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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 janv. 2026, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01587 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJ6W
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [H] [R]
37 rue Gilbert Dewitte
60380 VILLERS VERMONT
Représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [S] [G]
21 rue Alfred
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 octobre 2024, Monsieur [H] [R] a donné à bail à Madame [S] [G] un logement et deux emplacements de stationnement situés 203, rue de l’Argilière, résidence Ophélie, appartement B13 à CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76320), pour un loyer mensuel de 510 euros et 70 euros de provisions sur charges.
Le 3 décembre 2024, Monsieur [H] [R] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale de BEAUVAIS du fait d’impayés de la locataire, le chèque du dépôt de garantie et l’échéance proratisée du mois d’octobre 2024 ayant été rejetés, et le loyer du mois de novembre 2024 non payé.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Monsieur [H] [R] a fait signifier à Madame [S] [G] un commandement de payer dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire pour un montant, de 2 321,12 euros, en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Madame [S] [G] a remis les clefs du logement à maître Caroline HAUDEBOURG, commissaire de justice, le 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Monsieur [H] [R] a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— condamner Madame [S] [G] au paiement de la somme de 3 807,66 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025,
— condamner Madame [S] [G] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [G] aux dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, sans garantie ni caution, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [R] fait valoir que, dès son entrée dans le logement, Madame [S] [G] n’a procédé à aucun règlement, comprenant également le dépôt de garantie. Il précise que cette dernière, après qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié, a rendu les clefs du logement au commissaire de justice sans pour autant régler sa dette, dette qui s’élève au jour de la délivrance de l’assignation à la somme de 3 807,66 euros, comprenant 2 957,77 euros au titre des loyers et charges impayés, 37,50 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 756,43 euros au titre de frais d’actes et de contentieux, 55,96 euros au titre du remplacement du BIP du portail.
Monsieur [H] [R] sollicite la condamnation de Madame [S] [G] à lui régler cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la reprise des clefs le 7 avril 2025.
Monsieur [H] [R] fait valoir que la morosité persistante de Madame [S] [G] lui a causé un préjudice alors qu’il doit honorer les charges liées à son bien (impôt et charges de copropriété).
Monsieur [H] [R] fait également valoir exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et sollicite la condamnation de Madame [S] [G] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à supporter les dépens de l’instance.
À l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et rappelle solliciter la condamnation de Madame [S] [G] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [S] [G], régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action de Monsieur [H] [R] portant sur des demandes en paiement inférieures à la somme de 5 000 euros, le présent jugement sera rendu en dernier ressort en application de l’article E213-9-4 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [S] [G], n’ayant pas été citée à personne et ne comparaissant pas ni se faisant représenter à l’audience, le présent jugement sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 octobre 2024, du commandement de payer délivré le 27 janvier 2025 que Monsieur [H] [R] rapporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut.
Ce dernier produit également un décompte (pièce n° 15), arrêté au mois de mars 2025, faisant état d’une dette de 2 957,77 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 37,50 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2024, proratisée, impayée et justifiée par Monsieur [H] [R] qui verse aux débats son avis d’impôts locaux.
Monsieur [H] [R] sollicite également la condamnation de Madame [S] [G] à lui payer la somme de 55,96 euros au titre du remplacement d’un BIP et de ses frais d’envoi. Cependant, ce dernier n’apportant pas la preuve qu’un BIP eut été donné à la locataire, ne versant pas aux débats l’état d’entrée dans les lieux, sa demande sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [G] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 2 995,27 euros, au titre des sommes dues au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [H] ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement et n’apportant pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [S] [G], sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner Madame [S] [G] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 2 995,27 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [R],
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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