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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 mars 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00379
Minute n° 25/163
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [I]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 Mars 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [R] [I]
Comparant et assisté par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 04 Mars 2025, reçu au Greffe le 04 Mars 2025, concernant M. [R] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Mars 2025 de M. [R] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [R] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, à compter du 27 février 2025 avec maintien en date du 3 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, régulièrement avisé, ne formule aucune observation.
À l’audience, M. [R] [I] déclare qu’il entend toujours des voix et que le traitement ne l’aide pas plus que cela ; il expose malgré tout vouloir rentrer chez lui.
Le conseil de M. [R] [I] soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’il n’est pas justifié de ce que la décision de maintien aurait été notifié à la famille du patient. Sur le fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de M. [R] [I] soutient qu’il n’est pas justifié de ce que la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement aurait été notifiée à la famille du patient.
L’article L. 3213-9 du Code de santé publique dispose que :
« Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins (…)”.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la saisine, et notamment de l’avis d’admission en soins psychiatriques établi par la préfecture le 27 février 2025, que la famille de M. [R] [I] a été avisée de la mesure de soins sans consentement de ce dernier.
Il n’est effectivement produit aucun avis similaire à la famille concernant la décision de maintien du 3 mars 2025.
Cependant, l’information donnée par le représentant de l’Etat dans le département à la famille du patient n’est pas prescrite à peine de nullité par le texte susvisé
S’il n’est pas produit l’avis de maintien qui aurait dû être établi en suite de l’arrêté d’admission du 28 février 2025, aux fins d’information, notamment, de la curatrice, il n’en demeure pas moins que l’information donnée par le représentant de l’Etat dans le département à la personne chargée de la protection juridique du patient n’est pas prescrite à peine de nullité par le texte susvisé.
Dans ces conditions, il doit donc être considéré que ce défaut formel d’information du préfet ne cause aucun grief au patient, dont la famille est par ailleurs informée de la mesure.
Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information de la famille du patient par le représentant de l’Etat dans le département sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications ayant par ailleurs été produits aux débats, la procédure sera déclarée régulière en la forme.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 27 février 2025 que M. [R] [I] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : hallucinations visuelles et auditives et propos délirants.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que M. [R] [I] a été retrouvé dans la rue avec un couteau car il se sentait agressé.
Le certificat médical de 72 heures établi le 2 mars 2025 par le Dr [W] mentionne pour sa part que le patient rapporte une symptomatologie délirante hallucinatoire envahissante et que c’est pour se défendre contre les voix qu’il entendait (voix dénigrantes insultantes et menaçantes envers lui et sa famille) qu’il serait sorti de chez lui avec un couteau.
Par avis psychiatrique du Dr [L] en date du 4 mars 2025 joint à la saisine, il est relevé que M. [R] [I] est un patient qui présente une pathologie psychotique chronique en rupture de soins depuis plusieurs mois, et qu’il est actuellement amélioré par la reprise du traitement antipsychotique, le médecin précisant qu’il persiste un déni partiel des troubles et une non conscience de la présence persistante de syndrome hallucinatoire. Il est encore relevé que l’alliance se construit progressivement et que M. [I] est partiellement compliant à la prise en charge dans l’unité. Le médecin atteste que le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, malgré l’amélioration récemment constatée, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante, dès lors notamment que M. [R] [I] reconnaît qu’il entend toujours des voix, lesquelles l’ont précédemment conduit à sortir dans la rue avec un couteau. Cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [I] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Mars 2025 à :
— [R] [I]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Héléna SIMON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3]
La greffière,
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