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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mai 2025
50B
PPP Contentieux général
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D7K
S.A.R.L. SERVICES ENTRETIEN ECURIES
C/
Société HARAS DE SYLE
— Expéditions délivrées à SCEA HARAS DE SYLE
— FE délivrée à Me Caroline FABBRI
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SERVICES ENTRETIEN ECURIES
RCS BORDEAUX N° 803 115 401
24 lieudit Platon
33670 SADIRAC
Représentée par Me Caroline FABBRI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
SCEA HARAS DE SYLE
58 avenue Saint Jacques de Compostelle
33610 CESTAS
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL SERVICES ENTRETIEN ÉCURIES, dont l’activité consiste à entretenir les écuries grâce à des moyens mécaniques, a réalisé des prestations au sein du HARAS DE SYLE.
A partir du mois d’octobre 2023, des difficultés de règlement sont apparues.
Les factures des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janviers 2024 n’ont jamais été réglées parle HARAS DE SYLE, et ce malgré plusieurs relances.
Ainsi, le HARAS DE SYLE est redevable d’une somme de 1 440 € au titre des factures numéro 2023/0338 du 30 novembre 2023, de la facture numéro 2023/0354 du 28 décembre 2023 et de la facture numéro 2024/005 du 10 janvier 2024.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 03 février 2025, la SARL SERVICES ENTRETIEN ECURIES a fait assigner la SCEA HARAS DE SYLE en la personne de sa gérante devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1104 et suivants du code civil :
— Juger recevable l’action de la société SERVICES ENTRETIEN ECURIES,
— Condamner la SCEA HARAS DE SYLE à payer à la société SERVICES ENTRETIEN ECURIES la somme en principal d’un montant de 1.440 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 octobre 2024, date de la lettre de mise en demeure.
— Condamner la SCEA HARAS DE SYLE à payer à la société SERVICES ENTRETIEN ECURIES la somme d’un montant de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-6 du code de commerce,
— Condamner la SCEA HARAS DE SYLE à payer à la société SERVICES ENTRETIEN ECURIES la somme d’un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SARL SERVICES ENTRETIEN ÉCURIES, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, la SCEA HARAS DE SYLE, n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement cité à personne
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement des factures
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, posent le régime de la responsabilité contractuelle, énonçant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
Il ressort des pièces produites qu’il existait une relation commerciale entre la SARL SERVICES ENTRETIEN ÉCURIES et la SCEA HARAS DE SYLE.
Mme [K] gérante de la SCEA HARAS DE SYLE, qui ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde des factures, argue notamment, pour s’opposer à son paiement, qu’elle « s’occupe de la gestion du haras quand elle a le temps… »
Au soutien de son argumentation, la SARL SERVICES ENTRETIEN ÉCURIES verse aux débats des échanges de mail entre les parties, et ce dès le mois de novembre 2023, dans lesquels apparaissent des retards de paiement récurrent, ainsi qu’une reconnaissance de factures impayées.
Ainsi, il est constant que le HARAS DE SYLE est redevable d’une somme de 1 440 € au titre des factures numéro 2023/0338 du 30 novembre 2023, de la facture numéro 2023/0354 du 28 décembre 2023 et de la facture numéro 2024/005 du 10 janvier 2024.
La SCEA HARAS DE SYLE prise en la personne de sa gérante sera donc condamnée à verser la somme 1.440 euros à la SARL SERVICES ENTRETIEN ÉCURIES perçue au titre des factures numéro 2023/0338 du 30 novembre 2023, de la facture numéro 2023/0354 du 28 décembre 2023 et de la facture numéro 2024/005 du 10 janvier 2024, intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 octobre 2024, date de la lettre de mise en demeure.
Par ailleurs, la SCEA HARAS DE SYLE prise en la personne de sa gérante sera condamnée à payer à la SARL SERVICES ENTRETIEN ECURIES la somme d’un montant de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-6 du code de commerce et mentionnée sur les Factures.
Sur les autres demandes :
La SCEA HARAS DE SYLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la SCEA HARAS DE SYLE à payer à la SARL SERVICES ENTRETIEN ECURIES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
— CONDAMNE la SCEA HARAS DE SYLE prise en la personne de sa gérante à payer à la SARL SERVICES ENTRETIEN ECURIES la somme en principal d’un montant de 1.440 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 octobre 2024, date de la lettre de mise en demeure.
— CONDAMNE la SCEA HARAS DE SYLE prise en la personne de sa gérante à payer à la société SERVICES ENTRETIEN ÉCURIES la somme d’un montant de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-6 du code de commerce,
— CONDAMNE la SCEA HARAS DE SYLE prise en la personne de sa gérante à payer à la SARL SERVICES ENTRETIEN ÉCURIES la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCEA HARAS DE SYLE aux dépens.
— RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER LE JUGE
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