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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01603 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q6J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01914
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune de [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
ET :
La Société SUCCESS DRIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2024, la Commune de [Localité 3] a consenti une convention de mise à disposition à la SAS SUCCESS DRIVE portant sur un terrain communal sis [Adresse 4], prenant effet à compter du 1er novembre 2024 et ce jusqu’au 1er octobre 2025, renouvelable expressément et moyennant une redevance mensuelle fixée à 300 euros.
Le 23 mai 2025, la Commune de [Localité 3] a fait délivrer à la SAS SUCCESS DRIVE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.100 euros.
Par acte du 18 septembre 2025, la Commune de Drancy a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la SAS SUCCESS DRIVE, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention de mise à disposition ;Ordonner l’expulsion de la SAS SUCCESS DRIVE et celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance si besoin est de la force publique et d’un serrurier et ce, sous astreinte ; Condamner la SAS SUCCESS DRIVE à lui payer à titre provisionnel une somme de 1.200 euros correspondant aux redevances impayées au 23 juillet 2025 ;Condamner la SAS SUCCESS DRIVE à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au double de la redevance contractuelle, soit 600 euros hors taxes par mois, jusqu’à libération effective lieux (remise des clés et départ de tout mobilier ou effet personnel) ;Autoriser la Commune de [Localité 3] à conserver le dépôt de garantie ; Subsidiairement, si des délais de paiement étaient accordés, dire qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des redevances courantes, l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie ;En tout état de cause, condamner la SAS SUCCESS DRIVE à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience, la commune de [Localité 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la SAS SUCCESS DRIVE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ».
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’article 9 de la convention de mise à disposition prévoit une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement au terme convenu de l’indemnité d’occupation et/ou des charges, du dépôt de garantie, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La Commune de [Localité 3] justifie par le bordereau de situation comptable du 23 juillet 2025 que le commandement de payer délivré le 23 mai 2025 pour une somme en principal de 2.100 euros est demeuré infructueux dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la convention de mise à disposition s’est trouvée résiliée de plein droit le 23 juillet 2025.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Il est établi par ce bordereau que la SAS SUCCESS DRIVE n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues à la mairie et qu’elle reste devoir la somme de 1.200 euros au titre des arriérés locatifs, échéance de juin 2025 incluse.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SAS SUCCESS DRIVE causant un préjudice à la Commune de [Localité 3], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Néanmoins, elle sollicite à ce titre une une indemnité d’occupation égale au double de la redevance contractuelle. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation de la convention et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la Commune de [Localité 3], dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La SAS SUCCESS DRIVE, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2025 en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la Commune de [Localité 3] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention de mise à disposition conclue le 13 novembre 2024 portant sur un terrain communal sis [Adresse 4], et la résiliation de la convention à compter du 23 juillet 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS SUCCESS DRIVE et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] ;
Condamnons la SAS SUCCESS DRIVE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si la convention de mise à disposition ne s’était pas trouvée résiliée ;
Condamnons la SAS SUCCESS DRIVE à payer à la Commune de [Localité 3] la somme provisionnelle de 1.200 euros correspondant aux redevances impayées, suivant décompte arrêté au 23 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SAS SUCCESS DRIVE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2025 ;
Condamnons la SAS SUCCESS DRIVE à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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