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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 mars 2026, n° 25/10507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [J] [O] ; Madame [R] [J] [O] ; PREFET de [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKZG
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0703
DÉFENDERESSES
Madame [I] [J] [O], demeurant [Adresse 2], chez Madame [R] [J] [O], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [J] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Laure TOUCHELAY, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKZG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 avril 2022, Mme [C] [E] épouse [L] a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [J] [O] sur des locaux composés d’un appartement et d’une cave n°7 situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1450 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par lettre non datée, Mme [R] [J] [O] s’est engagée à régler les loyers pour sa fille si celle-ci n’y parvenait pas elle-même.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 148,85 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [J] [O] le 17 juin 2025.
Par assignations des 15 et 24 octobre 2025, Mme [C] [E] épouse [L] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [J] [O] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [R] [J] [O] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,10 353,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2025,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 janvier 2026, le juge a mis dans les débats la régularité de l’acte de cautionnement au regard de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [C] [E] épouse [L], représentée par son conseil, indique que la dette locative a été soldée mais maintient néanmoins sa demande d’expulsion. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la régularité de l’acte de cautionnement.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, Mme [I] [J] [O] et Mme [R] [J] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [C] [E] épouse [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 16 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3 148,85 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 août 2025.
En dépit de l’absence de dette locative, laquelle a été apurée avant l’audience, le juge n’a été saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [C] [E] épouse [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1 731,44 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 août 2025, étant ici précisé qu’il résulte du décompte arrêté au 5 janvier 2026 versé aux débats par la bailleresse que les indemnités d’occupation échues incluant le mois de décembre 2025 ont été réglées.
Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [C] [E] épouse [L] ou à son mandataire.
Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [R] [J] [O] en qualité de caution
L’article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’acte non daté signé par Mme [R] [J] [O], selon lequel elle s’engageait à régler les loyers en lieu et place de sa fille pour le cas où elle n’y parviendrait pas elle-même, ne répond pas au formalisme prévu par l’article 22-1 précité et doit dès lors être déclaré nul.
Par conséquent, Mme [C] [E] épouse [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] [J] [O] en qualité de caution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKZG
Mme [I] [J] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [C] [E] épouse [L] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il sera rappelé que la décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 avril 2022 entre Mme [C] [E] épouse [L], d’une part, et Mme [I] [J] [O], d’autre part, concernant les locaux composés d’un appartement et d’une cave n°7 situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 17 août 2025,
CONSTATE l’absence de dette locative ou au titre des indemnités d’occupation échues, selon décompte arrêté au 5 janvier 2026 et incluant le mois de décembre 2025,
CONSTATE l’absence de demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE à Mme [I] [J] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux composés d’un appartement et d’une cave n°7 situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [I] [J] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 731,44 euros (mille sept cent trente-et-un euros et quarante-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DEBOUTE Mme [C] [E] épouse [L] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [R] [J] [O],
CONDAMNE Mme [I] [J] [O] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 juin 2025,
CONDAMNE Mme [I] [J] [O] à payer à Mme [C] [E] épouse [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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