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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 29 sept. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JU7Z
ORDONNANCE du 29 septembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [B] [R]
né le 05 Janvier 2004 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Thuy-héloïse KOHLER
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [B] [R] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 6] depuis le 18 septembre 2025 ;
Par requête en date du 24 septembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [B] [R] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [B] [R], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Thuy-héloïse KOHLER, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [R] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que celle-ci n’était pas utile et qu’une hospitalisation en soins libres serait plus opportune.
Me [M] n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité et s’est associée à la demande de son client sur le fond.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 24 septembre 2025 par le docteur [K] que Monsieur [R] a été admis dans un cadre d’un passage à l’acte hétéro-agressif grave (s’est rendu à la salle de sport pour tuer ou blesser un professeur et une adhérente). L’expertise psychiatrique réalisé par le docteur [V] conclut notamment à un possible trouble du spectre autistique non diagnostiqué, un trouble de la personnalité d’allure schizotypique/schizoïde, un risque évolutif vers une psychose chronique et que la dangerosité est mixte, extrême et avérée. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique.
Les examens lors de la période d’observation relèvent que la présentation est soignée mais qu’il existe une froideur affective patente et une absence d’affect quant à son passage à l’acte. Est relevée une personnalité inhibée avec d’importantes difficultés à gérer ses émotions et notamment les moments de frustration. Le certificat de 72H évoque également des bizarreries comportementales. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé à nouveau une froideur affective et une psychorigide. S’il est relevé que le patient consent aux soins, il est par ailleurs souligné que celui-ci n’a pas conscience de sa psychorigidité et que le rapport à la violence est banalisé. Il est notamment estimé que l’hospitalisation doit se poursuivre pour évaluation précise de la symptomatologie. Ces derniers éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [B] [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 29 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 29 septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [5] et aux fins de notification à M. [B] [R] ;
— à Me Thuy-héloïse KOHLER.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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