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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 24/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 21 ] ( CMCO ), en, qualité d'organisme de sécurité sociale, Caisse MSA HAUTE-NORMANDIE, Caisse MSA NORD PAS DE CALAIS pris en sa qualité d'organisme de sécurité social de Mme [ A ] ép. [ I ], Etablissement public Centre Hospitalier Universitaire de [ Localité 25 ], Etablissement public ONIAM caux ( ONIAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y53N
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G] [I] épouse [A]
EHPAD LA FONTAINE DE MEDICIS
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [H]
Chez [Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [J]
Chez CMCO Côte d’Opale
[Adresse 26]
[Localité 13]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. [Adresse 21] (CMCO)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Etablissement public Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Etablissement public ONIAM caux (ONIAM)
[Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
Caisse MSA NORD PAS DE CALAIS pris en sa qualité d’organisme de sécurité social de Mme [A] ép. [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
Caisse MSA HAUTE-NORMANDIE pris en sa qualité d’organisme de sécurité sociale à l’époque des faits
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante
Référés expertises
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDXX
DEMANDERESSE :
Mme [G] [I] épouse [A]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 20 septembre 2023, Mme [G] [I] épouse [A] a consulté le docteur [T] [V], rhumatologue, qui a diagnostiqué un tassement évolutif de D9 et un tassement ancien de D7, préconisant une cimentoplastie de T9.
Le 12 octobre 2023, Mme [I] subi une kyphoplastie D9 réalisée par le Docteur [C] [H], au sein du Centre médical chirurgical obstétrical de la côte d’opale. Mme [I] a été hospitalisée jusqu’au 14 octobre 2023.
Le 15 octobre 2023, Mme [I], est admise au centre médical chirurgical obstétrical de la côte d’opale et auscultée par le docteur [E] [J] qui sollicite une IRM en raison d’un déficit moteur post cimentoplastie.
Le 16 octobre 2023, Mme [I] passe une IRM Dorsale, interprétée par le docteur [O] [R] qui relève des complications et une compression médullaire. Le docteur [E] [J] a prescrit le transfert de la patiente vers le service de neurochirurgie du [Adresse 20] [Localité 25] (CHU) pour la prise en charge de la compression médullaire.
Le 18 octobre 2023, Mme [I] a été opérée au Centre hospitalier de [Localité 25] par les docteurs [W] et [P] pour décomprimer la moelle et extraire le plus de ciment possible pour une libération médullaire.
Le 26 octobre 2023, Mme [I] est transférée à la clinique les Drags au [Localité 27] jusqu’au 12 décembre 2023 pour la rééducation de l’hémiplégie droite séquellaire et l’incontinence.
Par actes des 18, 19, et 21 novembre 2024, Mme [I] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal M. [C] [H], M. [E] [J], le [Adresse 22], le CHU de Lille, l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la MSA Nord Pas de Calais et la MSA Haute Normandie, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1867 a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 11 mars 2025.
Par acte du 10 janvier 2025, Mme [I] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal M. [L] [N] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de joindre les deux procédures, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/67 a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [I], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, M. [C] [H], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Constater que le Docteur [H] n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur la responsabilité du Docteur [H] sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [A] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel un Expert qui lui plaira spécialisé en radiologie interventionnelle ;
— Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne en neurochirurgie et en cardiologie notamment.
— Donner à l’Expert la mission proposée dans les conclusions ;
— Débouter Madame [A] de sa demande portant sur la fixation de la consignation à valoir sur les frais et honoraires ;
— Condamner Madame [A] à l’avance des frais et honoraires d’expertise ;
— Dire que Madame [A] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, M. [E] [J], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte au Docteur [E] [J] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation d’une part, sur la mise en cause de sa responsabilité d’autre part ; et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire du Docteur [E] [J] ;
— Désigner pour la conduite desdites opérations tel Expert neurochirurgien qu’il plaira au Tribunal de désigner, en prévoyant que ce dernier pourra, à sa discrétion, se faire assister par tout sapiteur radiologue interventionnel de son choix ;
— Fixer la mission d’expertise comme proposée dans les conclusions ;
— Laisser à la charge de Madame [G] [A] la charge des dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, le [Adresse 22], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Subsidiairement,
— Donner acte au CMCO de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.
— Modifier et compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes.
— Rejeter toute autre demande.
Aux termes de ses conclusions, le CHU de Lille, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte au CHU [Localité 25] de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.
— Modifier et compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes.
— Rejeter toute autre demande.
Aux termes de ses conclusions, l’Oniam, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prendre acte qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira aux frais avancés de la demanderesse, avec une mission d’expertise complétée comme proposée dans les conclusions.
Aux termes de ses conclusions, M. [L] [N], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 24/01865 ;
— Constater que le Docteur [N] n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur la responsabilité du Docteur [N] sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [A] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel un Expert qui lui plaira spécialisé en radiologie ;
— Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, en neurochirurgie, en cardiologie et en radiologie interventionnelle notamment,
— Donner à l’Expert la mission proposée dans les conclusions ;
— Condamner Madame [A] à l’avance des frais et honoraires d’expertise ;
— Dire que Madame [A] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La MSA Nord Pas de Calais et la MSA Haute Normandie, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/1867 et RG 25/67
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/1867 et RG 25/67 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la mise hors de cause du Centre médical chirurgical obstétrical Cote d’opale
Dans ses conclusions, le [Adresse 21] sollicite sa mise hors de cause sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Les défendeurs qui ont constitué avocat formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [I] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Mme [I].
Mme [I] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/67 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/1867, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
M. le docteur [Y] [B]
Service de Neurochirurgie – CHU BICETRE
[Adresse 16]
[Localité 18]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l’état de Mme [G] [I] épouse [A] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner Mme [G] [I] épouse [A] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [G] [I] épouse [A] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [G] [I] épouse [A] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
13°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [G] [I] épouse [A] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
14°-Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [G] [I] épouse [A] ;
15°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 13 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la Caisse MSA Nord Pas de Calais et la Caisse MSA Haute Normandie,
Laissons à Mme [G] [I] épouse [A] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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