Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 11 févr. 2026, n° 25/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 11 Février 2026
N° RG 25/02507 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F74L
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026.
JUGEMENT rendu le onze Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [C] [K], née le 11 juillet 1975 à BREST (29), de nationalité française, sans emploi, demeurant 25 rue de Montbareil – Appartement 4 – 22200 GUINGAMP, représentée par L’UDAF des COTES D’ARMOR en vertu d’un jugement du juge des tutelles de GUINGAMP en date du 19 décembre 2023
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE AMENDES PARIS – 1ère Division, dont le siège social est sis 15 rue Maryse Hilsz – CS 22044 – 75979 PARIS CÉDEX 20,
comparaissant par écrit conformément au second alinéa de l’article R 121-10 du code de procédure civile (conclusions adressés par courriel du 23 décembre 2025
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2025, la TRESORERIE DE PARIS AMENDES 1ère DIVISION a fait parvenir au CREDIT MUTUEL ARKEA de Saint-Brieuc un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour obtenir le paiement de sommes dues par Mme [C] [K] à hauteur de 4.907,41€ en raison d’amendes dues à la SNCF.
Mme [C] [K] bénéficie d’une mesure de tutelle exercée par l’UDAF des Côtes d’Armor.
Le 2 septembre 2025, l’UDAF des Côtes d’Armor, en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mme [C] [K], a adressé un recours administratif préalable obligatoire à la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION en vue de contester la possibilité de saisir les sommes se trouvant sur le compte bancaire de Mme [C] [K].
Ce recours a été rejeté.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Mme [C] [K], représentée par l’UDAF des Côtes d’Armor, a assigné le COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE PARIS AMENDES 1ère DIVISION devant le juge de l’exécution de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 14 août 2025 sur son compte bancaire ouvert auprès du CREDIT MUTUEL ARKEA et de voir condamner le COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE PARIS AMENDES – 1ère DIVISION à lui payer la somme de 1.073,89€.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2026.
Lors de l’audience, Mme [C] [K], représentée par l’UDAF des Côtes d’Armor, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION le 14 août 2025 sur le compte bancaire ouvert par Mme [C] [K] auprès du CREDIT MUTUEL ARKEA,
— Condamner le COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE PARIS AMENDES – 1ere DIVISION à payer à Mme [C] [K] représentée par l’UDAF 22 la somme de 1.073,89€.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [K], représentée par l’UDAF des Côtes d’Armor, fait valoir que son recours est recevable. Sur le fond, elle estime que dès lors que le compte bancaire saisi est alimenté uniquement par des prestations insaisissables, la TRESORERIE ne pouvait pas saisir les sommes figurant sur ce compte bancaire.
Aux termes de ses conclusions en défense, le responsable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer irrecevable l’action de Mme [C] [K] à l’encontre du comptable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION,
— Débouter Mme [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner Mme [C] [K] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le responsable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION fait valoir que l’assignation délivrée avant saisine du directeur départemental ou régional des finances publiques est irrecevable. Sur le fond, le défendeur considère qu’il appartient au tiers saisi, saisi d’une demande de mise à disposition de sommes insaisissables, d’apprécier le caractère saisissable ou non de celles-ci. Ainsi, le responsable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION estime qu’il ne lui appartenait pas, en sa qualité de créancier saisissant, de faire respecter par le tiers saisi les règles relatives à l’insaisissabilité de sommes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L 281 du livre des procédures fiscales prévoit que :
«Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution».
L’article R 281-4 du livre des procédures fiscales précise que :
«Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates».
Il en résulte que pour que le débiteur puisse utilement contester une saisie administrative à tiers détenteur, l’avis qui lui est notifié doit contenir diverses mentions obligatoires. A défaut, la saisie est contestable. Au titre desdites mentions devant paraître sur l’avis figurent les voies et délais de contestation, à savoir notamment s’il existe un recours administratif préalable obligatoire et le délai de contestation.
En l’espèce, l’avis à tiers détenteur notifié à Mme [C] [K] le 14 août 2025 ne comporte aucune information précise sur l’adresse à laquelle le recours doit être adressé, la seule adresse figurant sur l’acte étant celle de la TRESORERIE DE PARIS AMENDES 1ère DIVISION, adresse à laquelle l’UDAF des Côtes d’Armor a fait parvenir son recours, en sa qualité de tuteur de la débitrice, par courrier du 2 septembre 2025 et dont il est justifié.
L’avis à tiers détenteur ainsi notifié est donc irrégulier et il ne saurait être fait grief à Mme [C] [K] et à son tuteur de ne pas s’être adressés au bon interlocuteur pour former le recours administratif préalable obligatoire.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la procédure a été respectée et le recours de Mme [C] [K] est recevable.
Sur les demandes de mainlevée de la saisie et de restitution des sommes
L’article L 262-48 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
Par ailleurs, l’article L 821-6 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que :
«Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables sauf :
1° Au profit de l’organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
2° Au profit de l’établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l’aide en tiers payant ;
3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du même code ».
En l’espèce, les ressources de Mme [C] [K] consistent uniquement en prestations servies par la Caisse d’Allocations Familiales, à savoir l’allocation de logement (AL) et le revenu de solidarité active (RSA).
Ces prestations sont insaisissables au vu des disposition légales rappelées supra.
L’insaisissabilité est d’ordre public et vise à garantir le minimum vital au débiteur.
Dès lors, en aucun cas le responsable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION ne peut se prévaloir de l’erreur ou du manquement du tiers saisi. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de l’organisme bancaire est inopérant.
Il en résulte que la saisie portant sur des revenus insaisissables est nulle et les sommes indument saisies doivent être restituées à la débitrice.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION le 14 août 2025 sur le compte bancaire ouvert par Mme [C] [K] auprès du CREDIT MUTUEL ARKEA et de condamner le COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE PARIS AMENDES – 1ère DIVISION à payer à Mme [C] [K], représentée par l’UDAF des Côtes d’Armor, la somme de 1.073,89€.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le responsable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION, succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déclare recevable le recours formé par Mme [C] [K] à l’encontre du comptable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION ;
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le responsable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION le 14 août 2025 sur le compte bancaire ouvert par Mme [C] [K] auprès du CREDIT MUTUEL ARKEA ;
Condamne le responsable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION à restituer à Mme [C] [K], représentée par l’UDAF des Côtes d’Armor, la somme de 1.073,89€ ;
Déboute le responsable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION de ses demandes ;
Condamne le responsable de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ère DIVISION aux dépens.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Continuité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Certificat
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Parents ·
- Jour férié ·
- Père ·
- Etat civil
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Biens ·
- Restitution ·
- Devis ·
- Montant
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Vie commune ·
- Absence de déclaration ·
- Adresses ·
- Personne concernée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Couple
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Bail ·
- Lien suffisant ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Trésor
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Débouter
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Demande ·
- Délais ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.