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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NN7J
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LE FOYER STEPHANAIS
185 rue des Pré de la Roquette
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentée par Me GRASSET substituant Me Marie TESSIER, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [M] [W]
Chez M. [W] [I]
566 route du Mesnil Esnard
76920 AMFREVILLE LA MIVOIE
non comparant, non représenté
Mme [S] [B]
Curatrice de M. [M] [W]
101 rue Pierre Semard
76140 LE PETIT QUEVILLY
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 septembre 2016, la SA LE FOYER STEPHANAIS a donné à bail à M. [I] [W] un logement situé 566 route du Mesnil-Esnard à AMFREVILLE-LA-MIVOIE (76920).
M. [I] [W] est décédé le 8 avril 2025 et son frère, M. [M] [W] qui résidait avec lui sans être inscrit sur le bail, s’est maintenu dans les lieux.
M. [M] [W] refusant de quitter les lieux, la SA LE FOYER STEPHANAIS l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 12 novembre 2025. Elle demande au juge de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— Constater la résiliation du bail, objet de la présente procédure, à compter du décès de M. [I] [W] ;
— Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [M] [W] et plus généralement de toute personne de son chef ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de M. [M] [W] ainsi que de tout occupant de son chef éventuellement dans les lieux situés 566 route du Mesnil-Esnard à AMFREVILLE-LA-MIVOIE (76920), avec le concours si nécessaire de la force publique et ce avec toutes conséquences de droit qui y sont attachées ;
— Condamner à titre provisionnel M. [M] [W] à lui payer la somme de 2 430,65 euros, à parfaire, selon décompte du 3 novembre 2025, correspondant aux indemnités d’occupation mensuelles non versées par M. [M] [W] depuis le décès de son frère ;
— Condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 504 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA LE FOYER STEPHANAIS était représentée par Maître TESSIER, substituée par Maître GRASSET qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a précisé que le bailleur demande également la condamnation au paiement des indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
M. [M] [W], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. Mme [S] [B], sa curatrice, a confirmé qu’il refusait toute proposition de logement et que son contrat de travail se termine fin janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [W] occupe le logement sans droit ni titre depuis le décès de son frère le 8 avril 2025.
Cette occupation constituant un trouble manifestement illicite, il convient, par conséquent, de lui ordonner, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LE FOYER STEPHANAIS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y substituant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à M. [M] [W] d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [M] [W] occupant le logement sans droit ni titre depuis le 8 avril 2025, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail de M. [I] [W] s’était poursuivi et ce depuis le mois de mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LE FOYER STEPHANAIS ou à son mandataire.
La SA LE FOYER STEPHANAIS produit un décompte arrêté au 31 octobre 2025 dont il ressort que les indemnités d’occupation déjà dues sont de 2 430,65 euros. M. [M] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il est condamné à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme provisionnelle de 2 430,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [M] [W], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [W] est condamné à verser à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DIT que l’occupation sans droit ni titre par M. [M] [W] du bien immobilier situé 566 route du MESNIL-ESNARD à AMFREVILLE-LA-MIVOIE (76920) constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE à M. [M] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 566 route du MESNIL-ESNARD à AMFREVILLE-LA-MIVOIE (76920) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LE FOYER STEPHANAIS pourra, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE M. [M] [W] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus si le bail consenti à M. [I] [W] s’était poursuivi jusqu’à restitution effective des lieux ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer, à titre provisionnel, à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme provisionnelle de 2 430,65 euros, correspondant aux indemnités d’occupation arrêtées au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
CONDAMNE M. [M] [W] à verser à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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