Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 15 mai 2025, n° 22/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 15 Mai 2025
RG : N° RG 22/01193 – N° Portalis DBYU-W-B7G-CRI5
MINUTE : 25/
Jugement du 15 Mai 2025
AFFAIRE : AYADC/ Société UDAF DU LOIRET, [J]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Madame [T] [H]
née le 11 Août 1982 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant 433, rue de la Nivelle – 45200 AMILLY
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000742 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS
représentée par Me Julie PION, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEURS :
UDAF DU LOIRET es qualité d’administrateur ad’hoc des mineurs [F] [H] née le 30 mai 2018 à AMILLY et [V] [H] né le 30 mai 2018 à AMILLY, demeurant 2 Rue Jean-Philippe Rameau – 45057 ORLEANS CEDEX
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000089 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS pour [F] [H] et bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000298 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS pour [V] [H] .
représentée par Me Isabelle GUILBERT, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [R] [J]
né le 08 Novembre 1991 à SOUASSI (TUNISIE), demeurant 8 Allée de la Résidence de la Roseraie – 45200 MONTARGIS
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0001608 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS
représenté par Me Sarah LEFKIR, avocat au barreau de MONTARGIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 09 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 avril 2025 à compter de 14 heures, puis elle a été prorogée au 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 15 Mai 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de naissance n°589 et 590 établis par l’officier d’état civil de AMILLY (LOIRET), l’enfant [F] [H] est née le 30 mai 2018 à 00h10 à AMILLY (LOIRET) et l’enfant [V] [H] est né le 30 mai 2018 à 00h12 à AMILLY (LOIRET) de Madame [T] [H], née le 11 août 1982 à MANTES-LA-JOLIE (YVELINES).
Madame [H], soutenant que le père de l’enfant est Monsieur [R] [J], a introduit la présente instance en établissement de paternité.
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2022, Madame [H], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs [F] et [V] [H], a assigné devant le tribunal judiciaire de MONTARGIS Monsieur [J], en établissement de sa paternité.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a désigné l’UDAF du Loiret en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter les enfants mineurs [F] et [V] [H] dans la présente instance.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 octobre 2023, le tribunal a ordonné une expertise biologique et désigné pour y procéder l’IGNA, Laboratoire de NANTES, afin de procéder à l’examen comparé des profils génétiques des enfants [F] [H] et [V] [H], de Monsieur [R] [J] et de Madame [T] [H] et sursis à statuer sur le surplus des prétentions.
Le rapport d’expertise a été déposé au tribunal judiciaire de Montargis le 30 janvier 2024, aux termes duquel l’IGNA expose ne pas avoir pu réaliser de prélèvement sur Monsieur [R] [J].
A la suite de ce rapport, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Madame [T] [H] a sollicité notamment de :
Déclarer Madame [T] [H] recevable et bien fondée en son action en recherche de paternité,
Dire et juger que Monsieur [R] [J] est le père biologique de [F] et [V] [H] nés le 30 mai 2018 à AMILLY (45),
Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance des deux enfants,
Vu l’article 311 du code civil,
Dire que l’exercice de l’autorité parentale sera attribué à titre exclusif, compte tenu de l’attitude de Monsieur [J] qui ne cherche pas à avoir le moindre lien avec ses enfants et souhaite au contraire échapper à ses responsabilités ;
Dire que la résidence des enfants soit fixée à son domicile ;
Dire que les droits de Monsieur [J] soient réservés ;
Dire que Monsieur [J] soit condamné à verser une pension alimentaire de 120 euros par mois et par enfant depuis l’engagement de la procédure, soit depuis le 25 juillet 2022, avec intermédiation financière de la CAF ;
Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [T] [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, étant indiqué que Madame [T] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] expose qu’elle a donné naissance à deux enfants, [F] et [V] [H] dont la filiation n’est établie qu’à son égard. Elle précise qu’elle a entretenu une brève relation avec Monsieur [J] et affirme qu’il est le père des enfants.
Elle considère que son refus de se soumettre au prélèvement biologique aux fins de déterminer s’il est le père des enfants alors même qu’il avait indiqué qu’il s’y soumettrait, est un aveu de sa paternité.
En application de l’article 311 du code civil, Madame [T] [H] sollicite que les droits de l’autorité parentale sur les enfants soient fixés et en particulier que lui soit accordé l’exercice unilatéral de l’autorité parentale ainsi que la somme de 120 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Monsieur [R] [J] demande au tribunal de :
Dire et juger que Madame [T] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence certaine d’une relation entre elle et Monsieur [R] [J] durant la période de conception ;
Débouter Madame [T] [H] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Madame [T] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Monsieur [R] [J] considère que Madame [T] [H] ne rapporte pas la preuve de sa paternité, et affirme que s’il avait été informé de l’état de grossesse de Madame [T] [H] il n’aurait pas manqué de prendre ses responsabilités. Il soutient que la mère ne cherche qu’à battre monnaie en utilisant ses enfants et qu’établir une paternité non prouvée serait de nature à porter atteinte aux intérêts des enfants.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, l’UDAF du LOIRET, en qualité d’administrateur ad’hoc des enfants [F] et [V] [H], s’en rapporte à la décision du tribunal et sollicite que la partie succombante soit condamnée aux dépens.
L’UDAF du LOIRET regrette qu’en ne se rendant pas à l’expertise Monsieur [R] [J] n’ait pas permis aux deux enfants d’avoir une certitude sur leur filiation paternelle.
*
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la procédure et de la date d’audience le 3 décembre 2024 a indiqué s’en rapporter au tribunal par visa du même jour.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée le 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. La décision a été prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la paternité de Monsieur [R] [J]
Aux termes de l’article 310-3 du Code Civil, la filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état de l’enfant et si une action est engagée en application du chapitre III du titre VII du Livre 1er du Code Civil, elle se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
En l’espèce, par courrier en date du 30 janvier 2024, l’expert biologique a informé le tribunal que les prélèvements ont été réalisés sur les personnes de, Madame [T] [H] et des enfants [F] et [V] [H], mais que Monsieur [R] [J] ne s’était pas présenté au laboratoire LAM MEDIBIOLAB de Montargis.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [J] a pourtant signé les lettres qui lui ont été adressées les 29 novembre 2023 et 30 décembre 2023.
D’autre part, il ressort des échanges entre Madame [T] [H] et l’épouse de Monsieur [R] [J], Madame [D] [J] que son mari, selon elle, n’aurait aucune difficulté à reconnaître les enfants à condition qu’il soit certain qu’il en est bien le père.
Aucune pièce n’émane de Monsieur [R] [J] lui-même, ses propos et intentions étant rapportées par son épouse.
La question de la paternité de Monsieur [R] [J] est au cœur des échanges entre les deux femmes, et pourtant à aucun moment il n’existe d’indice ou d’élément laissant penser que Monsieur [R] [J] serait le père des enfants.
La seule circonstance que Monsieur [R] [J] ne se soit pas présenté au laboratoire pour réaliser les prélèvements aux fins d’expertise ne suffit pas à elle seule à démontrer qu’il est le père des enfants alors qu’il n’existe aucun autre élément corroborant les allégations de Madame [T] [H].
Il y a donc lieu de juger que la preuve de la paternité de Monsieur [R] [J] sur les enfants [F] et [V] [H] n’est pas établie et de débouter Madame [T] [H] de l’ensemble de ses demandes tenant tant à l’établissement de la paternité de Monsieur [R] [J] qu’à ses demandes au titre de l’autorité parentale sur les deux enfants.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [H] qui succombe à l’instance, sera cependant dispensée de la charge des dépens compte tenu de ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ; Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande aux fins d’établir la paternité de Monsieur [R] [J], né le 8 novembre 1991 à Souassi (Tunisie), sur les enfants [F] [H], née le 30 mai 2018 à Amilly (Loiret) et l’enfant [V] [H] né le 30 mai 2018 à Amilly (Loiret) de Madame [T] [H], née le 11 août 1982 à Mantes-La-Jolie (Yvelines).
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, en ce compris les frais d’expertise biologique ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Lituanie
- Loyer ·
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Enchère ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Partage ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Huissier ·
- Diligences ·
- Descriptif
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Loyer ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Maladie ·
- Avance ·
- État de santé, ·
- Partie
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Enseigne ·
- Rapport d'expertise ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice de jouissance
- Crédit industriel ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Compte de dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Console ·
- Identifiants ·
- Référence ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Jeux
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Délégation de vote ·
- Mise en concurrence ·
- Mandat ·
- Ags
- Concept ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Date ·
- Automobile ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.