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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 avr. 2026, n° 23/04316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 23/04316 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OO46
Pôle Civil section 1
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [G]
né le 07 Août 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [R]
né le 02 Juin 1971 à [Localité 2] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [Y]
né le 09 Janvier 1949 à [Localité 3] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [T]
née le 29 Mars 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [A]
né le 07 Septembre 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [A]
né le 08 Octobre 1969 à [Localité 5], demeurant [Localité 6] – [Localité 6]
Madame [V] [N]
née le 05 Décembre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [X] épouse [F]
née le 29 Avril 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Madame [D] [M]
née le 04 Octobre 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Madame [H] [W]
née le 05 Juin 1946 à , demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Z] [W]
né le 25 Décembre 1950 à , demeurant [Adresse 9]
Madame [J] [L]
née le 14 Septembre 1930 à , demeurant [Adresse 10]
Monsieur [U] [K]
né le 25 Novembre 1926 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 11]
Madame [S] [HX]
née le 16 Mai 1974 à , demeurant [Adresse 12]
Monsieur [CF] [AN]
né le 06 Avril 1936 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [OL] [DP]
né le 21 Mai 1947 à , demeurant [Adresse 14]/MOSELLE
Madame [FX] [VW] [TX]
née le 25 Juillet 1936 à , demeurant [Adresse 15]
Monsieur [GN] [DJ], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [VM] [VL] [IH]
né le 30 Mai 1957 à , demeurant [Adresse 17]
Monsieur [AG] [XL], demeurant [Adresse 18]
Madame [SA] [XL], demeurant [Adresse 18]
Madame [IC] [TB]
née le 20 Décembre 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [MI] [GY]
né le 08 Juin 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [GY] [UB]
né le 23 Août 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 21]
Madame [EK] [BV]
née le 21 Septembre 1937 à [Localité 14], demeurant [Adresse 22]
Madame [OT] [TK]
née le 16 Juillet 1948 à [Localité 15], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [KS] [RN]
né le 03 Septembre 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 24]
Madame [NP] [OE] [CD], demeurant [Adresse 25]
TOUS représentés par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26], dont le siège social est sis [Adresse 27], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société SEMAPHORE IMMOBILIER, immatriculée au RCS sous le numéro 539 840 561, sise [Adresse 28], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE greffier,lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La [Adresse 26], située à [Localité 17] est soumise au statut de la copropriété.
Par jugement du 15 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
« RECOIT les 25 copropriétaires demandeurs en leur demande,
CONSTATE que la SARL STEPHANE [DP] IMMOBILIER ne justifie pas de l’ouverture avant le 1er avril 2017 d’un compte séparé devant recevoir les cotisations pour travaux de la copropriété,
DECLARE nul à compter du 1er avril 2017 les mandats de syndic donnés à la SARL STEPHANE [DP] IMMOBILIER par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] à [Localité 17],
CONDAMNE la SARL STEPHANE [DP] IMMOBILIER aux dépens et à payer aux 25 copropriétaires demandeurs ensemble une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.»
Suite à convocation par le président du conseil syndical du 4 mai 2023, lors de l’assemblée générale du 10 juin 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26] a fait voter une résolution relative à la nomination du syndic, la société SEMAPHORE IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic pour une durée de 12 mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, 28 copropriétaires, à savoir :
Monsieur [R] [O],
Madame [TB] [IC],
Monsieur [UB] [GY],
Madame [TK] [OT],
Madame [NP] [CD],
Monsieur [Y] [P],
Monsieur [K] [U],
Monsieur [GY] [MI],
Madame [BV] [EK],
Monsieur [RN] [KS],
Madame [T] [B],
Monsieur [C] [A],
Monsieur [E] [A],
Madame [F] [I],
Madame [H] [W] et Monsieur [Z] [W],
Madame [S] [HX],
Monsieur [CF] [AN],
Madame [FX] [VW] [TX],
Monsieur [VM] [VL] [IH],
Madame [N] [V],
Madame [M] [D],
Madame [J] [L],
Monsieur [OL] [DP],
Monsieur [GN] [DJ],
Madame [SA] [XL] et Monsieur [AG] [XL],
Monsieur [Q] [G]
ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26], représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2023.
Suite aux conclusions d’incident du 2 mai 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26], par ordonnance du 13 mai 2025 à laquelle il est renvoyé, le juge de la mise en état a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée à Madame [NP] [CD], décédée le 19 juillet 2023 ;
— déclaré l’action de Monsieur [P] [Y] et Madame [IC] [TB], dépourvus d’intérêt à agir, irrecevable ;
— constaté l’extinction de l’instance concernant Madame [J] [L], décédée le 10 octobre 2023 ;
— constaté l’interruption de l’instance concernant Monsieur [CF] [AN], décédé le 24 février 2024.
Aux termes de leur assignation, les mêmes requérants demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
A titre principal,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2023,
A titre subsidiaire,
— annuler l’ensemble des résolutions votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2023,
— désigner un administrateur avec mission étendue,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à verser aux requérants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 les requérants ne seront pas tenus de participer aux dépenses communes relatives à la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que :
— l’assemblée générale litigieuse a été convoquée par [DA] [JS], alors qu’il n’avait pas la qualité pour le faire,
— le syndic n’a pas fourni la feuille de présence permettant de vérifier le respect du formalisme prévu par les dispositions légales,
— les mandants ont été distribués avant l’assemblée générale en violation des dispositions de l’article 15-1 du décret du 17 mars 1967 et du règlement de copropriété,
— la mise en concurrence des contrats de syndics a été fictive, seule une société s’est présentée à l’assemblée générale,
— le syndicat des copropriétaires étant de nouveau dépourvu de syndic, il convient de désigner un administrateur judiciaire.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables toutes demandes formées pour le compte de [NP] [CD], [P] [Y], [IC] [TB], [J] [L], [CF] [AN], en vertu de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 15 mai 2025,
— débouter l’ensemble des demandes comme injustes et mal fondées,
— condamner solidairement [O] [R], [IC] [TB], [GY] [UB], [OT] [TK], [P] [Y], [U] [K], [MI] [GY], [EK] [BV], [KS] [RN], [B] [T] , [C] et [E] [A], [I] [F], [H] [W] [Z] [W], [S] [HX], [FX] [VW] [TX], [VM] [VL] [IH], [V] [N], [D] [M], [J] [L], [OL] [DP], [GN] [DJ], [SA] et [AG] [XL] et [Q] [G] à lui payer, chacun, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement [O] [R], [IC] [TB], [GY] [UB], [OT] [TK], [P] [Y], [U] [K], [MI] [GY], [EK] [BV], [KS] [RN], [B] [T] , [C] et [E] [A], [I] [F], [H] [W] [Z] [W], [S] [HX], [FX] [VW] [TX], [VM] [VL] [IH], [V] [N], [D] [M], [J] [L], [OL] [DP], [GN] [DJ], [SA] et [AG] [XL] et [Q] [G] à lui payer, chacun, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes il expose notamment que :
— [DA] [JS] avait qualité pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, l’alinéa 4 de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 permettant à tout copropriétaire de convoquer l’assemblée générale aux fins de désigner un syndic lorsque la copropriété en est dépourvue,
— il est justifié de la feuille de présence, des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance,
— aucun pouvoir en blanc n’a été distribué de manière irrégulière, l’ensemble des pouvoirs reçus par [DA] [JS] étaient nominatifs,
— quatre contrats de syndic ont été proposés aux copropriétaires, respectant ainsi une mise en concurrence,
— rien ne justifie la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété.
La clôture de la procédure a été différée au 12 janvier 2026. A l’issue de l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
➢ Sur la recevabilité des demandes formées pour le compte de [NP] [CD], [P] [Y], [IC] [TB], [J] [L], [CF] [AN]
Les requérants n’ont pas conclu après l’ordonnance d’incident du 13 mai 2025 et n’ont pas régularisé a procédure à l’égard des héritiers des défunts.
En l’état, les demandes formées pour le compte des 5 copropriétaires [NP] [CD], [P] [Y], [IC] [TB], [J] [L], [CF] [AN], seront déclarées irrecevables.
II . SUR LE FOND
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2023
Aux termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en
concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
Il est constant que pour l’application de l’alinéa 4 de cet article, la désignation du syndic doit constituer l’unique objet de cette assemblée.
En l’espèce, les requérants sollicitent l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2023 faute pour [DA] [JS], auteur de la convocation, de disposer de la qualité de membre du conseil syndical, son mandat de 36 mois ayant expiré le 6 décembre 2022.
Or, il résulte de la convocation produite aux débats que les demandeurs ont été convoqués à cette assemblée générale par un courrier de [DA] [JS], en qualité de «président du conseil syndical, ou simplement en qualité de copropriétaire», de sorte que l’argument selon lequel [DA] [JS] n’aurait plus qualité de membre du conseil syndical pour convoquer une assemblée générale ne saurait prospérer, [DA] [JS] ayant également, sans que cela soit discuté, la qualité de copropriétaire.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la copropriété était alors dépourvue de syndic, au regard notamment d’un jugement de la présente juridiction du 15 novembre 2022 ayant annulé les mandats du syndic en exercice depuis le 1er avril 2017 pour absence d’ouverture de compte séparé.
Il ressort en outre du procès-verbal de cette assemblée générale que l’ordre du jour était composé de six résolutions portant sur l’élection du président de séance, du secrétaire de séance, des scrutateurs, la désignation du syndic et diverses questions.
Il résulte de ce qui précède que l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2023 qui avait pour unique objet la désignation d’un syndic, remplissaient les conditions d’application de l’article 17 alinéa 4 permettant la convocation à cette assemblée par un copropriétaire, qualité non contestée de [DA] [JS].
Il convient en conséquence de débouter les 23 requérants de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires sur ce fondement.
Les demandeurs font également valoir un abus de majorité, le cumul et la nullité des mandats ainsi que l’absence de la feuille de présence, sans autre précision sur les éventuelles irrégularités.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de communication de la feuille de présence, il sera rappelé que le décret du 27 juin 2019 a modifié les articles 14 et 17 du décret du 17 mars 1967, la mention «la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée » a été supprimée dans l’article 14 et c’est dorénavant l’article 17 du décret qui précise que «la feuille de présence est annexée au procès-verbal ».
Concomitamment, l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 exige que le syndic notifie le procès-verbal dans le mois de la tenue de l’assemblée générale aux copropriétaires opposants ou défaillants afin qu’ils soient éventuellement en mesure de contester les résolutions votées. L’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis qui a modifié à compter du 1er juin 2020 le deuxième alinéa de l’article 42, a précisé que le procès-verbal doit être notifié « sans ces annexes » et donc sans la feuille de présence.
Ce moyen est inopérant, les demandeurs ne justifient pas en avoir fait la demande au syndic qui, en application de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, doit leur en délivrer copie et le syndicat des copropriétaires produit aux débats la feuille de présence permettant de vérifier le respect du formalisme prévu par les dispositions légales.
Concernant les irrégularités affectant les pouvoirs, leur distribution et l’absence de précision «au titre du procès-verbal», il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, soit le procès-verbal de l’assemblée générale, la feuille de présence, les formulaires de vote par correspondance, ainsi que les pouvoirs que 45 copropriétaires étaient présents, 118 copropriétaires étaient représentés, 21 copropriétaires ont voté par correspondance, l’ensemble des documents démontrant la régularité de ce décompte.
S’agissant plus précisément de la distribution des pouvoirs, s’il résulte en effet des documents fournis que certains copropriétaires ont reçu plus de trois mandats, il ressort de ces mêmes pièces que le total des voix de chacun des mandataires ne dépasse cependant pas le seuil des 10% des voix du syndicat prévu par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat.
Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.
Enfin, les deux pouvoirs en blanc ayant été écartés faute d’avoir été correctement renseignés, la feuille de présence ayant été signée par l’ensemble des copropriétaires présents ou représentés et par les membres du bureau, ces derniers ayant également certifié exacte la feuille de présence et les noms des copropriétaires ayant votés pour, contre ou s’étant abstenus apparaissant sous chaque résolution, aucune irrégularité n’est dès lors constituée.
Tenant ces constatations, la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2023 sur ce fondement sera rejetée.
Les demandeurs soutiennent encore, sans aucun fondement juridique, une absence de mise en concurrence sérieuse des sociétés prétendant à la fonction de syndic, admettant l’existence de deux propositions.
Or, non seulement il résulte de l’article 21 de loi du 10 juillet 1965 qu’en l’absence de disposition en ce sens, le non-respect de l’obligation de mise en concurrence n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l’assemblée générale, mais que ce même texte fait uniquement peser cette obligation sur le conseil syndical, de sorte que les demandeurs seront à nouveau déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale à ce titre, étant surabondamment relevé qu’il est justifié, par le syndicat des copropriétaires, des différents contrats de syndic proposés lors de l’assemblée générale querellée.
Le syndicat des copropriétaires n’étant pas dépourvu de syndic, il convient de rejeter la demande de désignation d’un administrateur judiciaire.
➢ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs au paument de 1.000 € chacun à titre de dommages-intérêts considérant leur initiative judiciaire à son encontre abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, ou enfin d’une légèreté blâmable. L’appréciation même inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré une intention manifeste de nuire, une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une erreur grossière équipollente au dol de la part du syndicat des copropriétaires.
Cette demande sera dès lors rejetée.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [SA] [XL] et Monsieur [AG] [XL], Monsieur [R] [O], Monsieur [K] [U], Monsieur [GY] [MI], Monsieur [GN] [DJ], Madame [HX] [S], Monsieur [G] [Q], Monsieur [UB] [GY], Madame [TK] [OT], Madame [VW] [TX] [FX], Madame [BV] [EK], Monsieur [RN] [KS], Madame [T] [B], Monsieur [C] [A], Monsieur [E] [A], Madame [F] [I], Madame [N] [V], Monsieur [VL] [IH] [VM], Monsieur [DP] [OL], Madame [H] [W] et Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [D], qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de les condamner en outre chacun des 23 copropriétaires à payer 500 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
Les requérants succombant en leurs prétentions, leur demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, permettant à un copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, doit être rejetée
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées pour le compte de [NP] [CD], [P] [Y], [IC] [TB], [J] [L], [CF] [AN] ;
DÉBOUTE les requérants de l’intégralité de leurs demandes ;
REJETTE la demande de désignation d’un administrateur judiciaire.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26]
CONDAMNE chacun des copropriétaires, à savoir [Q] [G], [O] [R], [B] [T], [C] [A], [HD] [A], [V] [N], [I] [X] épouse [F], [D] [M], [H] et [Z] [W], [U] [K], [S] [ZO], [OL] [DP], [FX] [VW] [TX], [GN] [DJ], [VM] [VL] [IH], [AG] [XL] et [SA] [XL], [MI] [GY], [GY] [UB], [EK] [BV], [OT] [TK],[KS] [RN] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [SA] [XL] et Monsieur [AG] [XL], Monsieur [R] [O], Monsieur [K] [U], Monsieur [GY] [MI], Monsieur [GN] [DJ], Madame [HX] [S], Monsieur [G] [Q], Monsieur [UB] [GY], Madame [TK] [OT], Madame [VW] [TX] [FX], Madame [BV] [EK], Monsieur [RN] [KS], Madame [T] [B], Monsieur [C] [A], Monsieur [E] [A], Madame [F] [I], Madame [N] [V], Monsieur [VL] [IH] [VM], Monsieur [DP] [OL], Madame [H] [W] et Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [D] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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