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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE MEURTHE-ET-MOSELLE, Société [ 41 ] [ Localité 43 ] [ 28 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/193
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [41] [Localité 43] [28], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 42], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [40], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[39] [Localité 46], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante ni représentée
Société [47], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 35]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [38], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 34] [Adresse 11]
non comparante ni représentée
[44], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant ni représenté
Société [32], dont le siège social est sis Chez [Adresse 30]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis Chez Concilian – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Juin 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 6 février 2025, Madame [E] [K] épouse [R] et Monsieur [X] [R] ont saisi la [25] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 4 mars 2025, ladite commission a déclaré leur demande irrecevable, pour absence de bonne foi, les débiteurs n’ayant pas procédé à la vente de leur maison malgré les trois moratoires qui leur ont été accordés, sans fournir aucun justificatif prouvant la mise en vente de leur bien.
Par courrier expédié le 23 mars 2025, Madame et Monsieur [R] ont formé un recours contre cette décision, invoquant la difficulté voire l’impossibilité de vendre leur bien.
Ils ont rappelé que leur maison avait été déclarée en catastrophe naturelle sécheresse et que leur compagnie d’assurance ne s’était toujours pas prononcée concernant le dédommagement et/ou intervention concernant ce sinistre.
Ils précisent avoir demandé une estimation de leur bien en l’état et soutiennent que cette estimation ne leur permettrait pas un remboursement raisonnable de leur créancier.
Ils souhaitent que la compagnie d’assurance assume ses responsabilités et indiquent que leur situation financière est restée inchangée.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 27 juin 2025.
Madame et Monsieur [R] y étaient présents en personne.
Ils ont réaffirmé ne pas pouvoir mettre en vente leur bien immobilier, indiquant avoir fait estimer la maison entre 275 000 et 300 000 euros, alors que compte tenu des travaux estimés à 250 000 euros, la vente de maison serait estimée entre 25 000 et 30 000 euros.
Ils ont rappelé que leur maison avait été déclarée en catastrophe naturelle sécheresse, provoquant des fissures extérieures et intérieures et que leur compagnie d’assurance n’avait rien fait.
Par courriers enregistrés ou courriels reçus au greffe le :
le 30 mai 2025, l'[44] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal,le 06 juin 2025, l'[45] a rappelé que le montant de sa créance s’élevait à 0 euro,le 17 juin 2025, le [33] a joint un bordereau de situation fiscale arrêté au 17 juin 2025, fixant le montant de sa créance à la somme de 20 504,40 euros,le 30 juin 2025, la [17] n’a pas formulé d’observations particulières et a indiqué que sa créance restait inchangée.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Madame et Monsieur [R] ont formé leur contestation par courrier déposé le 23 mars 2025, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui leur a été notifiée le 12 mars 2025.
Leur contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue ou de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la commission de surendettement affirme que Madame [E] [K] épouse [R] et Monsieur [X] [R] ont bénéficié de trois mesures pour vendre leur bien immobilier le 1er avril 2012 sur vingt-quatre mois, le 16 janvier 2020 sur vingt-quatre mois et le 24 janvier 2023 sur vingt-quatre mois. Elle précise qu’ils n’ont pas respecté les obligations prévues suite aux précédents dépôts, le bien immobilier n’ayant pas été mis en vente et les débiteurs n’ayant fourni aucun justificatif prouvant la mise en vente de leur bien.
S’il y a lieu de relever qu’au jour de l’audience, la vente de l’immeuble ne s’est pas réalisée, il ressort des pièces versées aux débats que :
par ordonnance sur requête datée du 21 septembre 2023, les époux [R] ont été autorisés à vendre leur bien immobilier, moyennant le prix net vendeur de 355 000 euros,par courrier du 7 novembre 2024, l’agence [Localité 42] [1], chargée de réaliser la valeur du bien immobilier, a retenu une valeur net vendeur aux alentours de 275 000/300 000 euros après travaux, ainsi qu’une valeur net vendeur se situant aux alentours de 25 000/30 000 euros, compte tenu de l’état actuel du logement,par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mars 2025, les débiteurs ont mis en demeure leur compagnie d’assurance de se positionner sous huitaine concernant le sinistre.
Il s’évince de ces éléments que les débiteurs ont justifié des démarches pour la mise en vente de leur bien immobilier, ainsi que des difficultés qu’ils rencontrent avec leur compagnie d’assurance concernant l’indemnisation de leur sinistre.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les débiteurs aient délibérément œuvré aux fins de conserver un bien immobilier qu’ils entendraient soustraire à la procédure, étant précisé que le seul caractère tardif de la mise en vente ne suffit pas à caractériser leur mauvaise foi, ni de ne pas assumer leurs engagements ou aggraver leur situation.
Par conséquent, la mauvaise foi de Madame [E] [K] épouse [R] et Monsieur [X] [R] n’est pas établie.
Sur l’état de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des procédures de surendettement des particuliers aux débiteurs placés l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
L’état descriptif de la situation des débiteurs établie le 27 mars 2025 par la Commission de surendettement retenait des ressources de 3 317 euros par mois, des charges de 1 569 euros par mois et une capacité de remboursement de 1 615 euros par mois.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du budget réactualisé établi par Madame et Monsieur [R] pour l’audience du 27 juin 2025 que leur situation n’a pas évolué de manière significative.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
En l’absence de contestation, il convient de constater que les créances ont été correctement appréciées par la commission. Celles-ci seront confirmées.
Le montant de leur dette s’élève à la somme de 476 247,47 euros.
Il apparaît ainsi que les débiteurs sont toujours dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes et se trouvent ainsi dans une situation de surendettement.
Madame [E] [K] épouse [R] et Monsieur [X] [R] seront donc déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi,
DIT Madame [E] [K] épouse [R] et Monsieur [X] [R] recevables en leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 4 mars 2025 par la [23] ;
DIT Madame [E] [K] épouse [R] et Monsieur [X] [R] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [24] pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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