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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 29 avr. 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00233
DU : 29 Avril 2025
RG : N° RG 24/00644 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ2M
AFFAIRE : S.A.S.U. MECANICO TO C/ Société DES DUCS DE LORRAINE, S.C. SOCIETE CIVILE H. [H], B. REEITZINGER & H. CLERC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt neuf Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MECANICO-TO
RCS NANCY B 904399839,
dont le siège social est sis 12, rue Blaise Pascal – 54300 CHANTEHEUX
représentée par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Société DES DUCS DE LORRAINE,
dont le siège social est sis 13 rue Valot Chrétien – 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
S.C. SOCIETE CIVILE H. [H], B. REEITZINGER & H. CLERC Actuellement ZAD rue Denis Papin 54300 CHANTEHEUX
RCS NANCY 320598063,
dont le siège social est sis 13 B, boulevard Georges Pompidou – 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Et ce jour, vingt neuf Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée les 15 et 22 novembre 2024 par la SOCIETE MECANICO-TO à la SCI DES DUCS DE LORRAINE et la SOCIETE CIVILE H.[H], B.REEITZINGER & H.LECLERC ( ci-après SCI LAREC), ses bailleresses pour des locaux commerciaux sis 12, Rue Blaise Pascal Zac de Chanteheux à CHANTEHEUX ( 54 300), tendant, pour les motifs qui y sont développés:
— à leur voir ordonner de procéder, sous astreinte, aux réparations détaillées dans l’acte,
— à les voir condamnées au paiement de la somme de 28 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
— à leur voir ordonner, sous astreinte, de remettre les quittances de loyer,
Vu les conclusions de la SCI DES DUCS DE LORRAINE,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 18 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
L’avocat de la SOCIETE MECANICO-TO a indiqué à l’audience du 18 mars 2025 avoir dégagé sa responsabilité.
Les bailleresses s’opposent aux demandes susvisées de leur locataire pour les motifs développés dans leurs écritures.
La SOCIETE MECANICO-TO n’a pas pris position sur les moyens développés par les défenderesses.
Il apparaît au vu des éléments produites que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses, portant notamment sur les obligations respectives du bailleur et du preneur, problématique relevant de la compétence du Juge du fond.
Il convient par conséquent de l’inviter à mieux se pourvoir.
A titre reconventionnel, les bailleresses sollicitent, pour les motifs qu’elles développents, le paiement de loyers et d’impôts fonciers, tels que détaillés ainsi que le règlement de l’assurance que la locataire aurait dû contracter.
La SCI MECANICO-TO n’a pas pris position sur ces demandes.
On cherche vainement dans les pièces des bailleresses un décompte des sommes réclamées.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 14 janvier 2025 ( pièce n°12 des bailleresses) vise par ailleurs des mensualités impayées différentes de celles réclamées dans les conclusions reconventionnelles ( août, septembre et octobre 2024 ne sont pas repris dans le commandement).
Au vu de ces éléments les demandes reconventionnelles seront rejetées, leur bien fondé n’étant pas établi et les bailleresses invitées là aussi à mieux se pourvoir.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispostions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs prétentions respectives,
LES INVITONS à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoirlieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SOCIETE MECANICO-TO aux entiers frais et dépens de la procédure.
La greffière, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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