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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 24/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
60A
RG n° N° RG 24/03437 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7LP
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[N]
le :
à Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Julie RAVAUT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
En présence de , auditeur de justice.
greffier présent lors des débats : David PENICHON
greffier présente lors de la mise à disposition : Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Novembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2015, Monsieur [X] [E] a perdu le contrôle du véhicule de son employeur, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT assuré auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE. Le contrat couvrant ce véhicule prévoyait une garantie étendue du conducteur si le préjudice était d’au moins 5 % de déficit fonctionnel permanent avec un plafond d’indemnisation de 305 000 € par accident.
La compagnie ZURICH INSURANCE a missionné un expert pour procéder à l’évaluation des préjudices de Monsieur [X] [E]. L’expertise amiable a été confiée au Docteur [D] qui, au terme de son rapport du 20 octobre 2017, retenait une consolidation le 8 septembre 2015 et une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % pour les séquelles rachidiennes.
Par la suite, au regard de la prise en charge de Monsieur [X] [E] pour des troubles d’ordre psychiatrique, le Docteur [P], psychiatre, a été missionné par le Docteur [D] pour procéder à nouveau à l’examen de Monsieur [X] [E]. Au terme du rapport du Docteur [P] du 22 juillet 2019, l’état de stress post-traumatique n’était pas retenu au regard de la distance temporelle entre l’accident et les premières prescriptions médicamenteuses et prises en charge psychiatriques.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [X] [E] confiée au docteur [G] afin d’évaluer ses préjudices et a alloué à ce dernier une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le 24 mars 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Monsieur [X] [E] a, par acte délivré par un commissaire de justice le 15 avril 2024, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie ZURICH INSURANCE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17/02/2025, Monsieur [X] [E] demande au tribunal de :
Vu le contrat d’assurance entre VEOLIA et la Compagnie ZURICH INSURANCE,
Vu le rapport d’expertise du Dr [G],
Vu les pièces versées aux débats,
➢ FIXER les préjudices de Monsieur [X] [E] des suites de son accident du 9 février 2015 comme suit :
POSTES DE PREJUDICES TOTAL CPAM VICTIME
Dépenses de santé actuelles 4.284,93 € 4.281,93 € 3 €
Frais divers 4.353 € / 4.353 €
Perte de gains professionnels actuels 48.639,94 € 48.639,94 € 0 €
Dépenses de santé futures 2.366,50 € 1.766,50 € 600 €
Pertes de gains professionnels futurs 665.927,44 € 129.209,11€ 536.718,33 €
➢ Arrérages échus 68.947,79 € 11.272,26 € 57.675,53 €
➢ Capital à échoir 596.979,65 € 117.936,85 € 757.809,43 €
Incidence professionnelle 100.000 € / 100.000 €
Déficit fonctionnel temporaire 9.937,20 € / 9.937,20 €
Souffrances endurées 30.000 € / 30.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000 € / 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent 16.280 € / 16.280 €
Préjudice esthétique permanent 3.000 € / 3.000 €
Préjudice d’agrément 5.000 € / 5.000 €
TOTAL 890.789,01 € 183.897,48 € 706.891,53 €
➢ CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE à indemniser Monsieur [X] [E] à hauteur du plafond de la garantie soit la somme de 305.000 euros en réparation de ses préjudices
En tout état de cause
➢ CONDAMNER la Compagnie ZURICH INSURANCE à verser à M. [X] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER la Compagnie ZURICH INSURANCE aux entiers dépens de l’instance
➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la compagnie ZURICH INSURANCE demande au tribunal de :
Vu les conditions générales de la police d’assurance souscrite par VEOLIA ENVIRONNEMENT auprès de la Compagnie ZURICH INSURANCE
A TITRE PRINCIPAL
LIQUIDER les préjudices de Monsieur [E] résultant de son accident de trajet du 09 février
2015 comme suit :
Postes de préjudices TOTAL CPAM VICTIME
Dépenses de santé actuelle 4.284,93 € 4.281,93 € 3 €
Frais divers 2.004 € 0 € 2.004 €
Pertes de gains actuels 48.639,94 € 48.639,94 € 0 €
Dépenses de santé futures 1.766,50 € 1.766,50 € 0 €
Incidence professionnelle 25.000 € 25.000 € 0 €
Déficit fonctionnel temporaire 8.953,75 € 0 € 8.953,75 €
Souffrances endurées 10.000 € 0 € 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire 500 € 0 € 500 €
Déficit fonctionnel permanent 16.280 € 0 € 16.280 €
Préjudice esthétique permanent 500 € 0 € 500 €
TOTAL 117.929,12 € 79.688,37 € 38.240,75 €
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] de sa demande tendant à obtenir une
indemnisation au titre du poste de perte de gains professionnels futures et du préjudice
d’agrément,
LIMITER le quantum de la condamnation de la compagnie ZURICH INSURANCE à la somme
de 38.240,75€, après déduction de la créance de la CPAM,
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire,DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie
ZURICH INSURANCE à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile outre aux entiers dépens en ce qu’elle ne serait pas fondée, et subsidiairement et à défaut LIMITER la condamnation de la compagnie ZURICH INSURANCE à ce titre à la somme de 1.000 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER le quantum de toute condamnation de la compagnie ZURICH INSURANCE à la somme de 121.102,52 €, après déduction de la créance de la CPAM,
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire,
LIMITER la condamnation de la compagnie ZURICH INSURANCE au titre de l’article 700 du
code de procédure civile à la somme de 1.000 €.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la garantie étendue du conducteur
La compagnie ZURICH INSURANCE verse l’attestation d’assurance faisant état de ce que l’employeur de Monsieur [X] [E] a souscrit une assurance véhicule couvrant, pour l’année 2015, les dommages subis par le conducteur avec dans le cadre de la garantie étendue du conducteur la mention suivante : garantie étendue du conducteur : 300 000 € et 1 million d’euros pour les véhicules de fonction de Veolia propreté et certains véhicules désignés de Veolia Environnement et de ses filiales directes. Franchise : 5 % en AIPP.
La compagnie ZURICH INSURANCE invoque par ailleurs la définition de la garantie étendue du conducteur des conditions générales faisant état aux termes de l’article 22.2 d’un plafond ne pouvant
excéder 305 000 €. Ladite clause des conditions générales prévoit que l’indemnisation des différents préjudices garantis s’effectue selon les règles habituelles du droit commun français quel que soit le lieu du sinistre … sous déduction des prestations indemnités versées par les organismes de sécurité sociale ….y comprise en cas d’accident de travail de trajet.
Les parties s’accordent sur le plafond de 305 000 € s’appliquant à Monsieur [X] [E]. Dès lors, il convient de fixer son préjudice corporel conformément aux règles de droit commun.
Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [X] [E]
Le rapport du docteur [G] indique que Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 6] 1985, exerçant la profession de conducteur de travaux au moment des faits, a présenté suite à l’accident un traumatisme crânien modéré responsable d’une plaie frontale et d’une fracture de l’épineuse de T2 non déplacée.
L’expert précise que l’évolution a été marquée par :
— sur le plan physique, malgré une évolution favorable, l’apparition secondaire d’un tableau douloureux chronique que les psychiatres évolueront à distance de l’accident comme un état de stress post-traumatique à révélation tardive compliquée d’une addiction à l’alcool à visée anxiolytique
— sur le plan professionnel, de plusieurs tentatives de réorientation professionnelle jalonnées par des interruptions en lien avec l’état anxieux post-traumatique, les douleurs chroniques rachidiennes et le contexte d’addiction à l’alcool
L’expert précise que c’est au terme d’une prise en charge par une équipe de psychiatres spécialisés que l’évolution sera secondairement favorable avec au jour de l’expertise une reprise professionnelle à temps plein comme cuisinier.
Après consolidation fixée au 27 octobre 2019 à l’âge de 34 ans, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison de l’état de stress post-traumatique à révélation tardive marqué par un tableau douloureux chronique, certaines réviviscences de l’accident résiduelles avec amélioration de son état après prise en charge adaptée en EMDR.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [X] [E] sera évalué ainsi qu’il suit.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident et la date de consolidation pour le compte de son assuré social Monsieur [X] [E] un total de
4 281,93 € qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [X] [E] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 3 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam).
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 004 euros, somme non contestée.
Frais de déplacement
Monsieur [X] [E] sollicite à ce titre une somme de 2349 € correspondant au coût d’un abonnement mensuel aux transports en commun de la ville de [Localité 8], soit 43,50 €, pendant les quatre années et demi écoulées entre l’accident et la date de la consolidation.
La compagnie ZURICH INSURANCE s’oppose à cette demande, faisant valoir que s’il avait vraiment souscrit un abonnement de tramway il n’aurait pas eu de difficultés à produire de justificatif. Elle ajoute qu’en tout état de cause, un tel abonnement a également vocation à couvrir les déplacements personnels et professionnels.
La description du parcours de soins de Monsieur [X] [E] résultant du rapport d’expertise du docteur [G] démontre que, même s’il habitait en zone urbaine et n’a pas repris la conduite immédiatement après l’accident, il a dû exposer les frais de transport pour se rendre à l’ensemble des rendez-vous médicaux imputables à l’accident. Dès lors que la réalité du préjudice est établie, il convient de fixer son montant à la somme de 300 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Le rapport d’expertise du docteur [G] retient des arrêts de travail imputables du 9 février au 24 juin 2015, du 18 décembre 2015 au 30 septembre 2016, du 19 janvier 2018 au 26 février 2018 et du 1er octobre 2018 au 27 octobre 2019.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 46 687,61 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social pendant cette période.
Monsieur [X] [E] n’invoque aucune perte de salaire.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme globale de 46 687,61 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
Le rapport d’expertise du docteur [G] retient au titre de ce poste de préjudice la nécessité d’un médicament antidépresseur quotidien pendant cinq ans ainsi qu’une consultation mensuelle auprès de son médecin traitant pour renouvellement.
La CPAM a pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles, il convient de retenir cette créance à hauteur de1 766,50 €
La créance du demandeur sera retenue à hauteur de 600 € correspondant à 10 séances d’EMDR dont l’utilité a été soulignée par l’expert.
Perte de gains professionnels futurs
Le rapport d’expertise du docteur [G] retient concernant l’incidence professionnelle que : « les seules séquelles imputables ont été responsables d’un parcours de réorientation professionnelle jalonné par de nombreuses tentatives d’orientation ; la première réorientation révélait de bonnes capacités d’adaptation de réalisation des tâches confiées ayant abouti à une orientation vers un poste d’économiste de la construction. Les suites sont marquées par une dégradation de son état psychologique et addictif avec de nouvelles tentatives notamment vers les métiers de la restauration. Au jour de l’expertise, Monsieur [X] [E] a repris une nouvelle activité professionnelle dans la restauration comme cuisinier et il semble être satisfait de cette orientation dans le contexte d’amélioration de son état de stress post-traumatique et de son addiction. La question est de savoir si cette nouvelle orientation est imputable à l’accident en cause aussi compte tenu des résultats de la pré orientation initial favorable à une activité professionnelle d’économiste de la construction, celle-ci reste du choix de la victime. En tout état de cause, les séquelles imputables à savoir l’état de stress post-traumatique ne sont pas responsables d’une perte des capacités cognitives à la poursuite d’une activité professionnelle sédentaire antérieure ou, comme l’a démontré la pré orientation, en lien avec les métiers autour de la construction comme économiste de la construction mais d’une difficulté à la poursuite d’une telle activité compte tenu de l’état de stress post-traumatique. Le choix par la suite de s’orienter vers la restauration ne peut être imputé de façon certaine à l’accident même si cette nouvelle orientation parallèle à la prise en charge adaptée en psychothérapie EMDR et de sevrage progressif lors de la prise en charge par le CADA a permis d’améliorer l’état psychique et physique de la victime.”
Monsieur [X] [E] demande que ce poste de préjudice soit calculé sur la base de la différence entre son salaire antérieur, correspondant à son contrat à durée déterminée de six mois signé pour le premier semestre 2015 auprès de la société SATER comme conducteur de travaux. Pour la période échue, il sollicite une actualisation annuelle et la soustraction des salaires réellement perçus. Pour la période à échoir, il considère avoir une capacité de gains équivalente à un SMIC de 30 heures par semaine, soit 1185 € net; il soutient qu’aprés des tentatives de réorientation professionnelles compliquées aux termes desquelles il a dû abandonner la réorientation envisagée en UROS comme économiste de la construction, il a finalement pu se qualifier en cuisine et occuper des emplois saisonniers. Il considère toutefois ne pas avoir une capacité de travail à temps plein et tout au long de l’année comme l’a montré son parcours postérieur à la consolidation.
La compagnie ZURICH INSURANCE soutient l’inverse que le rapport d’expertise judiciaire ne contrevient pas à la possibilité pour lui de travailler à plein temps. Elle souligne que la tentative de
reconversion en économiste de la construction n’a échoué qu’en raison de la volonté de Monsieur [X] [E] alors qu’il s’agit d’un emploi particulièrement bien rémunéré. S’agissant de sa situation antérieure, elle souligne qu’il n’était qu’en contrat à durée déterminée au moment de l’accident et qu’il ne produit que quelques preuves de recherche d’emploi avant consolidation sur plus de quatre ans et demi
Pour la période échue, il peut être retenu, conformément à la demande, un revenu de référence calculé sur la base de son contrat à durée déterminée du premier semestre 2015 réactualisé pour tenir compte de la dépréciation monétaire. Il convient de déduire de ce revenu les revenus réellement perçus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition de Monsieur [X] [E]. En effet, tantl’expertise judiciaire que le bilan du docteur [Z] contemporain de la consolidation, daté du 16 octobre 2019, permettent de retenir que les tentatives de reconversion au cours de cette période marquée par un état psychique fragile et un accompagnement dans le cadre du dispositif UEROS n’ont pas permis à Monsieur [X] [E] de bénéficier de revenus supérieurs.
La perte de revenus échue se porte donc, conformément au calcul de Monsieur [X] [E], à la somme de 68 947,79 € conformément au calcul suivant :
— 4 300.67 € au titre des mois de novembre et décembre 2019
— 25 944 €au titre de l’année 2020
— 10 056 € au titre de l’année 2021 (26 420 – 16 364)
— 17 594 €au titre de l’année 2022 (27 961 – 10 367)
— 11 053,12 € de l’année 2023 du 1er janvier au 15 mai.
Pour la période à échoir, le bilan du docteur [Z] du 16 octobre 2019 relatant l’accompagnement dans le cadre du dispositif UREOS permet de retenir, au-delà des maux de tête et des douleurs rachidiennes, une fatigabilité. Si les séquelles de Monsieur [X] [E] ne l’ont pas empêché d’exercer sur plusieurs mois d’affilée un travail de cuisinier comme saisonnier, il convient de retenir que sa capacité de gains se limite, comme il le soutient, à une somme de 1185 € correspondants à un SMIC de 30 heures par semaine. En effet, même s’il s’agit d’un revenu limité, une évolution étant possible, le salaire de référence retenu ne correspond lui-même qu’à un salaire de conducteur de travaux d’un jeune diplômé destiné à évoluer.
Dès lors, la perte de revenus annuels de Monsieur [X] [E] doit être fixée à la somme annuelle de 16 616 € net (30 836 – 14 220) soit, après capitalisation pour un homme âgé de 38 ans (x 35,928) , une somme de 596 979,65 €.
Il convient de déduire la rente accident du travail versée par la CPAM, représentant une somme totale de 131 161,44 €.
Soit un solde revenant à Monsieur [X] [E] est donc de 534 766 € :
(68 947,79 + 596 979,65 -131 161,44)
Incidence professionnelle
Monsieur [X] [E] sollicite à ce titre une somme de 100 000 €, au regard de la dévalorisation sur le marché du travail et de l’abandon de la profession antérieure.
La compagnie ZURICH INSURANCE considère que c’est Monsieur [X] [E] qui a fait le choix d’abandonner la profession de conducteur de travaux et d’exercer une activité professionnelle moins rémunérée. Elle offre dès lors une somme limitée à 25 000 €.
Au regard de la capacité de gains sur laquelle a été évalué la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [X] [E], il convient de retenir une pénibilité due aux douleurs rachidiennes ainsi que une dévalorisation sur le marché du travail. Au regard du jeune âge de Monsieur [X] [E] à la date de la consolidation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 27 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 1 jour
— 4 584,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 566 jours
— 749,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 111 jours
— 4 228,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 1044 jours
soit un total de 9 589,05 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4/7.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 1/7.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 16 280 € soit 2035 € du point d’incapacité, conformément à l’accord des parties.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0.5/7 en raison des cicatrices entre les sourcils et sur l’aile droite du nez.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient que les seules séquelles imputables ne sont pas susceptibles de l’empêcher de reprendre le football en loisirs.
Le requérant sollicite une somme de 5 000 € faisant valoir qu’il a dû arrêter le football en salle qu’il pratiquait avant l’accident et qui lui était déconseillé par ses médecins en raison du risque de choc sur la tête. Il soutient qu’au-delà de ça, il souffre d’un désintéressement global et avec repli sur soi et une minimisation du lien social.
La compagnie ZURICH INSURANCE s’oppose à l’allocation d’une somme à ce titre invoquant les conclusions du rapport d’expertise. Elle fait valoir que Monsieur [X] [E] pratiquait après la consolidation l’escalade en salle sans aucune difficulté comme le révèlent des photographies publiées sur les réseaux sociaux.
L’expert judiciaire n’ayant retenu aucune contre-indication à la reprise de l’activité antérieure, à savoir le football ou le football en salle, il n’y a pas lieu de retenir ce poste de préjudice.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’impute conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 284,93 €
4 281,93 €
3,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 304,00 €
2 304,00 €
— PGPA perte de gains actuels
46 687,61 €
46 687,61 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 366,50 €
1 766,50 €
600,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
665 927,44 €
131 161,44 €
534 766,00 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— DFT déficit fonctionnel temporaire
9 589,05 €
9 589,05 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 280,00 €
16 280,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
820 939,53 €
183 897,48 €
637 042,05 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs le préjudice de Monsieur [X] [E] est supérieur à la somme de 305 000 €. Il convient donc de condamner la compagnie ZURICH INSURANCE à lui payer, conformément à la demande, la somme de 305 000 €, somme de laquelle il convient de déduire la somme de 5000 € allouée à titre de provision par l’ordonnance du 8 novembre 2021, soit un solde de 300 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure,la compagnie ZURICH INSURANCE sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [E] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie ZURICH INSURANCE à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Fixe le préjudice subi par Monsieur [X] [E], suite à l’accident dont il a été victime le 9 février 2015 à la somme de 820 939,53 € ;
Condamne la compagnie ZURICH INSURANCE à payer à Monsieur [X] [E] la somme de
300 000 €, déduction faite de la provision versée à hauteur de 5 000 €, au titre de la garantie corporelle du conducteur souscrite dans le cadre du contrat d’assurance automobile correspondant au plafond d’indemnisation fixé contractuellement à 305 000 € ;
Condamne la compagnie ZURICH INSURANCE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 000 € à Monsieur [X] [E] ;
Condamne la compagnie ZURICH INSURANCE aux dépens,qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 8 novembre 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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