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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 18 mars 2025, n° 23/09544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ Sarl, LA S.A.S. DIFFUSION SOL MUR-DSM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/09544 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32X2
AFFAIRE : Mme [S] [M] ( Maître [U] [C] de l’ASSOCIATION [Z] [H] ASSOCIEES)
C/ S.A.S. DIFFUSION SOL MUR (Me [E] [W])
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le 07 Avril 1966 à [Localité 8] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.S. DIFFUSION SOL MUR-DSM , inscrite au RCS [Localité 7] Métropole sous le numéro 411 068 927, et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Yves SION, avocat plaidant au barreau de Lille, Sarl Praxis-Logos, [Adresse 6]
***
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] depuis le 14 mai 2008.
En mai 2019, Madame [M] a fait réaliser des travaux d’aménagement dans son jardin, autour de sa piscine et de sa terrasse, par la société BATIMENT DISTRIBUTION SOL MUR (BDSM).
Un devis d’un montant de 12.000 euros a été établi le 14 mai 2019 et signé par Madame [M] le 28 mai 2019.
Les travaux ont été effectués et facturés le 3 juin 2019.
En septembre 2019, Madame [M] s’est plainte de désordres affectant l’ouvrage, liés à l’affaissement du revêtement, l’altération du vernis, l’apparition de fissures et de gazon entre les grains de marbre et les a signalés au service après-vente de la société DIFFUSION SOL MUR (DSM).
Une expertise amiable a été effectuée le 9 décembre 2020 par Monsieur [I] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2021, Monsieur [F] a mis en demeure la société DIFFUSION SOL MUR d’effectuer la reprise des travaux non conformes, de fournir le procès-verbal de réception des travaux ainsi que son attestation d’assurances valable au moment du chantier.
***
Madame [M] a assigné la société BDSM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille par acte du 18 mai 2021, aux d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit en date du 30 août 2023, Madame [M] a assigné la société DIFFUSION SOL MUR devant le Tribunal de céans aux fins de paiement des travaux de reprise des travaux et d’indemnisation de ses préjudices.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Madame [M] demande au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise contradictoire déposé par Monsieur [I] [F] le 21 décembre 2020, suite à une réunion d’expertise contradictoire du 9 décembre 2020,
Vu le rapport déposé par l’expert judiciaire Monsieur [O],
Venir la Société DIFFUSION SOL MUR s’entendre condamner aux paiement des sommes de :
-34 159,80 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 10 000 euros au titre du trouble de jouissance que subira la requérante pendant la durée des travaux,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
-5 000 euros au titre des dispositions de l’article 70 du CPC,
Venir la requise s’entendre condamner aux entiers dépens de la présente procédure en ceux compris les frais d’expertise [O],
Entendre ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle fait état des graves malfaçons relevées par l’expert sur l’ouvrage et de son impropriété à destination, la terrasse étant à reprendre en intégralité.
Elle indique que les gérants et associés des sociétés BDSM et DSM sont tous membres de la même famille [K] et interviennent indifféremment sous les sigles d’une ou l’autre entreprise. Elle précise qu’elle a véritablement contracté, lors de foire de [Localité 8], avec la société DSM qui y participait en qualité d’exposant et qui lui a remis sa plaquette publicitaire. Elle détaille ainsi le flou entretenu par les deux sociétés.
Elle fait état de son préjudice de jouissance et précise que la société DSM n’a eu de cesse que de tenter de déjouer ses actions en multipliant le transfert de son siège social et de sa dénomination sociale, son attitude étant fuyante.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SAS DIFFUSION SOL MUR demande au Tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure Civile, 32-1 dudit Code,
Vu l’article 1792 de code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
JUGER que la société DIFFUSION SOL MUR-DSM n’est pas la société qui était en charge de la pose du revêtement MARBRELINE,
JUGER l’action initiée par Madame [S] [M] à l’encontre de la société DIFFUSION SOL MUR-DSM irrecevable, et en tout état de cause mal dirigée comme mal fondée,
En conséquence, JUGER Madame [S] [M] irrecevable en ses demandes,
DEBOUTER Madame [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, JUGER erroné le fondement juridique évoqué par Madame [S] [M] à l’appui de ses demandes,
En conséquence, DEBOUTER Madame [S] [M] de ses demandes pour défaut de fondement juridique pertinent,
Statuant reconventionnellement, CONDAMNER Madame [S] [M] à verser à la société DIFFUSION SOL MUR-DSM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [S] [M] à verser à la société DIFFUSION SOL MUR-DSM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle souligne que Madame [M] a contracté avec la société BDSM, laquelle est une entité juridique indépendante de la société DSM qui a pour seule activité le « négoce de revêtements sols et murs, négoce abris de jardins, de terrasses et de piscines » et non l’activité la pose de revêtement, à l’instar de la société BDSM, détentrice du marché en cause.
Elle indique qu’elle a uniquement commercialisé le revêtement MARBRELINE à la société BDSM afin que cette dernière procède à la pose des sols telle que sollicitée par Madame [M].
Elle mentionne qu’au moment des opérations d’expertise judiciaire, la société BDSM était déjà sous le coup d’une liquidation judiciaire depuis 3 mois. Elle ajoute que les sociétés BDSM et DSM disposent chacune d’une dénomination juridique, d’un patrimoine et d’une personnalité morale autonomes.
Elle rappelle que seul le poseur est tenu par les dispositions de l’article 1792 du code civil et non le fournisseur. Selon elle, Madame [M] a agi en justice de manière dilatoire à son encontre, puisqu’elle n’a pas procédé à la pose du revêtement, objet du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 21 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
I/ Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il doit être observé que la juridiction de jugement n’est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SAS DIFFUSION SOL MUR, une telle demande non soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement devant être déclarée irrecevable devant le tribunal statuant au fond.
II/ Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception, qu’elle soit expresse, tacite ou judiciaire, correspond à un acte juridique essentiel marquant la fin du contrat d’entreprise et le début des garanties légales. En cela, il constitue la condition indispensable à l’application de l’article 1792 du code civil.
Or en l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse n’est intervenue entre les parties, Madame [M] soulignant explicitement dans ses écritures qu’aucun procès-verbal n’a été signé en ce sens avec la société DIFFUSION SOL MUR.
L’expert amiable ainsi que l’expert judiciaire confirment dans leur rapport respectif l’absence de procès-verbal de réception.
Madame [M] ne sollicite ni le constat d’une réception tacite, ni le prononcé d’une réception judiciaire.
Dans ces conditions, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne peut valablement s’appliquer. Seule la responsabilité contractuelle du constructeur aurait pu être recherchée par la demanderesse, qui s’est abstenue de viser un tel fondement dans ses conclusions.
En tout état de cause, il doit être relevé que Madame [M] a confié les travaux de rénovation du sol extérieur de son bien à la SARL BATIMENT DISTRIBUTION SOL MUR (BDSM), dont le numéro SIREN était le 752 908 798 et le siège social était le [Adresse 3] à [Localité 9], selon devis accepté le 28 mai 2019. Cette même société a établi la facture du 3 juin 2019.
Il ressort des pièces communiquées que la SARL BDSM, désormais liquidée depuis jugement du 14 mars 2022, avait pour activité la construction et la rénovation immobilière.
Dans son rapport en date du 26 juillet 2020, l’expert judiciaire mentionne bien que seule la société BDSM est intervenue sur le chantier et que les désordres lui sont entièrement imputables.
Or, Madame [M] a assigné et recherché la garantie décennale de la SAS DIFFUSION SOL MUR (DSM), dont l’immatriculation RCS correspond au 411 068 927, dont le siège social est situé au [Adresse 4] et dont l’activité correspond au négoce de revêtement de sols et murs, abris de jardins, terrasses et piscines.
Le fait que les gérants et associés de ces deux sociétés fassent partie de la même famille n’a pas pour conséquence d’opérer une substitution de cocontractant dans le cadre des travaux litigieux.
En outre, la seule remise de la plaquette publicitaire de la société DSM, dont la qualité de fabricant est visée, à l’occasion de la foire de [Localité 8], n’implique pas la conclusion d’un quelconque contrat d’entreprise avec cette entreprise.
Aussi, seule la société BDSM a contracté avec Madame [M] dans le cadre des travaux de rénovation extérieure de son bien.
Dès lors, Madame [M] ne peut valablement rechercher la garantie décennale de la société DSM, avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS DSM.
III/ Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’exercice d’un droit peut constituer une faute civile lorsque son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Or en l’espèce, la SAS DSM ne démontre aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou mauvaise foi de la demanderesse, qui n’a fait que tenter de faire valoir ses droits.
La demande indemnitaire formulée par la SAS DSM au titre de la procédure abusive sera donc rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [M], qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et sera condamnée à payer à la SAS DIFFUSION SOL MUR – DSM une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SAS DIFFUSION SOL MUR – DSM, relevant de la compétence du juge de la mise en état,
DEBOUTE Madame [S] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS DIFFUSION SOL MUR – DSM,
DEBOUTE la SAS DIFFUSION SOL MUR – DSM de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à la SAS DIFFUSION SOL MUR – DSM une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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