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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 mars 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00678 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6S – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [H] [V]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [D], interprète en langue kabyle,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, monsieur ne s’est pas présenté à l’audition du 28 février 2025 car il était malade, il a refusé une seule fois et non plusieurs fois.
— Absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat et considère que les effets du refus d’audition de monsieur du 28 février 2025 sont toujours en cours vu que l’intéressé n’est plus retenu sur les listes du consul et qu’il y a donc obstruction dans les moins de 15 jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai pas refusé le consul, j’étais malade. Avant d’être au centre, j’avais une ordonnance. Cela fait 2 mois que je suis loin de ma petite fille et de ma femme qui sont ici. Je n’ai pas d’autre famille. Ce n’est pas évident. Je demande ma libération, je quitterai la France avec ma femme et ma fille. J’ai aucun problème en Algérie. Je peux demain ou après-demain partir par mes propres moyens”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00678 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6S
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 03/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 02/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30/03/2025 reçue et enregistrée le 30/03/2025 à 09h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat, cabinet actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [V]
né le 24 Janvier 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office,
en présence de Mme [N] [I] [Y] interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le même jour à 10 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] né le 24 janvier 1993 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 5 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [H] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision en date du 2 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 30 mars 2025, reçue le même jour à 09h21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [V] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence d’obstruction volontaire en ce que [V] [H] n’a refusé qu’une fois de se présenter à l’audience consulaire le 28 février 2025 et le nom de l’étranger n’est pas dans la liste d’audition du 28 février 2025.
— sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Les effets du refus d’audition de [V] [H] du 28 février 2025 sont toujours en cours, vu que l’intéressé n’est plus retenu sur les liste du consul et donc il y a moins de 15 jours.
[V] [H] dit qu’il voudrait retrouver sa fille et sa femme. Il demande sa libération et va quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [V] [H] le 31 janvier 2025. [V] [H] n’a pas été retenu du la liste du vice-consul pour être auditionné le 14 février 2025. Le 28 février 2025, [V] [H] a refusé de se présenter à l’audition consulaire. Pour les auditions consulaires des 14 et 28 mars 2025, [V] [H] n’a pas été retenu sur la liste.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [V] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
En outre, il ressort qu’il a été établi lors des décisions précédentes, notamment dans le jugement du 2 mars 2025 que [V] [H] a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 28 février 2025. Ce refus constitue bien une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Néanmoins, celle-ci est survenue il y a plus de 15 jours et que contrairement à ce que soutient le représentant de l’administration à l’audience, les effets de ce refus ne perdurent pas dans le temps jusqu’à ce jour, [V] [H] n’étant simplement plus retenu sur les listes du vice-consul pour être auditionné ce qui ne peut être assimilé à un refus d’audition et donc à une obstruction volontaire de la part de l’étranger
Par conséquent, les prescriptions de l’article L.742-5 du CESEDA n’étant pas remplies, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 5], le 31 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00678 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6S
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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