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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00094 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNDL
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [S] [P], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Madame AMAURY Sandrine, asseur pôle social
Assesseur: Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l'[Localité 3] (ci-après, l’Urssaf) a fait signifier à Madame [F] née [X] [J], une contrainte d’un montant de 3.959 euros en principal, portant sur les cotisations dues au titre de plusieurs mises en demeure et concernant les périodes suivantes :
4e trimestre 2020,3e et 4e trimestres 2021,Les quatre trimestres 2022,1er, 2e et 3e trimestres 2023.
Par requête expédiée le 31 janvier 2024, Mme [F] née [X] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, soutenant que le 29 décembre 2023, l’URSSSAF lui avait envoyé un appel complémentaire suite à radiation d’un montant total de 11.932 euros, qu’elle pouvait payer jusqu’au 29 janvier 2024, soit encore cinq jours suivant la signification de la contrainte litigieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Par un jugement en date du 19 mai 2025, le tribunal a notamment
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’URSSAF de détailler l’origine des sommes demandées à Madame [J] [F] née [X] au titre de l’appel complémentaire du 29 décembre 2023 et celles recouvrées par la contrainte du 11 janvier 2024 objet de la présente instance.
— Réservé les autres demandes et les dépens.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande de valider la contrainte dans son entier montant, précisant que l’appel de fonds a été envoyé tardivement, du fait d’un manque de diligence de Madame [X] dans l’envoi des éléments permettant le calcul de sa dette totale.
En défense, Mme [X] soutient que la contrainte lui a été envoyée alors que le délai pour solder l’appel de cotisations du 29 décembre 2023 n’était pas écoulé. Elle indique ne pas avoir compris les sommes demandées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [F] née [X] [J] conteste la régularité de la contrainte émise le 11 janvier 2024, signifié le 24 janvier 2024, au motif que l’URSSAF lui avait, par courrier du 29 décembre 2023, adressé un appel complémentaire d’un montant total de 11 932 €, avec une échéance de paiement fixée au 29 janvier 2024, soit postérieure à la signification de la contrainte litigieuse.
L’Urssaf indique quant à elle que la contrainte du 11 janvier 2024 correspond à des appels à cotisation pour des périodes antérieures à la liquidation de la société de la requérante, qui n’avaient pas pu être calculées en temps utile en raison de la communication tardive des éléments de comptabilité par Madame [F] née [X] [J].
Par jugement en date du 19 mai 2025, le tribunal avait sollicité de l’URSSAF de détailler l’origine des sommes demandées à Madame [F] née [X] au titre de l’appel complémentaire du 29 décembre 2023 et celle recouvrées par la contrainte du 11 janvier 2024.
Il ressort de la procédure que l’URSSAF ne justifie pas en quoi les sommes appelées au titre de l’appel complémentaire se distinguent ce celles portées à la contrainte du 11 janvier signifiée le 24 janvier 2024. L’absence de ventilation claire entre les deux appels prive la contrainte de la précision exigée par les articles L. 244-9 et R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale.
En outre, la concomitance entre un appel complémentaire dont le délai de paiement n’est pas écoulé, et la délivrance durant ce délai d’une contrainte portant sur des périodes recouvrant potentiellement les mêmes cotisations crée une confusion préjudiciable à la cotisante, en empêchant celle-ci de vérifier la nature et l’étendue exacte de son obligation.
Dans ces conditions, et faute pour l’URSSAF de rapporter la preuve du bien-fondé et du montant exact des sommes réclamées par la contrainte litigieuse, il convient de prononcer l’annulation de la contrainte.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Il y a lieu de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Madame [F] née [X] [J] recevable et bien fondée ;
ANNULE la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'[Localité 3] à l’encontre de Madame [F] née [X] [J] le 11 janvier 2024, signifiée le 24 janvier 2024, pour un montant de 3.959 euros ;
DÉBOUTE l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement est de deux mois à compter de sa notification sous peine de forclusion.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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