Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRIBECA PATRIMOINE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Février 2026
N° RG 24/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IESB
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe JULIEN, membre de la SARL PJU CONSEIL elle-même associée de la SELARL PDGB, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440048882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.R.L. TRIBECA PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°802 218 685
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 02 Décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 12 Février 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Maître Alain DUPUY – 10 le
N° RG 24/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IESB
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2014, par l’intermédiaire de la société TRIBECA PATRIMOINE, assurée auprés des MMA, Monsieur [E] [V] souscrit à un produit financier soit 500 parts sociales au capital de la SCS DIDEROMMAG (produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE du groupe MARNE ET FINANCE) pour un montant de 50 000,00 euros. Puis, le 27 octobre 2015, il souscrit 1000 parts sociales au capital de la SCS NEPTUNIMMAG (produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE) pour un montant de 100 000,00 euros.
Un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020 place en redressement judiciaire la SAS BIO C’BON, holding, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe de distribution alimentaire. Puis, par un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 2 novembre 2020, la liquidation judiciaire des sociétés est prononcée, après établissement d’un plan de cession des actifs du groupe au profit du groupe [X].
La société MARNE ET FINANCE fait également l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2022 puis une liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2023.
Le 5 novembre 2022, Monsieur [V] déclare sa créance auprès du mandataire de la société MARNE ET FINANCE.
Par actes en date du 29 mai 2024, Monsieur [E] [V] assigne la SARL TRIBECA PATRIMOINE et la SA MMA IARD, en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, considérant avoir été trompé sur la nature, les caractéristiques et les risques associés aux produits financiers au titre desquels il avait souscrit.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, Monsieur [E] [V] demande de voir condamner solidairement la société TRIBECA PATRIMOINE et son assureur la SA MMA IARD à lui payer :
* – à titre principal,
— la somme de 115 965,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire au produit financier “ICBS DIDEROMMAG et NEPTUNIMMAG” avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation,
— la somme de 16 968,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits litigieux,,
— la somme de 7 500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en réparation de son préjudice moral,
* – à titre subisidiaire,
— la somme de 140 433,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation des sommes investies et des intérêts contractuels pour les titres “ICBS DIDEROMMAG et NEPTUNIMMAG”,
* – en tout état de cause,
— la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le demandeur expose qu’il aurait souscrit alors qu’il était à la retraite et il se considère comme un investisseur profane et client non professionnel et non averti, sachant qu’en tout état de cause, il n’existe pas d’absence d’obligation d’information et de conseil quel que soit le statut du client. Il affirme ne jamais avoir reçu d’information sur ses sosucriptions alors que le CIF aurait perçu une commission de 6% HT lors de l’investissement et de 0,6% pour le suivi de l’investissement, sans qu’il lui en soit donné connaissance Il indique que lorsqu’il aurait demandé le remboursement de ses souscriptions en 2020, il n’aurait rien reçu.
Il affirme que le conseiller a agi comme CIF et qu’il aurait manqué à son devoir d’information et de conseil et de mise en garde et à titre subsidiaire, à son obligation de suivi.
— Sur le manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde du conseiller CIF,
pour le demandeur, ce dernier n’aurait pas respecté l’article 541-8-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur lors des souscriptions, sachant qu’il appartient au conseiller de prouver qu’il y a satisfait.
N° RG 24/01516 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IESB
Or, Monsieur [V] fait valoir que le conseiller n’aurait effectué aucune diligence pour vérifier la réalité et le niveau des produits proposés et n’a donc pas délivré une information suffisante, sur les risques propres à l’investissement, et, ni conseillé sur la fiabilité du produit et avisé des risques mêmes les moins favorables.
A son sens, le conseiller n’aurait pas remarqué que le produit ICBS n’était pas fiable au regard de l’identité de son auteur, Monsieur [Y] ayant été condamné suite à des scandales financiers et qu’il n’était adapté à sa situation spécifique
IL précise qu’il n’aurait pas plus été informé sur le fait que l’investissement n’était pas rentable car uniquement conditionné par le rachat des parts par MARNE ET FINANCE et sur les divers mécanismes pour le rachat ainsi que sur les capacités de la société holding MARNE ET FINANCE alors qu’il existait une absence de publications des comptes. Enfin, pour le requérant, le CIF devait procéder à une analyse même sommaire de la trésorerie prévisionnelle et de la capacité de MARNE ET FINANCE à dégager du cash flow.
Ainsi, le conseiller n’aurait pas délivré une information suffisante sur les risques et les caractéristiques du produit y compris les moins favorables de l’opération, notamment sur une explication sur le risque de perte en capital et du risque de liquidité, et, sur les risques spécifiques du produit, alors que la plaquette de présentation du produit qui aurait été relayée par le CIF sans analyse, ne lui aurait pas permis de se faire une idée exacte des risques réellement encourus.
De plus, il n’aurait pas été proposé un produit adapté à la situation de l’investisseur qui voulait un cadre sécurisé sans prendre le risque de perdre 100% de la somme investie.
— A titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation de suivi lié notamment à l’article L541-8-1 1° et 4°, qui obligeait le CIF à réévaluer annuellement la pertinence de son conseil en investissement, le demandeur soutient que de multiples informations (presse spécialisées, l’AMF en 2018 qui a mené une enquête sur la commercialisation des produits ICBS et BCBB et qui fait état d’une information incomplète) auraient dû conduire son co-contractant à lui proposer le rachat anticipé de ses parts.
— Sur le préjudice, ce dernier, qui serait certain dans la mesure où en tant que créancier chirogrpahaire à la liquidation judiciaire, il a une chance quasi inexistante de recouvrer son dû, consiste en l’indemnisation d’une perte de chance évaluée à 95% du montant investi et en une perte de chance de faire fructifier les fonds en assurance vie fonds en euros.Enfin, il serait justifié d’un préjudice moral du demandeur qui aurait perdu la totalité de ses économies.
— En dernier lieu, il est requis un rejet de la demande adverse de voir écarter l’exécution provisoire dont l’incompatibilté à cette affaire ne serait pas justifiée.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société TRIBECA PATRIMOINE et la SA MMA IARD sollicitent :
*- à titre principal
— qu’il soit jugé que la société TRIBECA PATRIMOINE n’a pas commis de faute,
— qu’il soit jugé que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de préjudices indemnisables,
— qu’il soit jugé que les manquements reprochés à TRIBECA PATRIMOINE sont sans lien de causalité avec les préjudices réclamés,
et, en conséquence que Monsieur [V] soit débouté de l’ensemble de ses demandes,
et qu’il soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
* – à titre subsidiaire, que soit écartée l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurance et le conseiller expliquent que lors des souscriptions Monsieur [V] était gérant de quatre sociétés et préalablement à toute souscription, le conseiller a réalisé une étude de l’actif de son co-contractant lequel fait apparaître la propriété de biens immobiliers et des placements en unités de compte et en assurance vie et des disponibilités pour 500 000 euros, outre des revenus annuels de 70 116 euros et 20 000 euros de pension de retraite annuelle. Ils ajoutent qu’il aurait réalisé seul des arbitrages dans ses placements et n’aurait pas suivi la première proposition de son conseiller préférant des placements à plus haut rendement et qu’il n’était donc pas totalement profane.
Ils rappellent que le groupe MARNE ET FINANCE connaissait un succès économique en 2014 lequel a perduré ensuite, ce qui lui a permis d’honorer ses engagements jusqu’aux procédures collectives n’ayant débuté qu’en 2020.
— Les défendeurs font valoir que le demandeur aurait bénéficié d’une information liée aux risques de l’investissement, notamment ceux portant sur la perte en capital et le risque de liquidité et le risque de défaut des emprunteurs pour le second placement. Il aurait également déclaré être informé des risques dans son bulletin de souscription. Aussi, pour eux, Monsieur [V] aurait souscrit en connaissance de cause d’autant qu’il a signé les Pactes d’associés. Il aurait été informé de ses possibilités de rachat des parts sociales.
— Sur la responsabilité recherchée en demande, les défendeurs admettent qu’elle relève d’une nature contractuelle au titre d’un CGP exerçant une activité de CIF.
Sa faute qui ne peut porter que sur une obligation de moyens ne serait pas démontrée sachant que sa mission prend fin à la souscription et qu’il n’est pas tenu à une obligation de suivi.
Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir informé sur des informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement et sachant que ses obligations d’information seraient limitées dans le temps (le conseiller n’est pas en charge de la mise en oeuvre du produit) et à géométrie variable selon que l’investisseur est ou non profane.
Il ne saurait, au surplus, être fautif d’un échec des investissements lié à un élément extérieur et postérieur à la souscription (Procédures collectives des sociétés) qu’il ne pouvait anticiper, sachant qu’il ne s’agit donc pas d’un vice du produit.
— Sur l’obligation d’information et de conseil, selon les défendeurs, elle ne s’applique pas à ce qui est connu de tous, et, le CIF ne serait pas tenu à une obligation de recherches spécifiques de fraude, sachant qu’avant cette procédure, aucun reproche ou contestation de Monsieur [V] n’aurait été fait.
Ainsi, le demandeur ne rapporterait pas la preuve de fautes du conseiller,
— en ce que le conseiller aurait toujours transmis les informations en sa possession,
— en ce que le souscripteur ayant déjà investi dans des actifs financiers dynamiques (parts de SCPI, assurance vie, valeurs mobilières) et ayant refusé un premier lot de placement, il était parfaitement en mesure de comprendre les termes illiquidités et perte en capital, et, de plus, il gérait des portefeuilles de sociétés, ce qui lui permettait d’apprécier les risques et les mécanismes de son placement,
— en ce qu’il était informé des risques et caractéristiques (taux, durée, conditions, droit des associés sur la société support) de l’opération (rapport du 4 novembre 2014),
— en ce que notamment la décision de l’AMF de 2015 et la jurisprudence adverse citée ne serait pas transposable à l’espèce,
— en ce que sur le prétendu défaut d’information quant au sérieux et la fiabilité du produit ICBS ne serait pas rapporté, le conseiller n’ayant pas le rôle d’un expert comptable et n’avait pas à réaliser un audit financier ce qui constitue une opération coûteuse, et, alors que Monsieur [V] ne démontrerait pas en quoi le niveau d’endettement du groupe permettait d’imaginer une future défaillance d’autant que son actif était important lors des souscriptions, et, qu’enfin, la personnalité de Monsieur [Y] serait sans influence d’autant que l’information n’a été revélée que lors de la procédure collective,
— en ce que sur le suivi de l’investissement, aucune faute ne serait établie dans la mesure où l’intevention du conseiller se limite à la souscription, ce qui transparaît dans la lettre de mission, d’autant qu’il aurait transmis les informations dont il disposait.
— Sur les préjudices invoqués, les défendeurs considèrent que le préjudice n’est ni actuel, ni certain, notamment en considération du fait que tout investissement possède un aléa et il n’est pas précisé si les procédures collectives ne permettront pas un rembouserment partiel ou total des sommes investies.
Pour eux, le requérant ne justifierait pas d’une perte de chance qui ne peut d’ailleurs pas être égale à 100% d’investir dans un autre placement et de percevoir les rendements attendus ne seraient pas établis.
En outre, il ne serait pas plus justifié d’une perte de chance d’investir autrement ou de ne pas investir dans un produit ICBS (Monsieur [V] avait refusé la première proposition) et de percevoir des rendements d’un produit financier sécurisé (Monsieur [V] n’ayant jamais manifesté sa volonté d’investir dans des placements en assurance vie préférant d’ailleurs des rendements plus élevés).
Enfin, concernant le préjudice moral, ce dernier ne serait pas établi au vu de l’absence de pièces justificatives, et, en considération du fait qu’il ne s’agirait pas d’une perte de toutes ses économies alors que le montant investi représente à peine 5% de son patrimoine global évalué à 3 millions d’euros.
— En dernier lieu, pour le conseiller et l’assureur, le lien de causalité entre la faute et le préjudice ne serait pas justifié étant donné que le préjudice est issu de procédures collectives qui ne pouvaient être anticipés plus de 6 ans après les investissemements.
La clôture est prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 avec effet différé au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde de la société TRIBECA PATRIMOINE assurée auprès des MMA
En l’espèce, il convient de noter qu’il n’est pas contesté que la société TRIBECA PATRIMOINE a agi en tant que conseiller- CIF/CGP. A ce propos, il sera rappelé que le conseiller se définit comme un professionnel dont l’activité consiste à “guider le client dans les choix de placement qui s’offrent à lui ainsi qu’à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix.”
En cette qualité, le CIF/CGP était donc soumis aux obligations prévues par les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (A.M. F.) ainsi que par l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige lequel dispose que les conseillers en investissements financiers doivent en tant que “régles de bonne conduite”:
“1° Se comporter avec loyauté et agir en équité au mieux des intérêts de leurs clients;
2° Exercer leur activité dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces resssources et procédures avec un souci d’efficacité;
4° S’enquérir auprés de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseils mentionné au I de l’article L541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matiére d’investissement, ainsi que leur situation financière et des leurs objectifs d’investissements, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question;
5° Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi quecelles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.”
Il s’ensuit donc que le conseiller était tenu lors de la souscription de l’investissement à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil envers son client, laquelle s’analyse en une obligation de moyens à son égard.
Or, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Mais, celui qui est tenu légalement ou contractuellement d’une obligation particulière d’information et de conseil doit apporter la preuve de cette obligation.
Sur l’obligation de conseil et d’information et de mise en garde du conseiller de TRIBECA PATRIMOINE assuré auprès des MMA
Au titre de l’obligation de conseil et d’information, le conseiller doit proposer à l’investisseur des produits adaptés à sa situation et en adéquation avec son souhait. Il doit également satisfaire à son obligation de mise en garde selon son profil d’investisseur.
* – Sur le profil de Monsieur [E] [V], quant bien même ce dernier n’est pas un professionnel de l’investissement, il est justifié que le demandeur a bénéficié d’une étude patrimoniale à travers laquelle il apparaît que le couple disposait d’un actif brut total de 3 090 279 euros et que plus particulièrement Monsieur [V] disposait de 1 252 050 euros à travers un bien d’usage, de l’immobilier de rapport, de l’assurance vie pour 250 000 euros, des valeurs mobilières (comptes titres) pour 459 000 euros et 450 550 euros de disponibilités, avec en sus 70 110 euros de revenus annuels et qu’enfin, il payait l’impôt sur le fortune. Il s’ensuit que le montant investi représentait environ 10% de son actif brut et environ 30% de ses disponibilités.
En outre, à travers un mail du 10 octobre 2015, Monsieur [V] explique clairement qu’il avait pour objectif “ un rendement, une relative disponibilité, et l’optimisation fiscale”. Il décrivait alors ses perspectives d’investissements et ses actions concernant ses investissements dans un autre mail du 25 octobre 2015. De plus, les divers mails d’échanges entre les parties notamment en 2020 établissent que Monsieur [V] savait prendre des décisions concernant ses placements (arbitrage sur divers placements notamment) et connaissait les terminologies employés dans les types d’investissement qu’il gérait. De même, les diverses pièces versées par les défendeurs établissent que Monsieur [V] a postérieurement à 2014 souscrit ou s’est fait renseigner sur divers autres produits de placements, ce qui signifie donc qu’il s’intéressait aux placements financiers.
Ces documents démontrent donc que le requérant savait ce qu’il recherchait et se trouvait en capacité d’exprimer une volonté d’investir en toute connaissance de cause dans divers investissements et de savoir à quoi il allait s’engager. A ce propos, il sera rappelé que le fait de s’adresser à un CIF/CGP démontre en soi que l’investisseur cherche des investissements “non traditionnels”, et, à tout le moins des solutions de placements inédites.
D’ailleurs, le 11 décembre 2014, le demandeur a également signé un document d’entrée en relation qui reprend en première page, un résumé de la Charte de bonne conduite et qui précise que la rémunération du conseiller est soit directe, soit en application de “commissions sur frais de transaction et de gestion versées directement par les partenaires commerciaux”, et, que le cadre de son intervention détaille les sept points du contrat et excluant la rubrique “Etudier les moyens de préparer sa retraite” et qui principalement, vise une étude des moyens de valoriser le patrimoinet et des propositions de placements financiers et immobiliers répondant à la problématique patrimoniale. Il a également signé une lettre de mission qui reprend les éléments du cadre d’intervention du document d’entrée en relation.
Aussi, l’investisseur savait dès l’origine qu’il allait se trouver face à des propositions moins sécuritaires que les placements habituels. Il avait également la connaissance nécessaire pour comprendre en quoi consistait le placement litigieux, et, notamment les termes employés, et, il se trouvait d’ailleurs en mesure de requérir toute explication utile et de refuser ce qui ne lui convenait pas. A cet égard, il sera relevé qu’iIl ne conteste pas qu’il a refusé la première proposition du conseiller.
Dès lors, c’est donc en connaissance de cause que, le 18 décembre 2014 et le 26 octobre 2015, il a signé un mandat de recherches dans lequel il demande de lui trouver une solution n’ayant notamment pas le caractère d’offre au public, ayant comme sous jacent de l’immobilier commercial, ainsi qu’une solution présentant une taux de rendement supérieur à 5%.
De plus, Monsieur [V] a souscrit ensuite à l’investissement litigieux sans présenter de remarque particulière, et, vu les documents produits concernant son profil, il est peu vraisemblable qu’il ait signé le contrat litigieux sans s’enquérir de ses caractéristiques tant positives que négatives alors qu’un mail du 7 avril 2020 démontre qu’il se trouvait en possibilité de proposer des arbitrages sur certains de ses contrats (Himalia chez Générali)..
Aussi, l’investisseur savait dès l’origine qu’il allait se trouver face à des propositions moins sécuritaires que les placements habituels.
Du reste, en 2018 (document TRIBECA-connaissance client à propos d’une proposition Girardin industriel), il présentait un profil dynamique et il attestait se trouver informé, et, qu’il se trouvait plutôt à l’aise avec les produits les plus simples et qu’il connaissait certains produits et qu’il présentait un profil “dynamique”, à savoir qu’il était “prêt à se positionner en partie sur des marchés volatiles en contrepartie d’une espérance de gain élevé. De ce fait, il était prêt à accepter d’importantes fluctuations de la valeur de son capital dans le temps”. Le document ajoute que Monsieur [V] “peut supporter des pertes financières entre 10 et 50%.”
Il s’ensuit donc qu’aucun élément ne vient démontrer que l’investissement litigieux n’était pas compatible avec le profil du souscripteur, ses attentes, et, ses possibilités financières.
Il sera donc retenu que dès son engagement contractuel, l’investisseur qu’il soit averti ou non était informé que son investissement ne consistait pas en un simple contrat de placements, et, qu’il perdait une chance d’investir dans un autre contrat de ce type, et, dès lors, que Monsieur [V] a investi en toute connaissance de cause et avait donc conscience du risque que comportait son engagement, son profil attestant qu’il pouvait facilement comprendre ce qui lui était proposé.
— En ce qui concerne l’obligation d’information et de conseil du conseiller; il sera rappelé à titre liminaire, que le manquement prétendu du conseiller à ses obligations professionnelles déontologiques, relève de sanctions éventuelles de l’AMF, mais ne suffisent pas pour présumer sa responsabilité dans le cadre d’une action civile en responsabilité.
Dans cette affaire, il sera noté que lors de la souscription du premier investissement, Monsieur [V] a reconnu avoir reçu “les documents utiles pour éclairer sa souscription”. Cet investissement devait lui convenir puisqu’il a ensuite souscrit à un second investissement de même type. A ce propos, il lui sera fait remarquer qu’en tout état de cause, il ne pouvait plus se considérer comme un investisseur totalement profane lors de cette deuxième souscription et qu’il pouvait d’ailleurs se faire expliquer ce qui aurait pu lui manque comme information et conseil lors du premier investissement.
Lors de la souscription, le demandeur a également déclaré être informé du risque de liquidité et du risque de perte en capital, sachant qu’une telle information ne nécessite pas une formation financière pour appréhender ces risques et au vu de son profil évoqué plus haut.
Le 26 décembre 2014, il a également signé la Promesse de rachat laquelle explique de manière claire et circonstanciée les mécanismes de rachat. Il en est de même de la Convention de réservation des titres.
Enfin, lors des souscriptions, il a bénéficié du Pacte d’associés (lequel fait mention de l’incessibilité du contrat) et des statuts constitutifs des sociétés, objets des souscription lesquels décrivent leur forme et objet social, les éléments rélatifs au capital social et aux modalités de gestion.
Or, une lecture attentive de tous ces documents rédigés en termes clairs et accessibles au requérant lui perrmettait de connaîre ses engagements et poser toutes questions utiles.
Au surplus, la plaquette de présentation d’ICBS PATRIMOINE 2 (octobre 2015) détaille le mécanisme de l’investissement, les sous-jacents, et, en dernière page, il présente un schéma qui fait apparaître le rôle de MARNE ET FINANCE et il presente un tableau “fonctionnement” et un “récapitulatif des modalités d’investissements et caractéristiques.”
Le risque de perte en capital, le risque de liquidité et le risque lié à l’effet de levier y sont également mentionnés.
Or, même si cette plaquette ne constitue pas un document contractuel, il éclairait l’investisseur qui pouvait donc demander toutes explications utiles.
A cet égard, le demandeur n’établit en quoi le conseiller a manqué à son devoir de conseil et d’information sur la structure opérationnelle support dont il n’est pas démontré en quoi elle présentait un risque particulier, sachant qu’en tout état de cause, tout investissement de ce type dépend de la santé de l’entreprise, ce risque ne pouvant pas être ignoré d’un investisseur même profane.
Sur les prétendus risques particuliers liés semble-t-il pour le demandeur au risque de perte en capital et d’illiquidité pour lesquels le conseiller aurait failli à sa mission d’information, il sera relevé que lui-même dans ses conclusions cite des exemples peu clairs sans détailler ce qui lui a manqué. Ainsi, il invoque le fait qu’il ne lui aurait été détaillé “la probabilité de réalisation du risque”, plus de dix ans après la souscription, et, il reste très disert sur sa consistance et ce qu’il attendait.
S’agissant de la prime d’émission qui n’aurait pas fait l’objet d’une information, Monsieur [V] n’explique pas l’intérêt qu’il présentait lors de l’investissement, sachant qu’en tout état de cause, il pouvait toujours s’enquérir toute explication utile à ce sujet.
Enfin, il sera relevé que quant bien même le souscripteur aurait disposé de toutes ces prétendues informations manquantes et des mises en garde dont il n’aurait pas bénéficié, ce dernier ne justifie pas qu’il aurait renoncé aux investissements.
— De même, alors que le conseiller n’est pas un expert comptable ou un commissaire aux comptes, il apparaît que la plupart des fautes reprochées au CIF relèvent d’analyses comptables et économiques poussées, notamment de la comptabilité analytique, au titre desquelles le demandeur conclut à postériori plus de cinq ans après la procédure collective des sociétés MARNE ET FINANCE que les objectifs étaient “ irréalisables” voire “inatteignables” sans en démontrer comment ils pouvaient être aussi irréalistes ou inatteignables. D’ailleurs, durant des années, le groupe a satisfait à ses engagements.
— Quant à la non publication des comptes de gestion, il sera relevé que les motifs peuvent en être divers, et, il ne peut donc être présumé qu’il s’agissait du motif indiqué en demande des années après la souscription, sachant que du fait de sa profession, cette situation n’a pas dû l’inquiéter.
Il sera d’ailleurs rappelé que les difficultés de l’investisseur à obtenir le remboursement de son investissement ne proviennent pas du conseiller, mais de la procédure collective ouverte à l’égard du groupe, qui constitue des éléments extérieurs à son intervention (erreurs ou fautes de gestion des dirigeants, accroissement de la concurrence, perturbations sociales ) et qu’il ne pouvait anticiper.
En outre, il sera rappelé que le conseiller est astreint à une obligation de moyens dès lors qu’il existe une part d’aléa, et, il n’est pas tenu de garantir à long terme la rentabilité du placement, ni de prémunir contre tout aléa financier.
— Il sera également retenu que les fautes reprochées ne s’apprécient qu’à la conclusion des contrats et en fonction des éléments connus à l’époque par le conseiller.
En ce qui concerne le rapport de l’AMF postérieur à la souscription, ce dernier ne pouvait donc être anticipé par le conseiller. Il en est de même des divers articles de journaux dont il n’est pas établi que le CIF/CGP avait connaissance, ainsi que des causes du redressement judiciaire d’une société existant depuis 2008, avec une réputation positive et en pleine expansion internationnale.
Il convient d’ailleurs de rappeler que le dommage invoqué ne consiste pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers, mais dans la perte d’une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses.
Enfin, étant donné que les fautes reprochées au conseiller ne s’apprécient qu’à la conclusion des contrats et en fonction des éléments connus à l’époque, ce dernier ne pouvait anticiper la déconfiture du groupe MARNE ET FINANCE due à des évènements extérieurs qu’il ne connaissait pas.
— En dernier lieu, le fait que le dirigeant Monsieur [Y] ait été antérieurement condamné, sachant qu’il n’est du reste pas prouvé que le conseiller en a eu connaissance avant la procédure collective, ne peut autoriser à présumer à priori d’un risque de fraude et de non fiabilité du produit.
Il sera donc retenu que toutes les allégations avancées en demande ne sont pas fondées d’autant que dans un mail du 28 novembre 2014, Monsieur [V] écrit “merci pour ces précisions très complètes Les présentations de Met F et ICBS sont assez convaincantes et dans un mail du 26 novembre 2014, le conseiller lui a transmis les comptes sociaux de MARNE ET FINANCE et il explique en quoi consiste l’investissement.
— De plus, alors que le demandeur n’établit pas que le conseiller était débiteur d’une obligation de suivi à son bénéfice,et, que cet élément rentrait dans le champ des discussions contractuelles, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attiré son attention sur l’opportunité de procéder à des remboursements anticipés, d’autant qu’aucun élément du dossier ne vient déterminer qu’il s’agissait de la solution à adopter et à quelle date il fallait procéder de la sorte.
Au surplus, malgré ce qu’il affiirme, il sera retenu que les documents versés aux débats prouvent que le demandeur a bénéficié de la part du conseiller d’une synthèse annuelle de ses deux souscriptions.
Il a également été transmis à Monsieur [V] les éléments concernant la situation de MARNE ET FINANCE lorsque ce dernier a voulu vendre ses parts en 2020 (lettre de MARNE ET FINANCE exposant ses difficultés financières).
Quant au reproche selon lequel le CIF ne l’aurait pas averti des évènements postérieurs à la signature de son contrat d’investissement, outre le fait qu’il n’était pas tenu à une obligation de suivi, aucune pièce ne vient déterminer que ce dernier en avait connaissance que ce soit des décisions de l’AMF qui n’ont jamais sanctionné MARNE ET FINANCE des autres prétendues pièces d’avertissement.
Il sera donc admis que ce moyen relatif au suivi de l’investissement doit être écarté et le requérant sera donc débouté de ses demandes sur ce fondement.
En conséquence, au vu de tous ces éléments, il sera admis qu’il n’est pas prouvé que la responsabilité professionnelle du CGP/CIF est engagée, et, dès lors, Monsieur [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de TRIBECA PATRIMOINE que son assureur, les MMA.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamné à payer aux défendeurs la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer une somme de 5 000,00 euros à la société TRIBECA PATRIMOINE et à la SA MMA IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Citation ·
- Contentieux
- Bois ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur professionnel ·
- Expert judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Installation de chauffage ·
- Chapeau ·
- Clause ·
- Ventilation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extensions ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Habitation
- Taux légal ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation anticipée ·
- Restitution
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Responsabilité ·
- Livraison ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Bail ·
- Désistement
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Facture ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Carolines
- Verrerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre d'agriculture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Emploi
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Tableau ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.