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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01829 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEBH
JUGEMENT du
12 Février 2026
Minute n° 26/175
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
Association ASPAM 49, [B] [U]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me CARRE
Copie conforme
— Mme [U]
— L’ASPAM 49
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 12 Février 2026
après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 1] sous le N°B 389 106 865,
Siégeant : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Marie CARRE
ET :
DÉFENDEURS
Association ASPAM 49
demeurant : [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
Madame [B] [U]
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 9 novembre 1998, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [U] et M. [U] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1].
A la suite du décès de ses parents et notamment de sa mère [D] [U] en mars 2021, Mme [U] [B] est devenue titulaire du bail à compter du 18 juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2025 s’agissant de la locataire, et du 21 octobre 2025 s’agissant de la curatrice, l’Office Public de l’Habitat ANGERS LOIRE HABITAT a fait assigner Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS statuant à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins :
— de voir prononcer la résiliation du bail,
— d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique,
— de condamner Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec indexation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour de l’audience et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— de condamner Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice au paiement de la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de condamner Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice aux dépens de l’instance,
À l’audience du 18 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait valoir à l’appui de ses demandes que les comportements de la locataire et de son compagnon troublaient depuis des années la tranquilité des autres occupants de l’immeuble, que malgré des rappels à l’ordre répétés et des rendez vous à l’office les comportements se poursuivaient et qu’ils justifiaient par leur nature et leur durée la résiliation du bail.
Mme [U] [B] a contesté l’existence des troubles évoqués, en adoptant à l’audience une attitude totalement déplacée et inadaptée tant à l’égard de la juridiction que de sa curatrice.
La curatrice présente a évoqué les éléments budgétaires en indiquant que le loyer et les charges étaient acquittés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 12 fevrier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé des demandes
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°) D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut de convention ;
2°) De payer le prix du bail aux termes convenus.
Cette obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination donnée par le contrat de location est rappelée à l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 dont l’article 6-1 rappelle également qu’il appartient au bailleur d’agir pour faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux loués.
Selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Il est constant que la situation justifiant la résolution du bail s’apprécie au jour où le juge statue.
Mme [U] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée pour une durée de 120 mois par jugement du 27 février 2020, dont l’exercice est confié à l’association CJC devenue ASPAM 49.
En l’espèce le bailleur justifie avoir été saisi d’une pétition collective dès le mois de mars 2022 de plusieurs autres locataires mettant en cause les comportements de Mme [U] et de son compagnon qui faisaient beaucoup de bruit la nuit et la journée, le fait qu’elle tapait dans les murs, enlevait les affiches, jetait les ordures par la fenêtre, avait mis le feu à la poubelle.
En octobre 2023 un autre locataire a déposé une main courante ( pièce 5) à la suite d’un différend avec elle s’étant traduit par un coup de coude de la part de Madame [U] et par le blocage de la porte de l’immeuble rendant nécessaire l’intervention de la police.
Le 8 février 2024 le couple s’est présenté à l’accueil de l’agence des Deux [Localité 6] et il a été mis en cause par la collaboratrice présente du bailleur pour des propos et attitudes menaçants notamment par l’exhibition d’un couteau.
Le couple a été reçu le 22 février 2024 par la responsable d’agence et un rappel à l’ordre pour ces faits leur a été adressé le 23 février 2024.
Par courrier du 31 janvier 2025 le bailleur a de nouveau signalé à Mme [U] être destinataire de plaintes du voisinage concernant des incivilités, menaces au couteau, coups sur les portes, comportements inappropriés… en lui rappelant que le renouvellement de tels faits serait de nature à justifier une résiliation du bail.
Le 28 février 2025 la responsable d’agence et le délégué cohésion police population ont reçu la locataire et son compagnon à la suite d’une nouvelle plainte d’une voisine pour nuisance sonore ; il est indiqué que Monsieur avait reconnu consommer de l’alcool et avoir reçu la visite de membres de sa famille ; un nouveau rappel à l’ordre leur a été fait.
Le 24 mars 2025 la responsable d’agence a de nouveau adressé un courrier à la locataire pour lui faire part de ce que depuis cet entretien des nuisances étaient de nouveau signalées de leur part sous forme de coups de poing contre la porte d’une voisine, de cris dans les parties communes en tenue indécente.
Le 15 mai 2025 un nouveau courrier de la responsable d’agence faisait état de l’intervention de la police le 6 mai 2025 pour des faits de menaces et de coups sur la porte d’entrée de leur part.
Un agent de proximité du bailleur a personnellement porté plainte le 27 mai 2025 en indiquant avoir constaté personnellement que le compagnon de Mme [U] cognait volontairement sa trotinnette contre la porte de sa loge et en indiquant avoir été menacé de violences physiques par ce dernier en présence de Mme [U], puis insulté, ce professionnel indiquant que le couple était alcoolisé comme régulièrement.
A la suite de ces faits et d’une insulte auprès du gérant de secteur le 10 juin 2025 la locataire a été reçue avec sa curatrice le 10 juin mais s’est positionnée en victime.
Une nouvelle main courante pour comportement menaçants du compagnon de Mme [U] a été déposée par un autre locataire le 23 juin 2025.
En juillet 2025 l’enquête de voisinage a permis de confirmer les difficultés susvisées pour les autres locataires.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée et la locataire est pleinement responsable du comportement inadapté et contraire à l’occupation normale des lieux de son compagnon.
Les comportements de la locataire en audience ont été en tout point comparables à ceux évoqués ci dessous, et elle s’est uniquement positionnée en victime sans se remettre en cause.
Il est ainsi amplement justifié tant de la réalité des troubles du voisinage occasionnés par les comportements anormaux de Mme [U] [B] et de son compagnon que de leur gravité mettant en cause la sécurité des habitants de l’immeuble, de leur ancienneté, de leur persistance dans la durée malgré les rappels à l’ordre.
La nature de ces troubles caractérise une violation des obligations d’usage paisible et normal des lieux loués à la charge de la locataire et justifie que soit prononcé la résiliation du bail à la date du jugement.
Du fait de la résiliation du contrat de bail, Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice est occupante sans droit ni titre du logement à compter de ce jour. Il convient donc d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de la locataire.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [U] [B], assistée de l’ASPAM 49 curatrice supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT et Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] , avec le concours de la force public si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail avec indexation et revalorisation conformement au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE Mme [U] [B] assistée de l’ASPAM 49 curatrice aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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