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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 avr. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Avril 2026
Dossier N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQN4
Minute n° : 2026/98
AFFAIRE :
[G] [X] C/ S.A.S. LES COMPAGNONS FL TOITURE
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Axelle AUPY
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LES COMPAGNONS FL TOITURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis daté du 26 janvier 2023, accepté le 15 mars 2023, Madame [G] [X] a confié à la SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE des travaux de réfection de sa toiture dans sa villa située sur la commune de [Localité 1].
Après la fin du chantier et ayant constaté l’absence manifeste d’exécution de la totalité des prestations prévues au contrat, Madame [X] a, après échec d’une tentative de conciliation et par exploit du 8 juin 2023, fait assigner la SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE en référé aux fins principales d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance de référé de la présente juridiction le 6 septembre 2023, il a été fait droit à cette demande.
Monsieur [Q] [N], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 4 décembre 2024.
En lecture de ce rapport et suivant son assignation délivrée le 14 janvier 2025 à l’encontre de la SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE, Madame [G] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 1217, 1231, 1231-1 du code civil, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de :
CONDAMNER la société LES COMPAGNONS FL TOITURE à lui payer la somme de 10 599,09 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la société LES COMPAGNONS FL TOITURE à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société LES COMPAGNONS FL TOITURE à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER la société LES COMPAGNONS FL TOITURE aux entiers dépens y incluant les frais d’expertise avancés par la demanderesse, les frais de constat d’huissier de justice pour inexécution des travaux, outre les frais de délivrance et de signification.
La SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE, citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
Selon l’article 1217 du code civil, applicable en matière contractuelle, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la requérante s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire du 4 décembre 2024, qui confirme les constatations réalisées auparavant par commissaire de justice selon lesquelles aucune tuile n’a été déposée ni remplacée. Il est ajouté que la couverture était dans le même état qu’avant l’intervention de sorte qu’il s’agit d’une non-façon.
La responsabilité contractuelle de la défenderesse, qui s’est engagée à refaire la toiture selon devis accepté, est ainsi engagée.
S’agissant de la réparation, il est justifié du versement de la somme de 10 000 euros en pure perte par la requérante.
A l’inverse, les frais bancaires d’opposition ne sont pas prouvés par des pièces versées aux débats et les frais de constat d’huissier se justifient par des nécessités probatoires si bien qu’ils ne peuvent être considérés comme un préjudice lié directement à la faute contractuelle adverse mais davantage comme des frais irrépétibles.
S’agissant du préjudice moral, il sera plus justement estimé à hauteur de 1000 euros.
La défenderesse sera condamnée à payer les deux sommes exposées ci-dessus.
La requérante sera déboutée du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Par application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens comprennent les frais de l’expertise judiciaire déposée le 4 décembre 2024 ainsi que les frais de signification des citations par commissaire de justice, mais non les autres frais et en particulier les constats d’huissier de justice. La requérante sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des demandeurs.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle afin de permettre le recouvrement direct par l’avocat.
Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE à payer à Madame [G] [X] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre du préjudice matériel.
CONDAMNE la SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE à payer à Madame [G] [X] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre du préjudice moral.
DEBOUTE Monsieur Madame [G] [X] du surplus de ses demandes principales.
CONDAMNE la SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE à payer à la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés par application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit et que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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