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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 30 sept. 2025, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00457 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4NB / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [L]
[H] [F] épouse [L]
Contre :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
S.A. BANCO [Localité 16] SA
Grosse :
Me Anne-laure GAY
Copies :
Me Anne-laure GAY
Dossier
Me Anne-laure GAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [H] [F] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEURS
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
ayant pour avocat Me Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BANCO DE [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 16] (ESPAGNE)
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie MALLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier,
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,,
Madame Virginie THEUIL-DIF,Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 23 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] résident à [Localité 7] en Martinique (97).
Ils disposent d’un compte chèque n° 27694054000 ouvert dans les livres de la société [Adresse 6].
Au cours du mois d’août 2021, les époux [L] se sont trouvés en relation avec une société, se présentant comme la société [Localité 13] GARIBALDI, spécialisée dans l’investissement immobilier.
Les époux [L] ont décidé d’investir dans plusieurs biens immobiliers au sein de « centre[s] d’hébergement médicalisé[s] pour seniors dépendants et non dépendants » situés au sein de l’Union européenne.
Ils ont signé trois documents émis par la société [Localité 13] GARIBALDI, comprenant l’identification de son siège social et son numéro d’enregistrement au RCS de [Localité 14] : l’un portant l’en-tête SAFE ECO, l’un portant l’en-tête TRADEO DEVELOPPEMENT et l’autre sans mention spécifique sur l’en-tête.
Plusieurs virements ont été réalisés depuis leur compte bancaire, ouvert auprès de la société [Adresse 6] :
22 857 € le 17 août 2021, vers un compte détenu par une société SAFE ECO SRL, ouvert auprès de la société CREDIT AGRICOLE ITALIA (Italie) ;160 000 € le 8 octobre 2021, vers un compte détenu par une société TRADEO DEVELOPMENT, ouvert auprès de la société BANCO DE [Localité 16] ; 3157,50 € le 30 novembre 2021, vers un compte détenu par une société COLISEE TECH SI, ouvert auprès de la société CAIXABANK (Espagne) ;35 000 € le 7 décembre 2021, vers un compte détenu par une société COLISEE TECH SI, ouvert auprès de la société CAIXABANK (Espagne).
Monsieur et Madame [L] devaient percevoir des loyers, issus de ces investissements immobiliers. Un premier loyer a été perçu, à l’exclusion tout autre versement ultérieur.
Considérant avoir été victimes d’une escroquerie et avoir perdu la totalité de leurs investissements, ils ont déposé plainte le 27 janvier 2022, auprès des services de gendarmerie de [Localité 17] (97).
Le 29 avril 2022, ils ont mis en demeure la société [Adresse 6], par l’intermédiaire de leur conseil, de restituer le montant total de leur investissement, soit la somme de 221 014,50 €. Ils ont mis également en demeure, ce même jour, la société BANCO [Localité 16] S.A., de leur restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 160 000 €.
Au vu du refus des établissements bancaires ou d’une absence de réponse, Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] ont, par actes de commissaire de justice, signifiés les 17 et 25 janvier 2023, fait assigner la société [Adresse 6] et la société BANCO [Localité 16] S.A. devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir remboursement des sommes qu’ils estiment leur être dues, en raison de fautes commises par les deux établissements bancaires, notamment eu égard à leur obligation de vigilance.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur et Madame [L] demandent de :
Ecarter des débats les pièces n°1 à 3 produites par la société BANCO DE [Localité 16] S.A., à défaut de communication d’une traduction libre en français de celles-ci ;A titre principal, juger que les sociétés [Adresse 9] et BANCO DE [Localité 16] S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; Juger que les sociétés [Adresse 9] et BANCO DE [Localité 16] S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [L] ;Condamner in solidum les sociétés [Adresse 9] et BANCO DE [Localité 16] S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 160 000 €, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner la société [Adresse 9] à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 60 911,64 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner in solidum les sociétés CRCAM DE CENTRE FRANCE et BANCO DE [Localité 16] S.A. à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 44 182,33 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;Condamner in solidum les sociétés [Adresse 9] et BANCO DE [Localité 16] S.A. à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, juger que les sociétés [Adresse 9] et BANCO DE [Localité 16] S.A. ont manqué à leur devoir général de vigilance ; Juger que les sociétés [Adresse 9] et BANCO DE [Localité 16] S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [L] ;
Condamner in solidum les sociétés [Adresse 9] et BANCO DE [Localité 16] S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 160 000 €, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner la société [Adresse 9] à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 60 911,64 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;Condamner in solidum les sociétés CRCAM DE CENTRE FRANCE et BANCO DE [Localité 16] S.A. à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 44 182,33 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;Condamner in solidum les sociétés [Adresse 9] et BANCO DE [Localité 16] S.A. à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire, juger et retenir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier ;Juger et retenir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ;Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 220 911,64 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ; Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 44 182,33 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
Sont visées les dispositions et textes suivants, par les demandeurs : les directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843 ; les articles L.133-18 et suivants, L. 561-1 et suivants et R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ; les articles 1240 et 1241,1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le29 avril 2024, la société [Adresse 6] demande de :
Constater que les obligations de vigilance et de déclaration imposées en matière de LCB-FT ne peuvent pas être invoquées par les victimes d’agissements frauduleux afin de réclamer des dommages-intérêts au banquier ; Juger en tout état de cause que le CACF n’a pas manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Constater que les virements correspondant aux investissements litigieux ont été réalisés directement par les époux [L] vers des IBAN étrangers, lesquels étaient tous situés au sein de l’Union européenne, de manière délibérée et en toute connaissance de cause au regard des bulletins de souscription qu’ils avaient signés ; Juger que les investissements litigieux n’ont été ni conseillés, ni financés par le CACF mais sont de la seule initiative des époux [L] ; Juger que l’exécution des ordres de virement était parfaitement valable ; Juger que le CACF a respecté ses obligations professionnelles dont son devoir de non-immixtion, son devoir général de vigilance et son obligation d’information ; Juger que le CACF n’a commis aucun manquement sur le fondement des opérations de paiement non autorisées, lequel n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce car les époux [L] ont confirmé avoir réalisé eux-mêmes les investissements litigieux ; En conséquence, juger que la responsabilité du CACF ne peut pas être engagée dans la mesure où il n’a commis aucune faute ; Juger que le CACF doit être mis hors de cause ; Débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard du CACF ; Condamner les époux [L] à payer au CACF la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les entiers dépens.
La société [Adresse 6] se fonde, au soutien de ses prétentions, sur les articles L. 133-6, L. 133-17 et suivants, L. 133-21 et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société BANCO [Localité 16] S.A. demande de :
A titre principal, juger Monsieur et Madame [L] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA BANCO [Localité 16] ; Débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, juger que les fautes commises par Monsieur et Madame [L] constituent la cause exclusive de leur dommage et exonèrent la SA BANCO [Localité 16] de toute responsabilité ;Débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la SA BANCO [Localité 16] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la défenderesse se fonde sur les articles L. 561-1 et suivants, L. 133-21 du code monétaire et financier et 1240 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, sur les pièces produites par la société BANCO [Localité 16]
L’article 132 du code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. ».
L’article 135 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. ».
Il convient de rappeler que relève de la souveraineté du juge du fond, devant lequel une partie conteste avoir reçu communication d’une pièce, la constatation que celle-ci n’est pas produite (Cass. civ. 1, 22 octobre 2009, n° 08-17.525).
En l’occurrence, Monsieur et Madame [L] demandent d’écarter les pièces produites en espagnol par la société BANCO [Localité 16], aucune traduction française n’accompagnant lesdites pièces.
Il sera fait droit à cette demande, le tribunal considérant que l’absence de toute communication d’une traduction en langue française équivaut à une absence de communication de pièce à l’autre partie. Il est également rappelé que les éléments versés aux débats doivent l’être dans une langue qu’est en mesure de comprendre la juridiction.
Sur l’application des dispositions des articles L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier
Ces dispositions font peser diverses obligations, notamment de vigilance renforcée sur les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, en particulier les établissements bancaires, à l’égard de leur clientèle.
Cependant, ces dispositions s’insèrent dans le chapitre Ier du titre VI du code monétaire et financier, qui a vocation à traiter des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Cour de cassation a rappelé que « les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. […] la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. » (Cass. Com. 21 septembre 2022 / n° 21-12.335).
Il s’en évince que la responsabilité de la société [Adresse 6] et de la société BANCO [Localité 16] ne peuvent être recherchées sur le fondement de ces articles, mais sur le fondement du devoir de vigilance de droit commun des banques.
Les demandes de Monsieur et Madame [L] ne sauraient donc prospérer en application des dispositions en question.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [L] présentées à l’encontre de leur banque
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose que « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. ».
L’article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que « I. – L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. […]».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de leur banque au paiement de diverses sommes, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, au titre de son devoir général de vigilance et au titre de la législation applicable en matière de paiement non autorisé.
Il y a lieu de rappeler que, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n°18-15.965, 18-16.421).
Il en résulte qu’en présence d’une demande en paiement régulière, la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client et n’est pas tenue, en principe, d’effectuer des recherches poussées et de solliciter des justifications auprès de son client.
Il ne sera admis son intervention que dans le cadre de son obligation de vigilance, laquelle ne s’appliquera qu’en présence d’une opération recélant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, résultant soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
S’agissant du devoir général de vigilance de la société [Adresse 6] et au vu de ce qui a été rappelé, bien que l’on puisse considérer que la banque dispose de compétences et outils internes d’alerte, comme le font observer les demandeurs, son devoir de non immixtion ne pourra la conduire à effectuer des recherches poussées sur le cocontractant de ses clients, au risque de se voir reprocher une ingérence, ce alors que Monsieur et Madame [L] indiquent eux-mêmes qu’ils ne pouvaient soupçonner que la société [Localité 13] GARIBALDI avait fait l’objet d’une usurpation.
Le seul fait que des virements importants aient été effectués et qu’il ne fut pas dans les habitudes des époux [L] de procéder à des virements aussi conséquents n’est pas, en tant que tel, suffisant pour caractériser cette anormalité.
En effet, le tribunal observe que le compte courant était suffisamment provisionné et que les demandes de virement n’ont pas été effectuées sur des dates très proches, mais échelonnées dans le temps, sur plusieurs mois (entre août et décembre 2021), à chaque fois sur demande expresse de Monsieur [L], ce qu’il ne conteste pas.
Sur la situation factuelle du couple, il y a lieu de relever que, de la même manière que pour les virements en question, le compte débité a reçu des rentrées d’argent conséquentes, provenant d’une succession. Mis en perspective, il n’est pas inhabituel qu’un héritier souhaite effectuer des placements ou des investissements, en pareille situation.
Par la suite, aucune situation de blocage des fonds ne sera signalée et aucune demande en ce sens ne sera adressée par les époux [L] à leur banque. Au contraire, ils indiquent eux-mêmes qu’ils ont perçu un premier loyer, issu de l’opération immobilière effectuée et que ce n’est que lorsque le loyer n’a plus été versé, qu’ils ont effectué de nouvelles recherches sur internet, lesquelles leur ont permis, selon leurs dires, de constater l’existence d’une arnaque dont ils avaient été victimes.
Ce point s’avère litigieux. En effet, le seul élément permettant de considérer que Monsieur et Madame [L] auraient été victimes d’une arnaque, comme ils le soutiennent, est le propre dépôt de plainte effectué par Monsieur, le 27 janvier 2022.
Or, aucun élément n’est fourni quant à l’issue de cette plainte, ni quant aux démarches qui auraient été engagées à l’égard de leur cocontractant. Ainsi, les demandeurs ne justifient aucunement avoir pris attache avec la société [Localité 13] GARIBALDI, pour s’enquérir de la situation et ne fournissent aucun élément sur sa situation juridique actuelle (sur ce point, ils indiquent que la société [Localité 13] GARIBALDI a fait l’objet d’une usurpation, sans que cela ne ressorte des pièces qu’ils produisent).
S’ils invoquent des recherches ultérieures permettant de révéler ladite arnaque, il n’en est pas davantage justifié.
De ce fait, dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [L] démontreraient que leur investissement s’avère effectivement perdu, il ne peut être exclu que leur cocontractant soit actuellement confronté à des difficultés financières, à l’exclusion de toute tentative d’escroquerie ou d’usurpation de son identité.
Or, le devoir de vigilance de la banque ne peut aller jusqu’à s’assurer de la santé financière d’une société, dont l’objet est de procéder à des investissements immobiliers, en l’absence d’élément laissant penser à une possible fraude ou, à tout le moins, à la réalisation d’opérations présentant une anomalie apparente.
Le tribunal considère donc qu’au jour des virements litigieux, à savoir les 17 août 2021, 8 octobre 2021, 30 novembre 2021 et 7 décembre 2021, il n’existait pas d’anomalie apparente, au vu des éléments soumis à la banque.
S’agissant de l’existence de paiements non autorisés, il y a lieu de rappeler, au vu des dispositions susmentionnées, qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Ainsi, le bénéficiaire d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle le payeur consent à cette opération (Cass. Crim. 22 mars 2022 / n° 21-82.604).
Il ressort de la plainte du 27 janvier 2022 que les demandeurs n’ont pas été démarchés par leur cocontractant, mais que leur investissement a fait suite à des initiatives et actes positifs de leur part. En effet, Monsieur [L] a déclaré aux enquêteurs qu’il avait vu sur internet qu’il s’avérait plus intéressant d’investir dans des EHPAD que sur des contrats d’assurance -vie (plus rentable), ce qui l’a amené, de son propre chef, à faire des recherches supplémentaires en ligne. Après avoir trouvé le site de son cocontractant, c’est lui-même qui a demandé à être rappelé, en laissant ses coordonnées. Il ajoute qu’il a demandé l’avis de ses proches, en ce compris l’avis de sa fille, qui travaille dans une agence bancaire. Il expose qu’il a fait de nouvelles recherches sur internet, qui n’ont rien révélé d’inquiétant sur la société en question et que c’est seulement après qu’il a donné un premier ordre de virement à sa banque.
Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, Monsieur et Madame [L] ne contestent pas qu’ils ont effectivement donné, sans exception et pour chaque virement, un ordre d’y procéder à leur banque. Cela ressort des courriels versés aux débats par la société [Adresse 6], en date des 17 août 2021, 8 octobre 2021, 30 novembre 2021 et 6 décembre 2021 (soit aux dates des virements litigieux), qui confirment bien les demandes présentées par Monsieur [Z] [L].
Ce simple rappel des faits par le demandeur lui-même dans son dépôt de plainte tend à indiquer qu’il lui a été tout à fait loisible de se renseigner au préalable et de prendre un temps de réflexion, avant de donner des ordres fermes de virement à son établissement bancaire habituel, cela par quatre fois et sur une période de quatre mois.
Dans ces conditions, au vu de cet historique et des demandes expresses qui ont été formulées, le tribunal considère que Monsieur et Madame [L] ont bien exprimé un consentement clair aux quatre paiements effectués, de sorte que, d’une part, la responsabilité de la banque qui a y a procédé conformément à ses obligations n’est pas engagée et, d’autre part, les paiements sont valables et la banque n’est pas tenue à la restitution des fonds.
A titre surabondant, il est observé que les demandes infiniment subsidiaires de Monsieur et Madame [L], relatives aux paiements litigieux, ne sont pas dirigées, dans leur dispositif, à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, mais de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, laquelle n’est pas dans la cause.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] ne peuvent qu’être déboutés de leurs diverses demandes présentées à l’encontre de la société [Adresse 6], tant sur le fondement de son obligation générale de vigilance qu’au titre des paiements litigieux.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [L] présentées à l’encontre de la société BANCO [Localité 16]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, la société BANCO [Localité 16] se trouve être la banque qui a réceptionné les fonds d’un seul des quatre virements litigieux : celui du 8 octobre 2021, d’un montant de 160 000 €.
La faute de la société BANCO [Localité 16] doit être établie par les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve.
Cette faute n’est pas davantage démontrée que celle de la société [Adresse 6], dans son devoir général de vigilance, lequel ne peut être recherché que sur le fondement des dispositions précitées, en l’absence de tout lien contractuel unissant les parties.
En effet, s’agissant des fonds reçus par cette banque, il est constant que les virements ont été parfaitement autorisés par les demandeurs et qu’ils sont à l’origine des dits virements.
Le devoir de non-ingérence de la banque excluait que celle-ci effectue des investigations poussées quant à l’origine et à la destination des fonds litigieux, alors même qu’il n’est pas contesté qu’une société TRADEO DEVELOPPEMENT est bien titulaire d’un compte dans ses livres.
A ce titre, il y a lieu de relever que le document contractuel versé aux débats par les demandeurs, signé le 7 octobre 2021 et relatif au paiement litigieux de 160 000 €, porte l’en-tête TRADEO DEVELOPPEMENT, avec pour précision « immobilier médical, financement participatif ».
Le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de considérer que cette société n’aurait pas d’existence juridique avérée et qu’elle ne serait pas spécialisée dans l’investissement immobilier médical, alors même que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs.
Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut que considérer qu’il n’existait pas d’anomalie apparente dans le fait de percevoir sur le compte ouvert par une société identifiée comme spécialisée dans l’investissement immobilier médical, dans les livres de la société BANCO [Localité 16], une somme de 160 000 €, avec pour intitulé de virement « 3 appt ehpad [10] mr [L] 3 appartements ehpad [11] [L] ».
A défaut de démontrer l’existence d’une faute commise par la société BANCO [Localité 16], dans son obligation générale de vigilance, Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] seront déboutés également de leurs demandes à son égard.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] à payer à la société [Adresse 6] et à la société BANCO [Localité 16] une somme que l’équité commande de fixer à 1200 € chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces n°1 à 3 produites par la société BANCO [Localité 16], à défaut de communication d’une traduction libre en français de celles-ci ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la société [Adresse 6] et la société BANCO [Localité 16] à leur rembourser la somme de 160 000 €, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la société [Adresse 6] et la société BANCO [Localité 16] à leur rembourser la somme de 60 911,64 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la société [Adresse 6] et la société BANCO [Localité 16] leur verser la somme de 44 182,33 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à leur rembourser la somme de 220 911,64 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à leur verser la somme de 44 182,33 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] à payer à la société BANCO [Localité 16] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [F] épouse [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par Madame Laura NGUYEN BA pour le président empêché et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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