non sédentaire, gros, demi-gros, détail, dépôt-vente de tous matériels et matériaux, meubles, literie, équipements de la maison, tapis, moquettes, textiles, dentelles, vaisselles, articles de bazar, et gadgets, selon la législation en vigueur et toutes activités se rapportant à l’objet social.
3) Sur la méthode d’évaluation
S’agissant d’un fonds de commerce ou d’un fonds d’activité, deux méthodes sont généralement utilisées :
— lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité ne peut se réinstaller à proximité des locaux objets de l’expropriation, l’éviction commerciale entraîne pour celui-ci la perte de son droit au bail et la perte de sa clientèle dans sa globalité, éléments essentiels du fonds de commerce. Le préjudice dans cette hypothèse doit être réparé par l’allocation d’une indemnité égale à la valeur de l’entier fonds de commerce, valeur qui ne peut être inférieure à celle du droit au bail. Une telle indemnisation induit l’engagement du commerçant ou de l’exploitant de ne pas se réinstaller à proximité de l’ancien fonds.
Pour déterminer la valeur de l’entier fonds de commerce, il convient de multiplier le chiffre d’affaires moyen, toutes taxes comprises, des trois derniers exercices clos, par un ratio prix de vente / chiffre d’affaires. Ce ratio (%) est déterminé en comparant le fonds à évaluer à des cessions récentes de fonds de commerce similaires sur le marché local ad hoc ;
— lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité peut soit se réinstaller à proximité, soit de manière plus éloignée, mais en conservant sa clientèle, l’éviction entraîne pour celui-ci la perte de son droit au bail, mais pas de sa clientèle dans sa globalité. Le préjudice correspond dans cette hypothèse à la perte du droit au bail, à éventuellement une perte partielle de sa clientèle et aux frais nécessaires à sa réinstallation dans des conditions similaires. L’indemnisation devra être égale à la valeur du droit au bail, généralement calculée selon la méthode du différentiel de loyer, et à la somme des autres postes de préjudice selon les montants justifiés.
Pour déterminer la valeur du droit au bail, il convient de déterminer :
— le montant théorique annuel du loyer de locaux commerciaux/d’activité loués sur le marché immobilier local ;
— le montant annuel et actualisé du loyer acquitté par le commerçant/exploitant évincé;
— le différentiel entre le montant théorique de loyer et le montant réel du loyer ;
— le coefficient de situation propre au commerce ou à l’activité exploitée »;
et de multiplier le différentiel de loyer par le coefficient de situation. Le coefficient multiplicateur est déterminé par comparaison avec des mutations de fonds de commerce / activité équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché local.
En l’espèce, les parties et le commissaire du gouvernement s’accordent pour la valorisation pleine du fonds de commerce, en l’absence de résinstallation.
L’EPFIF, la SARL CONFORTEZ VOUS et le commissaire du gouvernement retiennent la moyenne des chiffres d’affaires annuels des années 2022, 2023 et 2024.
L’EPFIF et la SARL CONFORTEZ VOUS, celle-ci se basant sur une expertise, retiennent un chiffre d’affaires hors taxes à savoir 1.224.481 euros.
Le commissaire du Gouvernement retient un chiffre d’affaires toutes taxes comprises, à savoir 1.469.294 euros.
En l’espèce, il ressort des usages de la profession, justifiés par l’expertise produite par la société évincée, que les chiffres d’affaires, sur les trois dernières années d’exercices, 2022, 2023 et 2024. doivent s’entendre “hors taxes”, ce qu’il conviendra de retenir.
Sur la détermination des indemnités
En application de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, si l’exproprié n’a pas répondu aux offres de l’expropriant pendant la phase de fixation amiable des indemnités de dépossession ni notifié de mémoire pendant la phase judiciaire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, dès lors que celle-ci n’excède pas la proposition du commissaire du Gouvernement. Il en va de même en matière d’indemnité d’éviction commerciale.
En l’espèce, le juge fixe l’indemnité en considération des termes de comparaison produits par les parties, à un montant compris entre :
— 432.179,53 € proposé par l’EPFIF
— 825.100 € proposé par la SARL CONFORTEZ VOUS
— 525.900 € retenu par le commissaire du gouvernement
1) Sur la détermination de l’indemnité principale
A titre liminaire, la SARL CONFORTEZ VOUS produit une expertise qui n’a pas été établie contradictoirement,dont elle se réfère dans ses écritures sans plus de développement, et qui présente plusieurs approches de valorisation du fonds de commerce querellé.
Le choix de la méthode d’évaluation relève de la libre appréciation du juge de l’expropriation.
En l’espèce, deux méthodes, non contestées par les parties, seront recoupées : celle du chiffre d’affaires et celle des barèmes. La méthode de l’Excédent Brut d’Exploitation visée dans l’expertise et dans les conclusions du commissaire du gouvernement ne sera pas reprise dans la mesure où le coefficient retenu de part et d’autre diffère sans que cette différence ne soit justifiée.
— Sur le chiffre d’affaires des trois derniers exercices :
L’EPFIF, la SARL CONFORTEZ VOUS et le commissaire du gouvernement retiennent la moyenne des chiffres d’affaires annuels des années 2022, 2023 et 2024.
Comme évoqué précédemment, la moyenne des chiffres d’affaires sera hors taxes. Il conviendra donc de retenir une moyenne de 1.224.481 euros HT.
— Sur le ratio prix de vente/chiffre d’affaires :
— Sur le ratio proposé par l’EPFIF
L’EPFIF se prévaut de sept termes de comparaison, annexés au présent jugement, correspondant à des cessions de fonds entre 2018 et 2022, trois étant situés dans le département de la Seine-[Localité 1], trois situés dans le département du Val de Marne et un dans le département de Seine-et-Marne. Le ratio moyen est de 33,04 %. Il se prévaut également de la cession du fonds évincé en date du 28 décembre 2020.
L’EPFIF se base également sur les barèmes suivants :
— Barème Le Moniteur : 20 % à 35 % du CA annuel HT ;
— Barème Lefèbvre : 20 % à 50 % du CA annuel HT ;
En raison de la baisse du chiffre d’affaires entre 2023 et 2024 ainsi que la localisation du fonds au sein d’un secteur déqualifié, l’EPFIF propose de retenir un pourcentage de 28 %.
La SARL CONFORTEZ VOUS critique ces termes en les qualifiant de “pas crédibles”. Il vise, dans ses écritures, expressément le seul terme n°4 présentant un ratio de 8,36 % sans autre développement, et renvoie à l’expertise qu’elle produit, les termes visés par l’EPFIF étant critiqués par l’expert.
Le commissaire du Gouvernement critique les termes comme suit :
— le terme n°1 doit être écarté car les sociétés parties à la cession sont représentées par le gérant des deux sociétés ;
— le terme n°2 doit être écarté car l’activité du fonds cédé ne correspond pas à l’activité de la société CONFORTEZ VOUS ;
— le terme n°3 doit être retenu car le fonds situé au Centre commercial DOMUS de [Localité 9] correspond au fonds évincé tant par son chiffre d’affaires que par l’activité. Ce terme est repris dans les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
— le terme n°4 doit être écarté en raison du ratio très faible par rapport à l’ensemble des termes proposés ;
— le terme n°5 doit être écarté car le chiffre d’affaires développé par le fonds cédé, le résultat d’exploitation et la petitesse de la surface de vente ne reflètent pas les caractéristiques développées par la société CONFORTEZ VOUS ;
— le terme n°6 doit être écarté car il s’agit d’un magasin virtuel ;
— le terme n°7 peut être retenu en raison d’une probable correspondance avec le chiffre d’affaires et l’activité. Ce terme est repris dans les écritures du commissaire du gouvernement.
En l’espèce, le terme n°3 sera retenu en raison de la similitude d‘activité, de moyennes de chiffre d’affaires ainsi que de localisation géographique, puisque situé dans le même département, avec le fonds de commerce querellé. Il en est de même du terme n°7 qui sera retenu en raison d’une similarité de chiffre d’affaires avec le fonds litigieux et d’activité.
Les autres termes seront écartés en raison des caractéristiques des fonds cédés qui diffèrent tant par leurs chiffres d’affaires (terme n°5), par leurs activités (terme n°2), un ratio faible (terme n°4) ou encore les spécificités qui ont gouverné leur cession (termes n°1 et 6).
— Sur le ratio proposé par la SARL CONFORTEZ VOUS
La SARL CONFORTEZ VOUS ne propose, dans son mémoire, aucun terme de référence, se contentant de renvoyer à une expertise qui présente quatre termes dénués de toutes références de publication.
Une lecture attentive permet de constater que le terme n°3 proposé par l’EPFIF a été repris dans cette expertise ainsi que le terme n°5. Pour les mêmes motifs déjà évoqués, il convient donc de conserver le terme précédemment retenu. Quant aux autres termes, ils seront rejetés en l’absence de références de publication.
— Sur le ratio proposé par le commissaire du gouvernement
Cinq termes de comparaison, annexés au présent jugement, sont proposés par le commissaire du Gouvernement. Le ratio moyen est de 28 %. Il convient de préciser que les termes CG4 et CG5 ont déjà été retenus puisque correspondant aux termes n°3 et n°7 proposés par l’EPFIF.
Le commissaire du Gouvernement s’appuie par ailleurs sur les barèmes suivants :
— barème de l’administration fiscale : 30 % à 65% du CA annuel moyen TTC ;
— Cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières 2024 des éditions [R] [F] : 35% à 50 % CA annuel moyen TTC ;
Le commissaire du Gouvernement propose un ratio HT de 28%.
L’EPFIF la société SARL CONFORTEZ VOUS ne critiquent pas ces termes.
En l’espèce, en raison de leur similarité avec le fonds évincé, tant au niveau de l’activité que de leur chiffre d’affaires, il n’y a donc lieu d’écarter l’ensemble des termes du commissaire du Gouvernement, ni même les deux barèmes proposés par le commissaire du Gouvernement.
Au vu de ces éléments et des caractéristiques du fonds de commerce à évaluer, il convient de fixer le ratio à 28 %.
— Sur la valeur de l’entier fonds de commerce :
Compte tenu de ce qui précède, l’entier fonds de commerce sera évalué comme suit :
— 1.224.481 euros (moyenne des chiffres d’affaires des années 2022, 2023 et 2024) x 28 % = 342.854,68 euros
En conséquence, l’indemnité principale d’éviction à verser à la SARL CONFORTEZ VOUS par l’EPFIF est fixée à 342.854,68 euros.
2) Sur les indemnités accessoires
— Sur l’indemnité de remploi :
Aux termes de l’article R.322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En l’espèce, elle a pour base le montant de l’indemnité principale à savoir 342.854,68 €.
Elle est égale à :
5% jusqu’à 23.000 euros = 1.150 euros
10% sur le surplus = 31.985,50 euros
Soit un total de 33.135,50 euros
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité de remploi à la somme de 33.135,50 €.
— Sur l’indemnité pour trouble commercial :
L’indemnité pour trouble commercial a pour objet de réparer le préjudice causé par la perturbation dans l’exploitation du fonds de commerce à son transfert ou à son interruption.
La société CONFORTEZ VOUS sollicite de ce chef une indemnité de 55.000 euros, au regard de la spécificité de l’activité, des plages horaires importantes et des contraintes d’exploitation et s’appuyant sur son expertise.
L’EPFIF se fonde sur trois mois de résultat d’exploitation et propose une indemnité à hauteur de 9.847,25 euros.
Le commissaire du Gouvernement expose que trois méthodes peuvent être utilisées pour déterminer le montant de l’indemnité pour trouble commercial :
-3 mois de bénéfice ;
-15 jours de chiffre d’affaires annuel moyen ;
-1,5 mois de salaires et charges.
Il suggère de retenir la deuxième méthode, soit 15 jours du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices clos, en l’espèce 73.450 euros.
En l’espèce, le trouble commercial fait référence aux préjudices divers subis pendant la période précédant l’arrêt de l’exploitation, cet arrêt résultant de la perte du fonds de commerce. Dans ces conditions, il existe bien un préjudice direct et certain lié à l’expropriation , distinct du préjudice indemnisé par l’allocation de la valeur totale du fonds et par l’indemnité de remploi, et qui doit être indemnisé.
La méthode consistant à indemniser le préjudice pour trouble commercial selon l’équivalent de 15 jours de chiffre d’affaires moyen des années 2022, 2023 et 2024 est la plus à même de réparer l’entier préjudice, qui est évalué selon le calcul suivant : (1.224.481 x 15) / 300 à la somme de 61.224 euros.
— Sur l’indemnité pour frais de déménagement
La société CONFORTEZ VOUS sollicite une indemnité à hauteur de 104.100 euros à ce titre fondée sur la moyenne de deux devis.
L’EPFIF ne s’oppose pas au principe d’une telle indemnité mais sur son quantum, estimant qu’en qualité de société commerciale, la SARL CONFORTEZ VOUS récupérera la TVA de sorte qu’il convient de calculer le montant hors taxe.
Le commissaire du Gouvernement ne répond pas à ce moyen.
En l’espèce, la SARL CONFORTEZ VOUS a produit deux devis, l’un de 75.000 euros HT et l’autre de 98.500 euros HT.
La TVA étant susceptible d’être déductible concernant un achat professionnel, il convient donc de retenir une moyenne sur les montants des deux devis, hors taxe.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité de déménagement à hauteur de 86.750 euros ((75.000 + 98.500)/2).
— Sur les frais administratifs
La société CONFORTEZ VOUS sollicite une indemnité à hauteur de 2.400 euros TTC au titre de frais administratifs. Le commissaire du gouvernement la fixe à hauteur de 1.500 euros. L’EPFIF en demande le rejet au motif que la société évincée n’invoque aucun projet de réinstallation.
En l’espèce, la société CONFORTEZ VOUS ne justifie aucunement de frais administratifs, se contentant de renvoyer à son expertise qui les mentionne de manière succincte.
En conséquence, à défaut de justificatifs, la demande sera rejetée.
— Sur les indemnités de licenciement
Il convient de surseoir à statuer dans l’attente de production des éléments justifiant du licenciement effectif des salariés et des frais engendrés.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, l’EPFIF supporte seul les dépens de première instance.
L’EPFIF devra par conséquent supporter les dépens de la présente instance.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
ANNEXE les termes de comparaison de l’EPFIF et du commissaire du gouvernement ;
FIXE l’indemnité totale d’éviction due par l’EPFIF à la SARL CONFORTEZ VOUS au titre de l’éviction commerciale du fonds de commerce à la somme de 523.964,18 euros (cinq-cent-vingt-trois mille neuf-cent-soixante-quatre euros, dix huit centimes), décomposée comme suit :
— indemnité principale : 342.854,68 euros
— indemnité de remploi : 33.135,50 euros
— indemnité pour trouble commercial : 61.224 euros
— frais de déménagement : 86.750 euros
SURSEOIT A STATUER sur les indemnités de licenciement ;
CONDAMNE l’EPFIF aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Célibataire ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Enfant ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Concubinage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Retard ·
- Lettre recommandee
- Médecin ·
- Commission ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Service médical ·
- Principe du contradictoire ·
- Recours ·
- Examen
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Information ·
- Sanction
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Conditions de vente ·
- Droit de préemption ·
- Procédure ·
- Vente forcée
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Date certaine ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Terme
- Banque ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Financement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.