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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 25 sept. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. M ENERGIES SERVICE, S.A.S. M ENERGIES SERVICE immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro B, S.A.S. HABITAT CONFORT DE L' EST exerçant sous l' enseigne HCE immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro 798, S.A.S. HABITAT CONFORT DE L' EST |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00387 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5R7
AFFAIRE : Madame [S] [Y] C/ S.A.S. HABITAT CONFORT DE L’EST, S.A.S. M ENERGIES SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
née le 14 Juillet 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
DEFENDERESSES
S.A.S. HABITAT CONFORT DE L’EST exerçant sous l’enseigne HCE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 798 306 791 représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [D] domicilié [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. M ENERGIES SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 449 469 113 représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 20
Clôture prononcée le : 04 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] a confié à la société Habitat Confort de l’Est exerçant sous l’enseigne HCE le remplacement de sa baignoire par une douche à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour un montant de 5.978,37 euros TTC suivant devis en date du 13 février 2017.
La société a ensuite émis une facture en date du 05 février 2018 pour lui réclamer le paiement du solde du marché à hauteur de 2.178,37 euros dont elle s’est acquittée.
Constatant un mauvais écoulement des eaux, Mme [S] [Y] a fait intervenir, le 16 septembre 2021, la SAS M-ENERGIES Service, laquelle a établi un devis pour un montant de 165,61 euros pour reprendre l’évacuation des eaux usées sous la douche installée par l’entreprise HCE en 2018.
Mme [S] [Y] n’a pas accepté ledit devis.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024, Mme [S] [Y] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS Habitat Confort de l’Est et la SAS M-ENERGIES Service aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2024, Mme [S] [Y] sollicite de condamner solidairement la SAS Habitat Confort de l’Est et la SAS M-ENERGIES à lui payer les sommes suivantes :
7.859,78 euros au titre des travaux de remise en état selon le devis de la SARL Balland Carrelage en date du 26 mai 2023579,01 euros en remboursement du coût de l’intervention de la SARL La Charquillotte, selon facture du 13 mars 20236.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Chardon.
A titre subsidiaire, si le tribunal était insuffisamment éclairé par le rapport d’expertise de la SAS VG Expertises, elle sollicite d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle fait valoir qu’il est établi que le désordre provient d’une malfaçon des travaux réalisés par la SAS Habitat Confort de l’Est, société qui a été reprise par la SAS M-ENERGIES Service.
Par conclusions transmises par voie électronique le 03 janvier 2025, la SAS M-ENERGIES Service sollicite de la mettre hors de cause et de condamner Mme [S] [Y] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que si elle a repris le fonds de commerce de la SAS Habitat Confort de l’Est, elle n’a en revanche repris ni les créances ni les dettes de cette société qui continue à exister et qui fait l’objet d’une liquidation amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS Habitat Confort de l’Est n’a pas constitué avocat, l’assignation s’étant transformée en procès verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SAS M-ENERGIES Service
La SAS M-ENERGIES Service sollicite sa mise hors de cause au motif que les travaux d’installation de la douche ont été exécutés par la SAS Habitat Confort de l’Est dont elle a acquis le fonds de commerce sans reprise du passif.
La SAS HCE a cédé son fonds de commerce à la société Solorec représentée par la SAS M-ENERGIES Service.
Aux termes de l’acte de cession conclu le 1er octobre 2018, il est spécifié en page 15, dans la rubrique « garantie », que les marchandises et les travaux livrés à la clientèle par le cédant avant la date d’entrée en jouissance du fonds de commerce, le seront sous sa seule responsabilité et garantie, sans aucun recours contre le cessionnaire.
Le transfert de propriété et l’entrée en jouissance est intervenue le 1er octobre 2018 (p.11). Les travaux d’installation de la douche ont été réalisés par la SAS Habitat Confort de l’Est et se sont terminés le 05 février 2018, date de l’émission de la facture, soit avant l’entrée en jouissance de la SAS M-ENERGIES Service.
Les interventions pour diagnostics de la SAS M-ENERGIES Service les 16 septembre 2021 et 29 octobre 2021 sont indépendantes du marché initial. En outre, le devis établi par la SAS M-ENERGIES Service pour remédier au désordre n’a pas été accepté par Mme [S] [Y].
Dès lors, la SAS M-ENERGIES Service, cessionnaire du fond de commerce, ne vient pas aux droits de la SAS Habitat Confort de l’Est, qui a conservé son passif.
La SAS M-ENERGIES Service doit être mise hors de cause.
Elle réclame la condamnation de Mme [S] [Y] à lui payer une indemnité au titre de ses frais de défense.
Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où la SAS M-ENERGIES Service dont les coordonnées sont identiques à celle de la SAS Habitat Confort de l’Est n’a pas clairement indiqué à Mme [S] [Y] lors de son intervention en 2021 qu’elle ne venait pas aux droits de la société avec laquelle elle avait contractée.
La SAS M-ENERGIES Service doit être, dans ces conditions, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SAS Habitat Confort de l’Est
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS Habitat Confort de l’Est a remplacé une baignoire par une douche. Il s’agit de l’installation d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d’être engagée.
Cependant, il ressort du rapport du cabinet VG Expertises que la SAS Habitat Confort de l’Est a été dissoute le 29 mai 2019.
La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cependant, la réouverture de la liquidation implique la nomination d’un liquidateur ad hoc chargé de sa représentation, le mandat du liquidateur amiable ayant cessé par la clôture des opérations de liquidation.
Or la SAS Habitat Confort de l’Est est, selon les conclusions transmises le 04 novembre 2024, assignée par le biais de son liquidateur amiable, M. [L] [D], outre le fait qu’il est demandé la condamnation de cette société au paiement d’une somme et non la fixation d’une créance au passif de cette société.
Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats, afin que Mme [S] [Y] fasse valoir ses observations sur l’irrecevabilité de ses demandes à l’encontre de la SAS Habitat Confort de l’Est.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et l’affaire sera renvoyée à un audience de mise en état, dont la date est précisée dans le dispositif de la présente décision.
L’ensemble des demandes de Mme [S] [Y] sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
MET HORS DE CAUSE la SAS M-ENERGIES Service ;
LA DÉBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit,
ROUVRE les débats, révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 04 novembre 2025 à 9h00, afin que Mme [S] [Y] fasse valoir ses observations sur l’irrecevabilité relevée d’office de ses demandes à l’encontre de la SAS Habitat Confort de l’Est ;
RÉSERVE les demandes de Mme [S] [Y].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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