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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00656 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4T5
N° MINUTE : 26/16
AFFAIRE : S.C.I. -DE LA, [Adresse 1] C/ Compagnie d’assurance CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA, [Adresse 2]
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 437 824 063, représentée par Madame, [R], [V], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Me Stéphane CALLUT, demeurant, [Adresse 4], avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE et par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant, [Adresse 5], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSE
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
immatriculée au répertoire des entreprises et établissement de l’INSEE sous le numéro 778 847 319, dont le siège social est sis, [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
.
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 décembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La SCI DE LA, [Adresse 2] est propriétaire d’un immeuble situé, [Adresse 7] à Bar-le-Duc, assuré suivant contrat multiriques n°161.02.2001 auprès de la Caisse Assurance Mutuelle du BTP.
Un incendie est survenu dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, sinistre déclaré par la SCI DE, [Adresse 8], [Adresse 2] auprès de son assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SCI DE LA, [Adresse 2] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la Caisse Assurance Mutuelle du BTP aux fins de voir :
*juger que la société Caisse Assurance Mutuelle du BTP a été négligente dans le traitement de son dossier,
*condamner la société Caisse Assurance Mutuelle du BTP à lui payer la somme de 100 000 euros pour résistance abusive,
*juger que le délai de prescription du règlement de l’indemnité due a été régulièrement interrompu,
*juger que la société Caisse Assurance Mutuelle du BTP a adopté dans ses relations avec elle un comportement caractérisant une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, en s’abstenant de toute diligence dans le traitement de la demande de garantie ayant entraîné un retard de plus de six années avant l’octroi partiel des prestations contractuellement dues,
*condamner la société Caisse Assurance Mutuelle du BTP à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’absence de diligence professionnelle de l’assureur,
*condamner la société Caisse Assurance Mutuelle du BTP à lui payer la somme de 630 000 euros en raison de la perte financière directe qu’elle a subie,
*condamner la société Caisse Assurance Mutuelle du BTP à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance,
*condamner la société Caisse Assurance Mutuelle du BTP à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI DE LA, [Adresse 2] invoque l’absence de diligence de la Caisse Assurance Mutuelle du BTP, malgré les nombreuses relances effectuées, lui ayant occasionné plusieurs préjudices.
Elle sollicite ainsi la somme de 100 000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, motif pris de la résistance abusive de la défenderesse, la somme de 100 000 euros en application des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation, motif pris des pratiques commerciales déloyales de la Caisse Assurance Mutuelle du BTP, la somme de 630 000 euros au titre de la perte financière et la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance.
Régulièrement assignée, la Caisse Assurance Mutuelle du BTP n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de la Caisse Assurance Mutuelle du BTP :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes en paiement :
La SCI DE LA, [Adresse 2] sollicite la condamnation de la Caisse Assurance Mutuelle du BTP au paiement des sommes suivantes :
-100 000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
-100 000 euros en application des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation,
-630 000 euros au titre de la perte financière,
-100 000 euros au titre de la perte de chance,
Soit au total la somme de 930 000 euros.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L 121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
A l’appui de ses demandes en paiement, la SCI DE LA, [Adresse 2] invoque l’absence de diligences de la défenderesse et son inertie dans le traitement du sinistre survenu.
Elle fait ainsi valoir que le 9 avril 2018 l’expert désigné lui a adressé un courrier l’alertant sur le non-règlement de la facture en date du 31 janvier 2018 de la société ADIT, afférente à la mise en sécurité du bâtiment et que le 30 novembre suivant, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, souligné auprès de la Caisse Assurance Mutuelle du BTP les irrégularités et lenteurs dans la gestion de son dossier.
Elle expose également qu’informée le 15 mai 2018 par Madame, [P], en charge de son dossier au sein de la Caisse Assurance Mutuelle du BTP, de l’existence de deux hypothèques enregistrées sur l’immeuble sinistré, une première pour un montant de 750 049 euros, une seconde pour un montant de 1 100 000 euros, elle a remis le 14 mai 2019 à la défenderesse une attestation de remboursement desdites hypothèques.
Elle ajoute encore que plusieurs courriers adressés à la Caisse Assurance Mutuelle du BTP sont demeurés sans réponse (courriers des 1er juillet 2019, 7 novembre 2019 et 30 avril 2020).
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, il convient de relever que les seuls courriers du conseil de la demanderesse produits aux débats (cf pièce n°2 courriers en date des 12 décembre 2019, 2 novembre 2021, 19 décembre 2022 et 12 décembre 2024) sont afférents à l’interruption du délai de prescription en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances. Ils ne mentionnent en aucun cas les irrégularités et/ou lenteurs alléguées par la demanderesse dans le traitement du sinistre survenu.
Par ailleurs, plusieurs courriers ou courriels évoqués par la SCI DE, [Adresse 8], [Adresse 2] évoqués aux termes de son assignation ne sont pas produits aux débats (cf courrier du Cabinet, [T] en date du 9 avril 2018, courriel du conseil de la demanderesse en date du 30 novembre 2018, courriers de la SCI DE LA, [Adresse 9] en date des 14 mai 2019, 1er juillet 2019 et 7 novembre 2019, courrier de la société NOTARION en date du 7 juin 2022).
En outre, et surtout, il ressort des pièces produites aux débats, et plus particulièrement du courrier du Cabinet, [T] en date du 30 avril 2020 (pièce n°3) que :
« Monsieur et Madame, [Q] refusent à ce jour de régulariser un accord sur le montant des dommages tant que le litige avec le Crédit immobilier n’est pas solutionné.
Afin d’éviter des aggravations de dommages et de remettre en cause l’estimation arrêtée contradictoirement avec le cabinet POLYEXPERT, l’indemnité immédiate pourrait être déposée sur le compte CARPA des avocats.
Si vous acceptez ce principe, nous conviendrons d’un rendez-vous après le 11 mai 2020 avec Monsieur, [Q] afin de lui donner toutes explications sur l’évaluation et ainsi régulariser les pièces de règlement ».
Le 30 mars 2022, le Cabinet, [T] indiquait (pièce n°4) :
« Nous vous rappelons votre courriel du 23 juillet 2019 auquel était joint le procès-verbal d’expertise et la lettre d’accord sur dommages.
Les deux documents n’ont pas été régularisés car Monsieur, [Q] a contesté l’estimation et notamment sur la réparation du plancher haut du rez-de-chaussée.
Celui-ci nous a adressé le rapport du bureau VERITAS du 11 mars 2022 qui préconise au vu de son diagnostic la démolition de la dalle de compression et la mise en place d’une nouvelle dalle.
Il conviendrait d’obtenir de votre mandant la mission pour arrêter contradictoirement les dommages supplémentaires sur le plancher ».
Par courrier en date du 17 juillet 2023, la Caisse Assurance Mutuelle du BTP précisait :
« (…) le délai d’instruction particulièrement long du fait, d’une part, de la mise sous scellés du bâtiment pendant huit mois, et, d’autre part, de l’absence de production, depuis notre premier courrier recommandé du 15 mai 2018 à la SCI DE, [Adresse 8], [Adresse 2], d’une mainlevée ou autorisation de paiement émanant du créancier au profit duquel deux hypothèques conventionnelles étaient enregistrées à hauteur d’un montant total de 2 070 049 euros.
Le 7 juin 2022, l’étude notariale SELARL NOTARION nous informait de son intervention dans cette affaire, courrier suivi le 9 janvier 2023 d’un second par lequel elle indiquait être en possession d’un accord établi fin d’année 2022 par le Crédit Immobilier de France pour un versement entre ses mains de l’indemnité d’assurant, qui serait suivi d’un accord de mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Nous n’avons depuis sauf erreur ou omission pas réceptionné ces documents établis par le créancier, mais acceptions néanmoins de procéder à l’indemnisation du sinistre étant donné le séquestre des fonds en la comptabilité de l’étude notariale de Maître, [U], [Y] constituant la condition du désintéressement du créancier.
L’indemnité totale contractuellement due par notre Mutuelle dans cette affaire, incluant le chiffrage principal, complété en 2022 par un chiffrage additionnel consécutif à l’aggravation mise en évidence (dalle de compression du plancher bas du plateau du premier étage) à 1 055 411,37 euros (franchise déduite) selon tableaux en votre possession. ».
Il en ressort ainsi que l’immeuble sinistré a été placé sous scellés pendant 8 mois, ce que ne conteste pas la SCI DE LA, [Adresse 2] aux termes de son assignation ; que postérieurement, la demanderesse a été informée de l’existence de deux hypothèques conventionnelles par la défenderesse ; que si elle soutient avoir remis le 14 mai 2019 à la Caisse Assurance Mutuelle du BTP une attestation de remboursement desdites hypothèques, force est de constater qu’elle n’en justifie pas ; qu’au contraire, aux termes de son dernière courrier en date du 17 juillet 2023, la défenderesse indique ne pas avoir réceptionné les documents ; qu’il est encore établi par le courriel du Cabinet, [T] du 30 mars 2022 qu’à cette date, la SCI DE LA, [Adresse 2] n’acceptait pas l’évaluation des dommages réalisée, notamment quant à la réparation du plancher haut du rez-de-chaussée ; qu’il convient également de relever que si la Caisse Assurance Mutuelle du BTP a été informée le 7 juin 2022 de l’intervention de l’étude notariale SELARL NOTARION, celle-ci n’a toutefois informé la défenderesse de l’accord du Crédit Immobilier de France pour un versement entre ses mains de l’indemnité d’assurance que le 9 janvier 2023 ; que le 20 juillet suivant, la Caisse Assurance Mutuelle du BTP procédait au paiement de l’indemnité définitive.
Ainsi, compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque faute de la Caisse Assurance Mutuelle du BTP dans le traitement du sinistre survenu ; le délai entre la survenance dudit sinistre et l’indemnisation définitive s’expliquant, d’une part, par la mise sous scellés du bâtiment pendant 8 mois, et d’autre part, par l’existence de deux hypothèques conventionnelles, lesquelles ont nécessité l’accord du créancier pour un versement des indemnités entre les mains du notaire, accord intervenu au mois de janvier 2023.
Il ne peut être davantage retenu une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions précitées, aucune négligence ou réticence ne pouvant être retenue à l’encontre de la Caisse Assurance Mutuelle du BTP.
En conséquence, la SCI DE LA, [Adresse 2] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il sera observé au surplus qu’il n’est produit aucun élément à l’appui des dommages et intérêts sollicités, évalués pourtant à hauteur de la somme totale de 930 000 euros. Plus particulièrement, la SCI DE, [Adresse 8], [Adresse 2], qui invoque notamment un préjudice financier lié à la vente à perte de l’immeuble litigieux à hauteur de la somme de 450 000 euros, alors qu’elle soutient que sa valeur aurait été de 1 080 000 euros si les travaux avaient pu être réalisés plus tôt, ne produit ni l’acte de vente de l’immeuble, ni une évaluation de celui-ci en cas de réalisation des travaux.
Sur les demandes de fins de jugement :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI DE LA, [Adresse 2], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant en ses demandes, la demande formée à ce titre par la SCI DE, [Adresse 8], [Adresse 2] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉBOUTE la SCI DE LA, [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la SCI DE, [Adresse 8], [Adresse 2] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE
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