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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 1er juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRS
N° de MINUTE : 25/00627
Madame [L] [G] Administrateur Provisoire, ès-qualités de Mandataire successoral de la succession de Madame [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
DEMANDEUR
C/
Madame [I] [X]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[E] [X] est décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 14] (93). Elle a laissé pour lui succéder 13 frères et sœurs, donc 6 sont décédés.
La succession de feu [E] [X] comprend notamment un bien immobilier sis à [Localité 14] (93), [Adresse 3] et [Adresse 7], lots N°140 et 109, cadastré section [Cadastre 13], N°[Cadastre 2] et section S N°[Cadastre 4] lots n°40, et [Cadastre 1], acquis en indivision avec Madame [I] [X], la sœur de la défunte.
Dans le cadre d’une procédure en recouvrement des charges impayées, le [15] [Localité 14] a sollicité la désignation d’un mandataire successoral.
Par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour d’appel de [Localité 11] a notamment infirmé une ordonnance rendue en la forme des référés le 25 septembre 2019, et a désigné Maître [L] [G] comme mandataire successoral pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Maître [L] [G] pour une durée de 18 mois à compter du 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Maître [L] [G] pour une durée de 18 mois à compter du 13 juillet 2023.
Par assignation du 3 janvier 2025, Maître [L] [G] a fait citer Madame [I] [X] devant le président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a demandé, au visa des articles 813-4, 813-9, 814 et 815-6 du code civil, 1380 du code de procédure civile, de :
— proroger la mission de Maître [T], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [E] [X] pour une durée de dix-huit mois à compter rétroactivement du 13 janvier 2025.
— autoriser Maître [T], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [E] [X] à procéder seule, pour le compte de l’indivision propriétaire, à la vente de gré à gré des lots (Lot n°40 : appartement au 11 ème étage du bâtiment B4 représentant 391/100 000 èmes des parties communes générales & Lot n°109 : une cave au premier sous-sol du bâtiment B4 représentant 3/100 000 èmes des parties communes générales), et ce moyennant le prix minimal de cent vingt mille euros (120.000 €) net vendeur.
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de Procédure civile
— statuer ce que de droit que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Maître [L] [T] fait notamment valoir que les diligences qu’elle a entreprises ne lui ont pas permis de connaitre avec précision l’état de la succession. Elle soutient qu’à l’exception du notaire, aucun interlocuteur n’a répondu aux courriers recommandés. Elle ajoute que sa mission expirera le 13 janvier 2025, que compte tenu de l’absence d’information obtenue quant aux ayant droits de Madame [E] [X], comme de l’inertie persistante de sa sœur, elle ne sera pas achevée à cette date et doit donc être prorogée pour un an. En outre, la demanderesse affirme ne pas disposer de la trésorerie pour faire face aux montants des créances, et dit que seule la vente des lots N°40 et 109 permettra d’apurer partiellement le passif et de faire face aux dettes courantes constituées notamment des charges de copropriété. Elle indique donc qu’il est opportun d’étendre sa mission afin qu’elle soit autorisée à procéder seule, pour le compte de l’indivision [X], à la vente de gré à gré des lots N°40 et N°109.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’examen de leurs moyens.
L’affaire appelée à l’audience du 4 mars 2025 a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 5 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-9 du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la prorogation de la mission
L’article 813-9 al 1 du code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission actuelle de Maître [T] a expiré le 13 janvier 2025. La prorogation de la mission a été sollicitée par assignation du 2 janvier 2025. Compte de l’absence d’information sur les ayant droits de Madame [E] [X], il apparaît opportun de la proroger pour une nouvelle durée de 12 mois, à compter du 13 janvier 2025.
Sur la demande d’extension de mission.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des article 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut légalement l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ».
Selon l’article 815-6 du même code le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi.
Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En l’espèce, il apparaît que la requérante ne dispose pas de la trésorerie nécessaire et suffisante pour faire face aux montants des créances.
Seule la vente des lots n°40 et 109 permettra d’apurer le passif et de faire face aux dettes courantes constituées notamment des charges de copropriété.
Selon l’estimation produite la valeur du bien est entre 120.000 et 140.000 euros.
Dès lors, il convient d’étendre la mission de Maître [L] [G] afin qu’elle soit autorisée, à procéder seule, pour le compte de l’indivision [X], à la vente de gré à gré des lots ( Lot n°40 : appartement au 11ème étage du bâtiment B4 représentant 391/100 000èmes des parties communes générales & Lot n°109 : une cave au premier sous-sol du bâtiment B4 représentant 3/100 000èmes des parties communes générales), et ce moyennant le prix minimal de 120.000 euros net vendeur.
Sur les dépens
Chaque partie garde la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
PROROGE la mission de Maître [T], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [E] [X] pour une durée de 12 mois à compter du 13 janvier 2025 ;
AUTORISE Maître [T], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [E] [X] à procéder seule, pour le compte de l’indivision propriétaire, à la vente de gré à gré des lots ( Lot n°40 : appartement au 11ème étage du bâtiment B4 représentant 391/100 000èmes des parties communes générales & Lot n°109 : une cave au premier sous-sol du bâtiment B4 représentant 3/100 000èmes des parties communes générales), et ce moyennant le prix minimal de 120.000 euros net vendeur ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de Procédure civile ;
DIT que chaque partie garde la charge de ses dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 01 juillet 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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