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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Novembre 2025
__________________
JUGEMENT
Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
S.C.I. [14], [C]
Répertoire Général
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPTB
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Novembre 2025
à : Me Legru
à : Me Blondet
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [S] [N] [M] [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL OPAL’JURIS, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.I. [14] (RCS D'[Localité 12] [N° SIREN/SIRET 6])
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [X] [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations selon la procédure accélérée au fond en date du 29 août 2025 délivrée par Madame [Y] [L] à Monsieur [R] [C] et la SCI [15], au visa des articles 1869 et 1843-4 du code civil, aux fins de :
Nommer un expert et lui confier pour mission de déterminer la valeur la plus proche au jour de la cession, et le prix de rachat des 49 parts détenues par Madame [Y] [L] au sein de la SCI [14], conformément à l’article 1843-4 du code civil, et ce, après avoir déterminé préalablement la valeur des actifs de la SCI [14] en procédant notamment à l’estimation du bien immobilier dont cette société est propriétaire, avec calcul de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [C], sans recours à l’agence ayant effectué la première valorisation (incomplète) ; Dire que les frais et honoraires de l’expert seront pris en charge par Monsieur [R] [C] ; Condamner Monsieur [R] [C] à régler à Madame [Y] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 novembre 2025, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties et d’une proposition de médiation que les parties ont refusée.
Madame [Y] [L] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [C] et la SCI [15] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte à Monsieur [R] [C] et à la SCI [14] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande d’organisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Dire que la partie demanderesse devra assumer le montant de la provision sur frais d’expertise telle qu’elle sera fixée par la décision à intervenir ;Débouter Madame [L] de toutes ses autres demandes ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 1843-4 du Code civil dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait INPI SCI [14] ;
Statuts ; Extraits cadastraux du bien immobilier ; Prêt ; Valorisation du bien immobilier de 2022 ; Courrier à [R] [C] du 22 juin 2022 ; Courrier de [R] [C] du 1er juillet 2022 ; Courrier du 7 février 2023 de retrait d’associée ; PV d’assemblée du 25 avril 2025 ;Qu’il existe un désaccord entre les associés valant contestation justifiant l’ordonnancement d’une mesure d’expertise suivant les modalités prévues au dispositif.
Les frais d’expertise seront avancés par Madame [L], demanderesse à la présente procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [L] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [L] sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire,
Vu l’article 1843-4 du Code civil,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél :[XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Déterminer la valeur des actifs de la SCI [14] en procédant notamment à l’estimation du bien immobilier dont cette société est propriétaire, avec calcul de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [C] ;Déterminer la valeur la plus proche au jour de la cession, et le prix de rachat des 49 parts détenues par Madame [Y] [L] au sein de la SCI [14] ;
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [Y] [L] d’une avance de 2.200 euros avant le 19 février 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [Y] [L] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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